Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52084 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4IRP
N° : 1
Assignation du :
08 Mars 2024
[1]
[1] 1Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 juin 2024
par Caroline FAYAT, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La société AUDIENS CARE SERVICES S.A.S.
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Bruno AGID, avocat au barreau de PARIS - #D0211
DEFENDERESSE
La S.E.L.A.R.L. HML
[Adresse 1]
[Localité 3]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 06 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Caroline FAYAT, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation portant la date du 8 mars 2024 à la société HML par la société AUDIENS CARE SERVICES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
- CONDAMNER la société HML au paiement, à titre de provision, de la somme de 465.266,27 euros TTC euros,
- CONDAMNER la société HML au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- CONDAMNER la société SELARL HML aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bruno Agid, avocat, en application de l'article 699 du Code de procédure civile ;
La défenderesse, régulièrement citée dans les conditions de l’article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que, par acte sous seing privé en date du 5 novembre 2021, la société AUDIENS CARE SERVICES a mis à disposition de la société HML un plateau dentaire, associé à des prestations de services prenant effet à compter du 1er décembre 2021 pour s’achever au 1er décembre 2027, moyennant le paiement de redevances d’occupation mensuelles au titre de la mise à disposition de cabinets médicaux ainsi que d’espaces accessoires, outre les charges et les services associés, d’un montant mensuel de 25.000 euros HT soit 30.000 euros TTC ; que la société AUDIENS CARE SERVICES indique que les factures de ses prestations sont demeurées impayées ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 novembre 2023, la société AUDIENS CARE a résilié à effet immédiat le contrat de mise à disposition d'un plateau dentaire et de prestations de services ; que la société AUDIENS CARE SERVICES indique que la société HML a quitté les lieux ; que la société AUDIENS CARE SERVICES produit des factures impayées pour un montant total de 382.486,66 euros HT soit 422.969,34 euros TTC au titre des prestations fournies jusqu'au 31 octobre 2023.
La clause pénale contractuelle dont il est demandé de faire application est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond, en application des dispositions de l’article 1231-5 du Code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu à référé sur ce point.
La société HML sera en conséquence condamnée par provision au paiement de la somme de 422.969,34 euros.
La société HML partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société AUDIENS CARE SERVICES les frais irrépétibles occasionnés par cette procédure. Il y lieu de lui allouer la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la société HML à payer à titre provisionnel à la société AUDIENS CARE SERVICES la somme de 422.969,34 euros ;
Condamnons la société HML à payer à la société AUDIENS CARE SERVICES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
Condamnons la société HML aux entiers dépens de instance dont distraction au profit de Maître Bruno Agid ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Fait à Paris le 03 juin 2024
Le Greffier,Le Président,
Pascale GARAVELCaroline FAYAT
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