Texte intégral
Arrêt n° 24/00072
21 février 2024
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N° RG 21/02744 -
N° Portalis DBVS-V-B7F-FT2A
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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de [Localité 5]
27 octobre 2021
20/00211
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 5]
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt et un février deux mille vingt quatre
APPELANT :
M. [S] [E] [Y] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent ZACHAYUS, avocat au barreau de [Localité 5]
INTIMÉE :
S.A. SYNERGIE [Localité 5] TERT prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent PATE, avocat au barreau de [Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [F], qui est reconnu travailleur handicapé à 79 %, a été embauché par la société Synergie [Localité 5] Tert à compter du 2 mai 2019 jusqu'au 14 décembre 2019 dans le cadre d'un contrat d'insertion professionnelle intérimaire. Après une période de formation de quelques jours, il a été mis à la disposition de la SARL [D] en qualité de chargé de clientèle.
La relation de travail s'est poursuivie entre M. [S] [F] et la société [D] à compter du 15 décembre 2019 en exécution d'un contrat à durée indéterminée.
Par requête enregistrée au greffe le 24 avril 2020 M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de [Localité 5] en estimant qu'aucune des heures supplémentaires accomplies ne lui avait été payée et en soutenant qu'il avait été victime de harcèlement sur son lieu de travail. En l'état de ses dernières demandes, M. [F] sollicitait également d'autres indemnités, notamment pour dégradation de son état de santé.
Par jugement contradictoire du 27 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de [Localité 5] a statué comme suit :
« Dit que la société [D] est hors de cause dans la présente instance ;
Dit que les demandes de M. [F] sont recevables ;
Déboute M. [F] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ;
Déboute M. [F] de sa demande de paiement d'un temps de travail non comptabilisé ;
Déboute M. [F] de sa demande au titre du temps de pause écourté ;
Déboute M. [F] de sa demande de rappel de primes sur ventes et objectifs ;
Déboute M. [F] de sa demande dommages et intérêts pour non fourniture d'un fauteuil MDPH;
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour dégradation de son état de santé;
Déboute M. [F] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement ;
Déboute M. [F] de sa demande pour risque de perte d'emploi ;
Déboute M. [F] de sa demande de dommage et intérêt pour le temps passé sur le dossier ;
Déboute M. [F] de sa demande au titre de remboursement de frais ;
Dit que chaque partie fera son affaire des frais et dépens éventuels ;
Déboute M. [F] de sa demande de production de documents de fin de contrat sous astreinte ;
Déboute la SA Synergie de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ».
Par déclaration électronique transmise le 16 novembre 2021, M. [F] a interjeté appel du jugement qui lui avait été régulièrement notifié le 29 octobre 2021.
Par ordonnance en date du 4 avril 2022 le magistrat chargé de la mise en état a constaté le désistement de M. [F] de son appel dirigé à l'encontre de la société [D], qui n'entraînait dessaisissement de la cour qu'à l'égard de ce seul intimé.
Par ses conclusions récapitulatives datées du 11 octobre 2022, M. [F] demande à la cour de statuer comme suit ;
« Donner acte à M. [F] de son désistement d'appel partiel, uniquement en tant que dirigé contre la société [D] ;
Recevoir, en la forme l'appel interjeté par M. [F] contre le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de [Localité 5] en ce qu'il est dirigé contre la société Synergie [Localité 5] Tert;
Le dire bien fondé ;
Infirmer, le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant mis la société [D] hors de cause,
Statuant à nouveau,
Condamner la SA Synergie [Localité 5] Tert à payer à M. [F] les sommes de :
- 1 997, 33 € brut à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires non payées, outre 199,73 € à titre de rappel de congés payés sur heures supplémentaires avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- 8 100 € net au titre de l'indemnité forfaitaire de l'article L 8223-1 du code du travail,
- 83 € brut à titre de rappel de salaire au titre de la présence anticipée de M. [F] à son poste de travail outre 8, 30 € brut à titre de rappel de congés payés sur ce rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- 142,50 € brut à titre de rappel de salaire pour temps de pause écourtés outre 14,25 € à titre de rappel de congés payés sur ce rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- 1 200 € brut à titre de rappel de primes sur ventes outre 120 € brut à titre de rappel de congés payés sur ce rappel de salaire avec intérêts au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance,
- 6 619, 50 € à tire de dommages et intérêts pour non-fourniture d'un siège adapté au handicap de M. [F],
- 25 000 € à titre de dommages et intérêts pour dégradation de l'état de santé de M. [F] et faillite de Synergie à son obligation de sécurité de résultat à l'origine de son inaptitude physique à l'emploi au sein de la société [D],
- 6 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- 675 € au titre des frais irrépétibles de première instance de M. [F],
Condamner en outre la société Synergie [Localité 5] Tert à remettre à M. [F] les documents rectifiés suivants pour tenir compte de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir :
- Certificat de travail rectifié,
- Attestation destinée à Pôle Emploi rectifiée,
- Bulletins de salaire rectifiés,
- Reçu pour solde de tout compte rectifié,
La débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Condamner enfin la société Synergie [Localité 5] Tert à payer à M. [F] la somme de 1 856 € TTC au titre de ses frais irrépétible d'appel ainsi qu'à supporter les entiers frais et dépens de première instance et d'appel. ».
