Texte intégral
ARRÊT N° /2022
PH
DU 24 NOVEMBRE 2022
N° RG 22/00069 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E4ZL
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
20/00380
10 décembre 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANTE :
S.A.R.L. LINE WOK , représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie CORNU de la SELARL GRAND EST AVOCATS substituée par Me NAUDIN, avocates au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [P] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé BLANDIN de la SELARL GUITTON GROSSET BLANDIN,substituée par Me Marie-line DIEUDONNE, avocates au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000738 du 28/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Président : HAQUET Jean-Baptiste,
Conseiller : STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 22 Septembre 2022 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 24 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 24 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
M. [P] [U] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par la société Line Wok, à compter du 21 septembre 2018 jusqu'au 20 mars 2019, en qualité d'aide cuisinier.
La relation contractuelle s'est poursuivie postérieurement sous contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 29 août 2019, en qualité d'employé polyvalent.
Le 7 mars 2020, M. [U] a été mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 9 mars 2020, il a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 16 mars 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 16 mars 2020, M. [U] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 22 septembre 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins de voir :
- dire que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- dire qu'il n'a commis aucune faute grave,
- condamner la société Line Wok à lui verser les sommes suivantes :
* 3 370 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 686,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 686,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 168,86 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 974,40 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 97,44 euros au titre des congés payés afférents,
- dire que le licenciement est irrégulier,
- condamner la société Line Wok à lui verser une somme de 1.680 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 10 décembre 2021, lequel a :
- dit que le licenciement de M. [U] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
- dit que M. [U] n'a commis aucune faute grave,
- condamné la société Line Wok à payer à M. [U] les sommes suivantes:
* 3 370 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1 686,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 1 686,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
* 168,86 euros au titre des congés payés sur préavis,
* 974,40 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
* 97,44 euros au titre des congés payés afférents,
- dit que le licenciement est irrégulier,
- condamné la société Line Wok à payer à M. [U] une indemnité de 1 680 euros,
- débouté la société Line Wok de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Line Wok aux dépens.
Vu l'appel formé par la société Line Wok le 11 janvier 2022,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société Line Wok déposées sur le RPVA le 8 avril 2022, et celles de M. [U] déposées sur le RPVA le 16 juin 2022,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 juin 2022,
La société Line Wok demande à la cour :
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* dit que le licenciement de M. [U] ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
* dit que M. [U] n'a commis aucune faute grave,
* condamné la société Line Wok à payer à M. [U] les sommes suivantes :
° 3 370,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
° 1 686,66 euros à titre d'indemnité de licenciement,
° 1 686,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
° 168,86 euros au titre des congés payés sur préavis,
° 974,40 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire,
° 97,44 euros au titre des congés payés afférents,
* dit que le licenciement est irrégulier,
* condamné la société Line Wok à payer à M. [U] une indemnité de 1 680 euros,
* débouté la société Line Wok de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Line Wok aux dépens,
statuant à nouveau :
- de dire et juger que le licenciement de M. [U] repose sur une faute grave,
- de le débouter de l'intégralité de ses demandes,
Subsidiairement :
- de débouter M. [U] de sa demande au titre de l'irrégularité de la procédure,
- de le condamner à verser à la société Line Wok une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. [U] aux entiers dépens.
M. [U] demande à la cour :
- de débouter la société Line Wok de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- de confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy en date du 10 décembre 2021,
- de condamner la société Line Wok aux entiers dépens de la procédure.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de la société Line Wok déposées sur le RPVA le 8 avril 2022, et de celles de M. [U] déposées sur le RPVA le 16 juin 2022.
Sur le licenciement pour faute grave :
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Suite à nos différents entretiens au sein de l'entreprise, des lettres d'avertissement pour vous donner une autre (sinon plusieurs) chances afin de vous ressaisir, et de changer votre comportement et de respecter les directives de l'entreprise.
