Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 70A
DU 07 MAI 2024
N° RG 23/08263
N° Portalis DBV3-V-B7H-WHPJ
AFFAIRE :
S.D.C. [Adresse 3]
...
C/
[U] [K]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 1
N° RG : 23/03437
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-l'AARPI NMCG AARPI,
-la SELARL BDL AVOCATS,
-Me Franck LAFON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 30 avril 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.D.C. [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic, la société FONCIA agence centrale, [Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 13]
S.D.C. [Adresse 5]
pris en la personne de son syndic bénévole, M. [E] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentés par Me Thomas MELEN substituant Me Laurent COURTECUISSE de l'AARPI NMCG AARPI, avocat - barreau de PARIS
DEMANDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
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Madame [U] [K]
née le 15 Mars 1973 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [W] [C]
née le 10 Novembre 1962 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [L] [I]
né le 13 Mai 1958 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [M] [I] épouse [J]
née le 23 Juillet 1959 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [X] [P]
né le 19 Décembre 1938 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Madame [N], [V] [P] épouse [A] née le 27 Septembre 1938 à [Localité 12]
[Adresse 2]
[Localité 13]
Monsieur [O] [T]
né le 07 Avril 1969 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représentés par Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 - N° du dossier 20230290
S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 2] représenté par son syndic bénévole Mme [G] [F] qui demeure [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 13]
représenté par Me Franck LAFON, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20230172
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN DÉFÉRÉ
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Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale CARIOU, Conseiller, faisant fonction de Présidente,
M. Didier SAFAR, Premier Président de Chambre,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
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FAITS ET PROCÉDURE
Les immeubles sis [Adresse 2] et [Adresse 4] à [Localité 13] (Haut-de-Seine) sont séparés des immeubles sis [Adresse 3] - [Adresse 1] et [Adresse 5] à [Localité 13] (Haut-de-Seine) par un passage.
Reprochant au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] d'avoir créé sept places de stationnement sur ce passage qu'il qualifie d'indivis puis de les avoir cédées à sept de ses copropriétaires par acte notarié du 7 décembre 2016, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1] l'a fait assigner en référé par acte d'huissier de justice du 20 juin 2018 aux fins notamment de voir ordonner sous astreinte la remise en état initial du passage indivis et l'interdiction pour lui de stationner des véhicules et de circuler dans l'impasse indivise.
Par ordonnance de référé du 2 octobre 2018, le président du tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné une médiation.
La médiation n'a pu aboutir à un accord.
Par ordonnance de référé du 25 juin 2019, le président du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire, a ordonné la radiation de l'affaire.
Par actes d'huissier de justice du 10 mars 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] - [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Foncia Agence Centrale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], représenté par son syndic bénévole, M. [Y], et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la société Foncia Eugène Million, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2], représenté par son syndic, la société Cabinet Alt Immo, ainsi que M. [L] [I], Mme [M] [J], M. [X] [P], Mme [N] [V] [A], M. [O] [T], Mme [U] [K] et Mme [W] [C], copropriétaires au sein de cet immeuble ayant acquis les places de stationnement litigieuses (ci-après les consorts [I]), devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par un jugement rendu le 24 avril 2023, le tribunal judiciaire de Nanterre a, en substance, ordonné au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à procéder à la remise en état initial du passage indivis, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous peine d'une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de cette date et cela pendant 90 jours, et a débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] -[Adresse 1], la société Foncia Agence Centrale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4], la société Foncia Eugène Million, de leur demande tendant à voir prononcer l'interdiction pour les défendeurs de stationner des véhicules dans le passage indivis.
Le SDC de l'immeuble du [Adresse 2] a interjeté appel de ce jugement le 25 mai 2023 à l'encontre du SDC de l'immeuble du [Adresse 3], le SDC de l'immeuble du [Adresse 5], Mme [K], Mme [C], M. [I], Mme [J], M. [P], Mme [A], M. [T].
Par une ordonnance rendue le 27 novembre 2023, le magistrat de la mise en état de la première chambre première section de la cour d'appel de Versailles a constaté l'irrecevabilité des défenses du SDC de l'immeuble du [Adresse 3] et du SDC de l'immeuble du [Adresse 5] au fondement des articles 909, 910-1 et 911 du code de procédure civile.
Par une requête en déféré présentée le 8 décembre 2023 à l'encontre de la dite ordonnance, le SDC de l'immeuble du [Adresse 3] et le SDC de l'immeuble [Adresse 5] demandent à la cour de :
Vu les articles 909, 910, 911, 910-3, 916 du code de procédure civile,
Vu l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme,
Vu les documents contractuels ainsi que l'ensemble des éléments et des pièces versées,
- Déclarer recevables et bien fondés la présente requête, les demandes et moyens développés par le SDC [Adresse 3] et le SDC [Adresse 5],
Et, y faisant droit,
- Réformer l'ordonnance déférée d'incident rendue le 27 novembre 2023 par le Magistrat de la mise en état de de la Chambre 1 1ère Section de la cour d'appel de Versailles (RG n° 23/03437),
Statuant à nouveau,
- Juger recevables les conclusions jusqu'au le 2 janvier 2024 par le SDC [Adresse 3],
- Juger recevables les conclusions jusqu'au le 2 janvier 2024 par le SDC [Adresse 5].