Au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé, M. [F] observe qu'il résulte de ses bulletins de salaire que l'intimée ne lui a payé aucune heure supplémentaire, alors qu'il a effectué 95,35 heures.
Il ajoute que sa demande d'indemnité au titre du travail dissimulé formulée pour la première fois à hauteur d'appel est la conséquence, l'accessoire ou le complément de celle présentée au titre des heures supplémentaires.
S'agissant de la demande de rappel de salaire au titre de la présence anticipée à son poste de travail, M. [F] explique qu'il devait lancer la procédure de mise en marche de son ordinateur en se trouvant à son travail trois minutes avant sa prise de poste, et qu'il s'agit d'une durée du travail effectif.
Concernant les temps de pauses écourtés, M. [F] indique qu'il avait droit, à l'expiration de six heures de travail ininterrompu, à 20 minutes de pause conformément aux dispositions légales, et qu'il n'a bénéficié que de pauses de 15 minutes. Il ajoute que les dispositions de l'accord d'entreprise ne lui sont pas opposables, et qu'elles sont moins favorables que les dispositions légales.
A l'appui du rappel de primes sur objectifs, M. [F] soutient que les montants payés par la société [D] pour des volumes identiques étaient de l'ordre de 200 à 400 euros par mois, alors qu'il n'a perçu qu'une moyenne de 40 euros.
Au soutien des demandes indemnitaires M. [F] se prévaut :
- au titre de la non-fourniture d'un siège adapté à son statut de travailleur handicapé : que la société Synergie n'a pas rempli son obligation de sécurité de résultat et qu'il n'a jamais bénéficié d'un siège ergonomique adapté à son état de santé ;
- au titre de la dégradation de son état de santé : qu'il a fait l'objet d'un avis d'inaptitude le 8 février 2022, qui est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et se trouve à l'origine de son inaptitude ;
- au titre du harcèlement moral : que la société Synergie a reconnu avoir adressé un avertissement daté du 25 juillet 2019 qui a été annulé, et que deux représentants de l'intimée se sont rendus le 28 janvier 2020, soit après la fin de son contrat temporaire, dans les locaux de la société [D] pour faire une mise au point de l'ensemble de ses demandes.
Par ses conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, la société Synergie [Localité 5] Tert demande à la cour de statuer comme suit :
« Dire et juger l'appel de M. [F] non fondé ;
L'en débouter ;
Juger irrecevable la demande présentée pour la première fois en appel au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ;
Rejeter l'intégralité des demandes de M. [F] ;
Condamner M. [F] à payer à la société Synergie 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la procédure en appel. ».
La société Synergie se prévaut de l'irrecevabilité de la demande de M. [F] au titre du travail dissimulé car elle n'a pas été présentée en première instance, et revêt le caractère d'une demande nouvelle. Subsidiairement cette demande n'est pas fondée.
L'intimée soutient que les heures supplémentaires réclamées par M. [F] avaient été placées sur un compteur temps, qui a continué à fonctionner avec l'embauche de l'intimée par la société [D] et qui a été soldé le 31 décembre 2019 comme celui de tous les salariés permanents. Elle précise qu'une partie de ce compteur temps a été prise en repos compensateur, et qu'une seconde partie a été payée sur son bulletin de paie de janvier 2020 à un taux majoré de 25% conformément aux accords applicables au sein de la société utilisatrice [D] qui bénéficient aux salariés intérimaires en application du principe d'égalité de traitement.