Malgré nos échanges, nous vous informons de noter décision de vous licencier pour les motifs suivants :
- non-respect des consignes de sécurité et d'hygiène,
- utilisation du téléphone personnel en cours du service,
- insubordination et non exécution des ordres de votre supérieur hiérarchique,
- agissement fautif et injustifié à vive voix et devant les clients,
- non-respect de l'emploi du temps attribué par la gérance,
- etc...
Ces éléments fautifs de façon répétitive, objective de votre part, ont été vérifiés matériellement en votre présence, et à plusieurs reprises et qui vous sont imputables personnellement, les fautes qui vous sont reprochées sont des fautes lourdes, et qui ont nuit à plusieurs fois à la réputation de l'entreprise et au calme de notre clientèle.
Par RAR, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en date du 16/03/2020, auquel vous ne vous êtes pas présenté.
Nous vous informons par la présente de notre décision de vous licencier pour les motifs énoncés ci-dessus et qui constituent un manquement inacceptable à vos fonctions et obligations dans l'entreprise : nous ne pouvons plus vous y maintenir en activité sans préavis. Par conséquent, nous avons le regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave et sérieuse. Il prend effet à la date de présentation de ce courrier.
Vous ne pourrez prétendre à aucune indemnité de licenciement.
Un courrier vous sera notifié le plus tôt possible, comprenant les documents suivants :
certificat de travail,
bulletin de paie,
attestation ASSEDIC,
solde de tout compte qu'il vous faudra signer »
La société Line Wok fait valoir que les avertissements qu'elle a délivrés à son salarié le 2 janvier 2020 puis le 4 février 2020, à des jours distincts et dans des enveloppes séparées, ne l'ont pas empêché de persévérer dans des comportements répréhensibles. Les règles d'hygiène, en particulier, seraient fondamentales.
Selon elle, le barman polyvalent qui a attesté en faveur de M. [U] n'a aucune fonction d'autorité pour apprécier les manquements de celui-ci. Elle produit elle-même trois attestations pour étayer ses allégations, outre celle d'une personne ayant employé l'intéressé pendant une autre période. Les explications de M. [U] sur les pressions qu'il dit avoir subies pour cesser le travail et sur les agressions à l'arme blanche qu'il aurait subies de l'un de ses collègues ne seraient pas cohérentes.
M. [U] explique, quant à lui, avoir été victime d'un harcèlement exercé par le nouveau chef de cuisine du restaurant, celui-ci l'ayant même frappé à l'aide d'un aiguisoir à couteau, puis ayant, un autre jour, tenté de lui porter un coup de couteau pour lequel il a déposé plainte. Son employeur aurait pris partie contre lui et lui aurait demandé à plusieurs reprises de quitter son lieu de travail.
Il conteste les fautes qui lui sont reprochées, indiquant notamment n'avoir utilisé son téléphone portable pendant le service qu'à une reprise, pendant moins d'une minute, pour prendre des nouvelles de son épouse hospitalisée. Il affirme avoir contesté les avertissements qui lui ont été délivrés. Il considère que le barman ayant attesté en sa faveur maîtrise tout à fait les règles d'hygiène, que les vidéos produites par l'employeur ne sont pas probantes et que les deux employés qui le mettent en cause en plus de celui qui l'a agressé ne le connaissent que très peu, voire pas du tout pour l'une d'elles.
Motivation :
À l'appui des griefs qu'elle adresse à l'intimé, la société Line Wok produit des extraits de la vidéo-protection de son établissement (pièce n° 13), dont le seul passage présentant un quelconque intérêt pour le présent litige (vidéo n°3) fait apparaître M. [U] faire usage de son téléphone portable pendant un peu moins de trente secondes alors qu'il se trouvait en cuisine avec un tiers. Au vu du comportement général de ces deux personnes, il n'apparaît pas que le personnel était soumis, à ce moment précis, à une forte pression due à l'activité. La société Line Wok ne prétend pas, d'ailleurs, que ce comportement ait eu une incidence sur le travail effectué par ce salarié, ce qui est en tout état de cause très peu probable au regard du caractère très bref de l'épisode.
Contrairement à ce que prétend l'appelante sans aucune précision, les autres griefs ne sont pas observables sur les films n° 1 et 2.