Par conclusions en réponse notifiées le 19 janvier 2024, le SDC de l'immeuble du [Adresse 2] demande à la cour de :
Débouter le SDC du [Adresse 3] et le SDC du [Adresse 5] de leur déféré et de toutes fins qu'il comporte ;
Les condamner au paiement d'un somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Moyens des parties
Le SDC du [Adresse 3] et le SDC du [Adresse 5] sollicitent, au fondement des articles 909, 910, 911, 910-3 et 916 du code de procédure civile ainsi que de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme, l'infirmation de l'ordonnance et la recevabilité de leurs conclusions jusqu'au 2 janvier 2024 au motif que leur conseil ignorait l'existence d'une signification des conclusions d'appelant par commissaire de justice le 9 août 2023, en plein période de congés, au syndic de chacun des SDC (M. [Y] était absent de son domicile et le courrier a mal été distribué après réception par l'hôtesse de l'agence Foncia) et que, constitué seulement le 28 septembre 2023 et ayant été rendu destinataire des conclusions de l'appelant par RPVA le 2 octobre 2023, il disposait d'un délai pour conclure jusqu'au 2 janvier 2024.
Le SDC du [Adresse 2] réplique qu'après avoir fait signifier sa déclaration d'appel par acte de commissaire de justice le 12 juillet 2023, il a transmis par RPVA au greffe de la cour ses conclusions d'appel le 4 août 2023 et les as signifiées aux intimés le 9 août 2024, de sorte que le délai s'achevait le 9 novembre 2023. Il ajoute que lorsqu'il a notifié ses conclusions à l'avocat récemment constitué des intimés le 2 octobre 2023, il a indiqué sur la page de garde que ces conclusions avaient été signifiées par RPVA le 4 août 2023, de sorte que ce dernier était informé du point de départ du délai et disposait d'un temps suffisant, jusqu'au 9 novembre 2023, pour conclure.
Appréciation de la cour
L'article 909 du code de procédure civile dispose que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910-1 du même code, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige.
L'article 911 du même code précise que sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe (souligné par la cour).
Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, lorsque l'appelant a remis des conclusions au greffe, dans le délai de trois mois fixé par l'article 908 du code de procédure civile, alors que l'intimé n'avait pas constitué avocat, la notification de ces conclusions à l'intimé faite dans ce délai ou, en vertu de l'article 911 du même code, au plus tard dans le mois suivant son expiration constitue le point de départ du délai dont l'intimé dispose pour conclure, en application de l'article 909 de ce code (Cour de cassation saisie pour avis, 6 octobre 2014, 14-70.008, avis n°15012P).
Il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le magistrat de la mise en état a considéré que le point de départ du délai pour conclure incombant aux intimés était le 9 août 2023, date de la signification par commissaire de justice des conclusions d'appelant aux intimés (en la personne de leur syndic), de sorte que le délai pour conclure s'achevait le 9 novembre 2023.
Le fait que les intimés aient constitué avocat postérieurement, le 28 septembre 2023, et que les actes de signification aient été déposés durant les congés estivaux ne constitue pas une force majeure et n'est pas de nature à modifier le point de départ du délai dès lors qu'il appartenait aux syndics destinataires d'en informer leur conseil, sachant que ce dernier a été informé par la page de garde des conclusions qui lui ont été notifiées le 2 octobre 2023, par courtoisie, que ces dernières avaient été « signifiées le 4 août 2023 et le 2 octobre 2023 à Me Melen ».
La jurisprudence citée par les demandeurs au déféré (2ème Civ., 21 janvier 2016, 14-29.207) n'est pas applicable au litige car elle concerne une affaire dans laquelle les appelants et les intimés avaient constitué avocats (le débat portait sur la valeur d'un accusé de réception sur RPVA, garant ou non de la réception effective des conclusions).
Au surplus, la cour observe qu'ayant été rendu destinataire des conclusions d'appelants le 2 octobre 2023, le conseil des intimés disposait d'un délai suffisant pour conclure jusqu'au 9 novembre 2023.
Les limitations procédurales posées par l'article 909 du code de procédure civile ne sont pas contraires à l'article 6 paragraphe 1 de ladite convention en ce qu'elles tendent à un but légitime (la célérité des procédures et l'égalité des armes) et en raison du rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (bonne administration de la justice, principe de sécurité juridique, les parties étant tenues de constituer avocat et de conclure dans les trois mois) (CEDH, Bellet c. France, 4 décembre 1995, § 31, série A n° 333-B ; Guérin c. France, 29 juillet 1998, § 37, Recueil des arrêts et décisions 1998-V ; Gruais et Bousquet, précité, § 26 ; Sabeh El Leil c. France [GC], 29 juin 2011, n° 34869/05, § 47). Les prescriptions de l'article 909 du code de procédure civile, qui tendent à garantir l'efficacité et la célérité de la poursuite du procès civil en appel, mettent de façon effective l'intimé en mesure de se défendre et à cet effet de recevoir communication des actes et des pièces, de sorte que l'irrecevabilité qu'il prévoit ne porte pas atteinte au droit à un procès juste et équitable (2e civ., 5 décembre 2019, 18-14.112 ; 2e civ., 6 septembre 2018, 17-18.150).
Il résulte de ces éléments que l'ordonnance du magistrat de la mise en état sera confirmée et les demandes du SDC du [Adresse 3] et du SDC du [Adresse 5] seront rejetées.
Parties perdantes, ils seront condamnés aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
En outre, ils seront condamnés à verser 800 euros au SDC du [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME l'ordonnance du 27 novembre 2023 du magistrat de la mise en état de chambre 1-1 de la cour d'appel de Versailles ayant constaté l'irrecevabilité des défenses du SDC de l'immeuble du [Adresse 3] et du SDC de l'immeuble du [Adresse 5] ;
CONDAMNE le SDC de l'immeuble du [Adresse 3] et le SDC de l'immeuble du [Adresse 5] à verser 800 euros au SDC du [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le SDC de l'immeuble du [Adresse 3] et le SDC de l'immeuble du [Adresse 5] aux dépens de l'incident, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Pascale CARIOU, conseiller faisant fonction de présidente et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,