Elle fait également valoir que l'article 4.2 de l'accord du 27 mars 2000 relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail pour le personnel intérimaire prévoit que l'indemnité compensatrice de RTT non pris est réglée à l'issue de la mission en heure normale et non majorée.
S'agissant du rappel de salaire au titre du ''starter'', la société intimée indique que le laps de temps de trois minutes est en réalité un temps de tolérance, compris dans le temps de travail effectif.
Concernant les temps de pause, la société Synergie [Localité 5] Tert précise que M. [F] était soumis aux règles en vigueur au sein de la société utilisatrice [D], qui prévoient quinze minutes de pause payées entre 3 h et 7 h de travail, auxquelles s'ajoutent vingt minutes de pause libre non rémunérées, et qu'au-delà de 7 h de travail vingt minutes de pause sont payées (soit deux pauses de 10 minutes), auxquelles s'ajoutent trente minutes de pause libre non rémunérées.
Sur la demande au titre des ventes effectuées, la société Synergie [Localité 5] Tert mentionne que trois primes sur les ventes ont été payées à M. [F] dans le cadre de sa mission de travail temporaire, conformément au relevé d'heures transmis par la société [D].
Sur la demande de dommages-intérêts pour non fourniture d'un siège adapté, la société Synergie [Localité 5] Tert indique que lors de la visite médicale du 24 avril 2019, soit un mois avant le début de la mission, le médecin du travail avait déclaré M. [F] apte au poste de chargé de clientèle sans aucune préconisation ou restriction médicale.
Elle explique qu'elle a contacté le médecin du travail qui le 5 juin 2019 a préconisé la fourniture d'un siège ergonomique, sans toutefois lui donner un caractère obligatoire ; elle ajoute que dès le début du mois de juillet 2019, un siège ergonomique a été fourni à M. [F].
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour dégradation de l'état de santé, la société Synergie [Localité 5] Tert considère qu'il n'y a pas de lien de causalité entre la faute prétendue que lui reproche M. [F] et le préjudice qui en serait résulté.
S'agissant du harcèlement moral, la société Synergie [Localité 5] Tert mentionne que M. [F] a reçu notification de plusieurs sanctions pour ses retards, et notamment un premier avertissement du 17 juin 2019. Elle précise qu'il n'a pas contesté ces sanctions, et que le deuxième avertissement a été annulé en raison d'une erreur de l'entreprise utilisatrice.
Elle explique qu'une réunion d'explication courant janvier 2020 a été organisée par la société [D] pour répondre aux interrogations de M. [F], et que sa participation qui a été sollicité par l'employeur de M. [F], n'avait pas pour but d'exercer une quelconque intimidation ou une quelconque pression.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il ressort des données constantes du débat que M. [F] a été embauché par la société Synergie [Localité 5] Tert à compter du 2 mai 2019 en exécution d'un contrat d'insertion professionnelle intérimaire jusqu'au 13 juin 2019 afin de suivre une formation de chargé de clientèle à distance.
Si M. [F] évoque dans ses écritures une embauche « dès le 29 avril 2019 », il ressort des mentions portées sur le contrat de travail qu'il a effectué à cette date un « bilan de positionnement ».
M. [F] a été mis à la disposition de la société [D] à compter du 23 mai 2019 jusqu'au 13 juin 2019 en qualité de chargé de clientèle à temps complet au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Ce contrat a été renouvelé jusqu'au 14 décembre 2019, conformément aux dispositions de l'article L. 5212-13 du code du travail, qui prévoient une obligation d'emploi des travailleurs reconnus handicapés.
A partir du 15 décembre 2019 M. [F] a été embauché à durée indéterminée par la société [D] au même poste à temps complet que celui occupé dans le cadre de la mise à disposition par la société Synergie [Localité 5] Tert.
La cour rappelle que M. [F] s'est désisté de toute demande à l'encontre de la société [D] et que ses prétentions sont dirigées exclusivement à l'encontre de la société Synergie [Localité 5] Tert.
