Texte intégral
N°RG 24/03643 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUL4
Nom du ressortissant :
[E] [D]
[D]
C/
PREFET DE LA SAVOIE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 30 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 30 Avril 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [D]
né le 01 Septembre 1989 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant à l'audience assisté de Me Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON, choisi et avec le concours de [T] [R], interprète assermenté en languearabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA SAVOIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 30 Avril 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision en date du 28 mars 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [E] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 24 mois qui lui avait été notifiée le 27 octobre 2022 par le préfet de Seine-Saint-Denis sous l'identité de X se disant [E] [X].
Dans son ordonnance du 1er avril 2024, infirmant la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon du 30 mars 2024, le délégué du premier président a déclaré régulière la décision de placement en rétention de [E] [D] et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Suivant requête du 26 avril 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 53, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention de [E] [D] pour une durée de trente jours.
Dans la perspective de cette audience, le conseil de [E] [D] a déposé une requête aux fins de remise en liberté.
Dans son ordonnance du 27 avril 2024 à 15 heures 30, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté cette requête et fait droit à la demande de prolongation de la rétention formalisée par le préfet de la Savoie.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2024 à 14 heures 37, le conseil de [E] [D] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation, outre sa remise en liberté.
Il excipe de l'illégalité interne de la requête du 26 avril 2024 à raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA, en ce que l'obligation de quitter le territoire français est devenue non exécutoire depuis le 28 octobre 2023 du fait de l'absence de rétroactivité de la loi du 26 janvier 2024.
Les parties ont régulièrement été convoquées à l'audience du 30 avril 2024 à 10 heures 30.
A l'audience, le conseiller délégué a relevé d'office l'irrecevabilité du moyen fondé sur le défaut de base légale du placement ou du maintien en rétention administrative en application de l'article L. 743-11 du CESEDA et invité les parties à faire valoir leurs observations à cet égard.
[E] [D] a comparu, assisté de son avocat et d'une interprète en langue arabe.
Le conseil de [E] [D], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel, en précisant que dans la mesure où la seconde demande de prolongation est un acte indépendant de la première demande, il est à nouveau possible de contester la décision de placement en rétention à ce stade de la procédure.
Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée, s'en remettant à l'appréciation du conseiller délégué sur la question de l'irrecevabilité du moyen soulevé par le conseil de [E] [D].
[E] [D], qui a eu la parole en dernier, indique qu'il sait qu'il a fait des bêtises mais explique qu'il a un enfant de 11 mois qui a besoin de lui. S'il ne peut rester en France, il souhaite à tout le moins pouvoir se rendre en Italie pour travailler et subvenir aux besoins de son enfant.
MOTIVATION
L'appel de [E] [D], relevé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Aux termes de l'article L. 743-11 du CESEDA, « A peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure. »
Il convient d'abord de relever que le conseil de [E] [D] soutient à tort la violation de l'article L. 742-4 du CESEDA, car ce texte régit uniquement les conditions du maintien en rétention administrative et n'impose nullemment que le juge des libertés et de la détention opère un contrôle préalable de la légalité du placement en rétention administrative.
Il n'est pas plus opérant de relever au stade de la seconde prolongation de la rétention administrative une éventuelle expiration de la possibilité d'exécution d'office d'une obligation de quitter le territoire français, car il suffit qu'elle ait été possible au jour du placement en rétention administrative.
Il y a surtout lieu de constater que le moyen soulevé par le conseil de [E] [D], qui consiste en réalité à se prévaloir d'un défaut de base légale du placement en rétention administrative, est irrecevable en application de l'article L. 743-11 précité en ce qu'il est présenté lors de l'examen de la seconde prolongation, étant au demeurant rappelé que ce moyen a d'ores et déjà été rejeté par le premier président dans son ordonnance du 1er avril 2024 laquelle a autorité de la chose jugée, en ce qu'elle a retenu que l'obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2022 pouvait faire l'objet d'une exécution d'office pendant un délai de trois ans.
En l'absence d'autre grief invoqué, la décision du premier juge, qui a souverainement apprécié que les conditions d'une seconde prolongation au sens des dispositions de l'article L. 742-4 du CESEDA sont réunies, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [E] [D],
Confirmons l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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