Pour le reste, M. [U] a déposé une plainte pénale contre M. [I] [Z], dont l'attestation, au demeurant très imprécise et non étayée (« je tiens à confirmer les griefs de mon employeur vis-à-vis de Monsieur [U] [P] », pièce n° 10) est donc pourvue d'une force probante très limitée. Les attestations émanant de M. [M] [E] (pièce n° 15) et de Mme [G] [W] (pièce n° 16) sont marquées par des similitudes troublantes : ainsi, le premier a écrit « Mr [P] crie tous le temps à l'entendre dans la salle », et la seconde « Mr [P] crie tous le temps à l'entendre à la salle », et ils ont tous les deux écrit « Mr [P] ne respect pas... ».
Ces éléments font fortement présumer une intervention de l'employeur dans la rédaction de ces documents, qui en altère fortement la sincérité.
Enfin, M. [W] [B] ne prétend pas, dans son attestation de témoin (pièce n° 17) rapporter des fautes de M. [U] qu'il aurait constatées au sein de l'établissement Line Wok.
En définitive, les fautes alléguées de manière très générale dans la lettre de licenciement ne sont pas établies, comme en a décidé justement le conseil de prud'hommes de Nancy, dont le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les demandes financières formées par M. [U] :
La société Wok Line considère qu'aucune indemnité ne doit être accordée à M. [U] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'il bénéficiait d'une ancienneté de sept mois dans une entreprise de moins de 11 salariés, qu'il n'établit pas son préjudice et ne dit rien de sa situation professionnelle actuelle. Il en irait de même, pour la même raison, de sa demande d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, qui ne pourrait pas se cumuler, en tout état de cause, avec celle qui lui serait accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [U] indique vivre en concubinage et avoir deux enfants. Sa compagne serait sans emploi. Suite à son licenciement, il se serait reconverti dans le bâtiment en multipliant les contrats de courte durée, et aurait retrouvé un emploi dans la restauration depuis un an.
Il soutient que son licenciement est irrégulier, le délai minimal entre sa convocation à l'entretien préalable et ce dernier ayant été inférieur à cinq jours ouvrables. La preuve d'un préjudice ne serait pas nécessaire pour obtenir une indemnité du fait de cette irrégularité mais, en tout état de cause, le non-respect de cette prescription légale l'aurait empêché de se préparer à l'entretien préalable.
Motivation :
L'article L. 1235-2 du code du travail ne prévoit le versement d'une indemnité pour irrégularité de procédure que dans l'hypothèse où le licenciement intervient pour une cause réelle et sérieuse. Tel n'étant pas le cas en l'espèce, M. [U] ne peut pas prétendre à une indemnisation en raison de l'irrégularité qu'il invoque. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Aux termes de l'article L. 1243-11 alinéas 1 et 2 du code du travail, lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée. Le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
M. [U] disposait ainsi, au moment de son licenciement le 8 avril 2020, d'un an d'ancienneté révolu depuis son embauche du 21 septembre 2018. Le raisonnement de la société Line Wok ne peut donc pas être suivi sur ce point. Toutefois, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dans cette entreprise employant habituellement moins de 11 salariés, d'un minimum équivalent à un demi-mois de salaire par application de l'article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail, sera fixée à hauteur d'un mois de salaire, soit 1 680 euros. Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Les autres sommes accordées par le conseil de prud'hommes de Nancy à M. [U] ne souffrent d'aucune critique : partant, le jugement entrepris sera confirmé sur l'ensemble de ces points.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Aucune partie ne perdant totalement le procès en appel, elles conserveront toutes deux la charge de leurs propres dépens et les demandes formées au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 10 décembre 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Line Wok à payer à M. [P] [U] les sommes suivantes:
- 3 370 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 680 euros à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier,
Statuant à nouveau,
Condamne la société Line Wok à payer à M. [P] [U] la somme de 1.680 euros (mille six cent quatre vingt euros) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rejette la demande formée par M. [P] [U] au titre de l'indemnité pour licenciement irrégulier,
Y AJOUTANT,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en huit pages