Sur la recevabilité de la demande pour travail dissimulé
En vertu de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. ».
Selon l'article 565 du même code « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
L'article 566 précise que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les exceptions au principe de l'irrecevabilité des demandes nouvelles en appel doivent être interprétées restrictivement dès lors qu'elles atteignent le principe du double degré de juridiction.
En l'espèce, la société intimée soulève l'irrecevabilité de la demande de M. [F] au titre du travail dissimulé, qui est présentée pour la première fois à hauteur d'appel.
M. [F] réplique que cette demande est l'accessoire ou le complément de celle formée au titre des heures supplémentaires.
Cette argumentation de l'appelant n'est pas pertinente car la demande présentée au titre d'heures supplémentaires impayées se rapporte à la réalisation d'une créance de salaire (action en paiement) alors que la demande présentée au titre du travail dissimulé se rapporte à une créance indemnitaire qui est liée à la rupture (action en réparation).
En conséquence cette demande nouvelle au titre du travail dissimulé est déclarée irrecevable.
Sur les demandes de rappels de salaire
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, M. [F] soutient qu'il a effectué 95,35 heures supplémentaires sans être rémunéré pour un montant total de 1 197,33 euros brut, augmenté des congés payés afférents.
A l'appui de ses prétentions M. [F] produit :
- ses contrats de mission, notamment celui du 13 juin 2019 qui mentionne un temps de travail hebdomadaire de 35 heures et un horaire quotidien de 8 heures à 20 heures (ses pièces n° 1 à 3);
- un planning dactylographié récapitulant des heures de travail hebdomadaires à compter du 29 avril 2019 jusqu'au 14 décembre 2019 (sa pièce n° 4) ;
- des photocopies (non classées et non numérotées) de documents correspondant à des cartons de pointage au nom de M. [F] pour une période courant du 1er juin au 16 décembre 2019, des plannings hebdomadaires pour les semaines 27 à 53, des annotations manuscrites relatives à des horaires de travail quotidiens en « juin » (sa pièce n° 5) ;
- ses bulletins de salaire pour la journée du 29 avril 2019 et à compter du 2 mai 2019 jusqu'au 13 décembre 2019, qui ne mentionnent aucune heure supplémentaire rémunérée (sa pièce n° 6).
Ces données sont suffisamment précises pour permettre à la société Synergie [Localité 5] Tert de répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Synergie [Localité 5] Tert soutient qu'en vertu de l'accord d'entreprise appliqué au sein de la société [D] (sa pièce n° 3), les heures supplémentaires effectuées par les salariés sont placées sur un compteur temps et, à l'issue de la période de référence (année), ouvrent droit à repos compensateur ou paiement à taux majoré.
La société Synergie [Localité 5] Tert se rapporte également à l'article 4 de l'accord du 27 mars 2000 relatif à l'aménagement du temps de travail pour le personnel intérimaire (sa pièce n° 4) qui prévoit que l'indemnité compensatrice de jours de RTT non pris donne lieu à rémunération en heure normale non majorée à l'expiration de la mission.
La société Synergie [Localité 5] Tert se prévaut enfin du principe d'égalité de traitement, et souligne que le compteur temps de M. [F] a été soldé au 31 décembre 2019, comme celui de tous les salariés permanents de la société [D].
Elle précise que l'entreprise utilisatrice a confirmé que toutes les heures effectuées par M. [F] ont été rémunérées (sa pièce n° 5 ' courriel de la société [D]), que le compteur temps de M. [F] a continué à fonctionner après son embauche par l'entreprise utilisatrice, et que l'appelant a été rémunéré pour 26,83 heures qui figuraient au 14 décembre 2019 sur son compteur temps selon les modalités suivantes :
- un total de 21,34 heures non travaillées par M. [F] (selon détail des jours concernés en page 6 de ses écritures) a été comptabilisé pour la période du 14 au 31 décembre 2019 ;
- 12,40 heures ont été récupérées en temps de repos compensateur, qui ne fait pas l'objet d'une majoration financière ;
- 14,43 heures ont été payés au taux majoré de 25 % sur le bulletin de paie de janvier 2020, délivré par la société [D] (pièce n° 7 de M. [F] ' bulletin de paie de janvier 2020).
A l'appui de ses explications la société Synergie [Localité 5] Tert se prévaut des éléments qui lui ont été communiqués par la société [D], ainsi que du compteur temps de M. [F] montrant les horaires de chaque jour travaillé selon les relevés de pointage, les temps de pause réalisés, et les temps de pause payés (sa pièce n° 6).
M. [F] rétorque que l'accord [D] sur l'aménagement du temps de travail ne peut lui être appliqué en raison de son statut de travailleur intérimaire soumis aux dispositions conventionnelles applicables dans l'entreprise de travail temporaire, et que l'accord du 27 mars 2000 ne concerne que l'indemnité compensatrice de RTT non pris, et non les heures supplémentaires.
Or la cour rappelle qu'en vertu de l'article L. 1251-21 alinéa 1 du code du travail, pendant la durée de la mission l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail telles qu'elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu du travail, pour ce qui a trait notamment à la durée du travail.
En définitive, au vu des éléments fourmis par la société Synergie [Localité 5] Tert, la cour a acquis la conviction que M. [F] a été rémunéré de toutes les heures de travail effectuées.
Le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [F] au titre d'heures supplémentaires.
Sur la demande de rappel de salaire au titre de la présence anticipée
M. [F] sollicite une rémunération pour trois minutes correspondant à la mise en marche de son ordinateur et des outils de travail, et soutient qu'elle n'ont pas été comptabilisées dans son temps de travail alors qu'il s'agit d'un temps de travail effectif qui représente une durée totale de 8 heures pour la période d'embauche précaire.
M. [F] relate dans ses écritures ''qu'il devait se présenter chaque jour en avance et lancer la procédure de mise en marche de son ordinateur car à défaut le système envoie un message indiquant qu'il est en retard de la prise en charge de ses fonctions''.
La société intimée conteste ces allégations, en répliquant que ''cette plage de temps est en réalité un temps de tolérance, compris dans le temps de travail effectif''.
La cour relève que les données auxquelles se rapportent M. [F] ne sont pas pertinentes au vu des relevés de pointage, qui mentionnent d'ailleurs des horaires de prise de poste variables.
En conséquence, faute pour M. [F] de démontrer que ce temps n'était pas compris dans son horaire de travail quotidien, cette demande est rejetée et le jugement déféré est également confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre des temps de pause écourtés
A l'appui de cette prétentions M. [F] se prévaut :
- des dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail qui précisent que « dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. » ;
- de ce que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du travail effectif lorsque le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ;
- de ce que la société Synergie [Localité 5] Tert n'a jamais contesté que M. [F] n'avait pas bénéficié des 20 minutes de pause après 6 heures de travail, puisqu'elle s'est prévalue d'un extrait d'accord [D] relatif au temps de pause prévoyant 15 minutes de pause payée entre 3 et 7 heures de travail par jour, accord contenant des dispositions moins favorables que la loi.
M. [F] réclame cinq minutes de pause qui n'ont pas été octroyées durant 165 jours travaillés, qui représentent 14,15 heures x 10,03 euros = 142,50 euros brut outre 14, 25 euros brut à titre de rappel de congés payés sur rappel de salaire.
La société Synergie [Localité 5] Tert revendique l'application des règles en vigueur au sein de la société utilisatrice, qui prévoient une répartition des temps de pause de la manière suivante (sa pièce n° 7) :
- entre 3 heures et 7 heures de travail effectif, 15 minutes de pause payées sont accordées auxquelles s'ajoutent des pauses « courtes libre non planifiées et non rémunérées »
- au-delà de 7 heures de travail, deux pauses de 10 minutes.
Il ressort des indications figurant sur le compteur temps de M. [F] (pièce n° 6 de l'appelant) que le salarié n'a pas toujours bénéficié de pauses de 20 minutes après six heures de travail conformément aux dispositions légales ci-avant rappelées par l'appelant, et qu'il n'a alors bénéficié que d'une pause de 15 minutes.
Il est fait droit aux prétentions de M. [F], et, en l'absence de critique par l'intimée de la pertinence du chiffrage dont se prévaut le salarié, il lui est alloué une somme de 142,50 euros brut ainsi que 14,25 euros brut de congés payés afférents, outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020, date de réception de la convocation de la société Synergie [Localité 5] Tert à l'audience de conciliation.
Sur la demande de rappel de prime au titre des ventes effectuées chaque mois
M. [F] soutient qu'il a perçu en moyenne au titre des primes sur objectifs à atteindre chaque mois une somme de 40 euros par mois, alors que la société [D] versait à ce titre à ses salariés des primes entre 200 et 400 euros pour un volume de ventes identique à celui que lui-même réalisait.
Outre les explications qui ont pu être fournies en réponse à cette prétention par la société Synergie [Localité 5] Tert, qui précise que les primes sur les ventes de service sont mentionnées sur les relevés d'heures transmis par l'entreprise utilisatrice (ses pièces n° 2 et 8), M. [F] ne produit strictement aucun élément au soutien du bien-fondé de cette demande.
Cette prétention est rejetée.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de dommages-intérêts pour la non-fourniture d'un siège adapté au statut de travailleur handicapé
M. [F] soutient que pendant plus de huit mois il a souffert de sa posture assise en l'absence de fourniture d'un siège adapté qu'il avait pourtant réclamé le 3 juin 2019, et il considère que la société Synergie [Localité 5] Tert n'a pas rempli son obligation de sécurité « de résultat » (sic).
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, « L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ».
L'article L. 4121-2 dispose que « L'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. ».
M. [F] conteste avoir, durant sa période d'embauche par la société Synergie [Localité 5] Tert, bénéficié d'un siège ergonomique adapté à son état de santé.
Il rappelle qu'il a le statut de travailleur handicapé, et souligne que la société Synergie [Localité 5] Tert n'a jamais justifié que lors de la visite médicale du 24 avril 2019 le médecin du travail avait émis un avis d'aptitude au poste de chargé de clientèle sans aucune préconisation ou restriction.
A l'appui de sa demande, M. [F] produit des courriels échangés avec la société Synergie [Localité 5] Tert dès le 21 mai 2019, notamment :
- un échange de courriels avec l'intimée qui le 4 juin 2019 a répondu à sa sollicitation de la veille en mentionnant qu'« En ce qui concerne la demande de fauteuil adapté, cela ne figurait pas sur votre avis d'aptitude médicale donc je dois me renseigner avec le centre de visite médicale » (sa pièce n° 14) ;
- un courriel du 17 juillet 2019 qui lui a été adressé par la société Synergie qui a écrit : « [D] nous informe ce jour de votre demande de fauteuil adapté sur votre lieu de travail, le médecin de notre centre étant actuellement en congés vous pourrez à votre demande le consulter à partir du 18 août 2019 afin de déterminer avec lui ce qui est envisageable de faire à ce sujet. » (sa pièce n° 15).
M. [F] verse également aux débats deux témoignages de salariés qui indiquent que malgré ses demandes l'appelant n'a pas bénéficié d'un fauteuil adapté à son état de santé durant sa période d'embauche précaire (ses pièces n° 24 et 25).
En l'état des éléments du débat, la société Synergie [Localité 5] Tert, qui doit justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les dispositions ci-avant rappelées, affirme dans ses écritures « avoir fourni un siège ergonomique à M. [F] dès le début du mois de juillet 2019 » (page 8).
La cour observe toutefois que le courriel adressé par la société Synergie [Localité 5] Tert le 17 juillet 2019 à M. [F] (pièce n° 15 de l'appelant) démontre qu'à cette date le salarié ne disposait toujours pas de cet équipement, et la cour retient que l'intimée n'apporte aucune contradiction efficace aux éléments produits par l'appelant desquels il ressort que, malgré ses demandes expresses, le salarié travailleur handicapé n'a pas bénéficié d'un fauteuil adapté à son état de santé.
Si la société Synergie [Localité 5] Tert fait état dans ses conclusions de l'absence de restriction ou préconisation émise par le médecin du travail lors d'une visite médicale organisée le 24 avril 2019, et que le 5 juin 2019 le médecin du travail « a préconisé la fourniture d'un siège ergonomique, sans toutefois lui donner un caractère obligatoire », elle ne se rapporte au titre de ses diligences qu'à sa pièce n° 9 qui correspond :
- à un courriel qui lui a été adressé par le médecin du travail le 5 juin 2019 rédigé comme suit : « suite à notre entretien téléphonique de ce jour, concernant votre collaborateur [F] [S], il apparaît, eu égard à son statut de travailleur handicapé ainsi que de son poste de travail, que la dotation d'une fauteuil ergonomique (appui lombaire permanent, accoudoir 2 D) serait de nature à compenser son handicap en le maintenant dans l'emploi » ;
- à un courriel adressé par ses services le même jour à la société [D] lui communiquant l'avis du médecin du travail « concernant la situation de handicap de M. [F] qui nécessiterait un fauteuil adapté ».
En définitive non seulement la société Synergie [Localité 5] Tert ne justifie pas comme elle le prétend avoir mis à la disposition de M. [F] un fauteuil ergonomique adapté à son état de santé, mais elle ne justifie d'aucune autre diligence postérieure au courriel du 5 juin 2019 adressé à l'entreprise utilisatrice, et elle ne peut valablement soutenir qu'elle n'a commis aucun manquement dans l'accomplissement de son obligation légale de sécurité à l'égard de M. [F] dont il est opportun de rappeler le statut de travailleur handicapé.
La société Synergie [Localité 5] Tert met en doute la réalité du préjudice de M. [F], qui est d'autant moins contestable que les termes de l'avis du médecin du travail auquel elle-même se rapporte permettent de mesurer l'importance de la mise à disposition d'un équipement adapté au handicap de M. [F] dont l'enjeu était la pérennité de son embauche au poste qu'il occupait.
En conséquence il est fait droit aux prétentions de M. [F], et il lui est alloué une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Sur la demande de dommages-intérêts pour dégradation de l'état de santé de M. [F]
Au soutien de cette demande M. [F] indique qu'il a été placé en arrêt de travail ininterrompu du 16 mars 2020 au 4 février 2022, et que cette suspension a été prise en charge « dans le cadre d'une rechute de maladie professionnelle pour blocage du dos à compter du 16 avril 2020 imputable à son accident de travail du 16 septembre 2017 » (sic).
M. [F] considère que l'aggravation de son état de santé est due à l'absence de fourniture d'un siège adapté à son handicap, et que son état de santé s'est à ce point dégradé qu'il a fait l'objet au cours de la présente procédure prud'homale d'un avis d'inaptitude en date du 8 février 2022, et qu'ainsi par voie d'augmentation de demandes il est fondé à solliciter la condamnation de la société Synergie [Localité 5] Tert à lui payer une somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société Synergie [Localité 5] Tert rétorque qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'avis d'inaptitude au poste occupé par M. [F] au sein de la société [D], compte tenu notamment du délai écoulé entre la rupture de la relation contractuelle et l'avis d'inaptitude.
La cour observe que, comme le souligne l'intimée, la fin des relations contractuelles correspond à l'embauche de M. [F] par la société [D] qui est intervenue le 15 décembre 2019, que l'appelant a été placé en arrêt au cours de cette embauche soit à compter du 16 mars 2020 au titre du risque maladie, qu'ensuite cet arrêt de travail a été pris en charge à compter du 16 avril 2020 au titre d'une rechute d'un accident du travail survenu le 27 septembre 2017 et ce jusqu'au 26 mars 2021, et que la période de suspension courant à compter du 27 mars 2021 a à nouveau été prise en charge au titre de la maladie jusqu'à l'avis d'inaptitude.
Au vu de ces données, desquelles il ressort que l'arrêt de travail ininterrompu de M. [F] est survenu non seulement plusieurs mois après la fin de la période d'embauche temporaire au sein de la société Synergie [Localité 5] Tert alors que l'appelant était salarié de la société [D], avec une prise en charge d'abord au titre de la maladie puis d'une rechute d'un accident du travail survenu le 27 septembre 2017, l'appelant ne peut valablement soutenir que l' « avis d'inaptitude dans son nouvel emploi est la conséquence du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et se trouve à l'origine de son inaptitude cause de rupture de son contrat de travail avec [D] », alors que son employeur au moment du constat de son inaptitude n'était pas la société intimée.
En conséquence cette demande de M. [F] est rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l'article L.1154-1 du même code « Lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. ».
Pour se prononcer sur l'existence d'une situation de harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral est défini par trois éléments caractéristiques, conditionnels et cumulatifs, soit :
- des agissements répétés ;
- une dégradation des conditions de travail ;
- une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l'avenir professionnel du salarié.
Il se traduit par une conduite abusive se manifestant notamment par des comportements, des paroles, des actes, des gestes, des écrits, pouvant porter atteinte à la personnalité, à la dignité ou à l'intégrité physique ou psychique d'une personne, mettre en péril l'emploi de celle-ci ou dégrader le climat de travail.
A l'appui d'une situation de harcèlement moral dont il prétend qu'il a été victime, M. [F] fait état d'un avertissement notifié le 25 juillet 2019 ayant fait l'objet d'une annulation, et de la venue le 28 janvier 2020 au sein des locaux de la société [D] de deux représentants de la société Synergie [Localité 5] Tert pour faire une mise au point de l'ensemble des demandes que le salarié avait formulées.
Ces deux éléments, l'un relatif à un avertissement que l'employeur a lui-même annulé et l'autre relatif à un fait postérieur à la période d'embauche, sont insuffisants pour, pris dans leur ensemble, laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral dont aurait été victime M. [F].
De surcroît, s'agissant de l'exercice par la société Synergie [Localité 5] Tert de son pouvoir disciplinaire, l'intimée rappelle qu'au cours de sa mission de travail temporaire M. [F] s'est vu notifier, conformément aux demandes de l'entreprise utilisatrice, plusieurs sanctions (rappel des règles suite à ses retards le 5 juin 2019 ' premier avertissement suite à de nouveaux retards le 17 juin 2019), et que le deuxième avertissement du 25 juillet 2019 dont M. [F] fait état a été annulé à la demande de l'entreprise utilisatrice qui s'est rendue compte qu'il s'agissait d'une erreur.
La société Synergie [Localité 5] Tert explique par ailleurs que c'est la société [D] qui l'a sollicitée pour venir dans ses locaux le 28 janvier 2020 afin de participer à une réunion destinée à apporter des explications aux demandes qui étaient formulées par M. [F] à son employeur, et à laquelle ont participé la superviseure du salarié et d'un représentant des ressources humaines de la société [D].
Cette demande de M. [F] au titre d'un harcèlement moral est rejetée
Sur la remise de documents
Il y a lieu d'ordonner la remise d'un bulletin de paie conforme aux dispositions du présent arrêt. En revanche les documents de fin de contrat ne nécessitent aucune rectification. Les demandes de M. [F] à ce titre sont rejetées.
Aucun motif ne justifie qu'une astreinte soit prononcée, en l'absence de tout élément laissant craindre une quelconque réticence de la société Synergie [Localité 5] Tert.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement déféré relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont infirmées.
Il est inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles exposés au cours de la procédure. Il lui est alloué en application de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 675 euros pour ses frais exposés en première instance, et la somme de 1 500 euros pour ses frais exposés à hauteur d'appel.
La société Synergie [Localité 5] Tert est condamnée aux dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que M. [S] [F] s'est désisté de son appel à l'égard de la SARL [D],
Déclare irrecevable la demande de M. [S] [F] au titre du travail dissimulé,
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de [Localité 5] sauf en ce qu'il a rejeté les prétentions de M. [S] [F] au titre des temps de pause, au titre de dommages-intérêts pour non-fourniture d'un siège adapté au handicap du salarié, au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'infirmation, et y ajoutant :
Condamne la SA Synergie [Localité 5] Tert à payer à M. [S] [F] les sommes de :
- 142,50 euros brut au titre des temps de pause,
- 14,25 euros brut au titre des congés payés afférents,
Outre intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2020 ;
- 4 000 euros de dommages-intérêts pour non-fourniture d'un fauteuil adapté au handicap de M. [S] [F],
Outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne la SA Synergie [Localité 5] Tert à remettre à M. [S] [F] un bulletin de paie tenant compte des dispositions du présent arrêt, sans astreinte ;
Condamne la SA Synergie [Localité 5] Tert à payer à M. [S] [F] les sommes de 675 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en première instance, et 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ;
Rejette les autres prétentions de M. [S] [F] ;
Rejette les prétentions de la SA Synergie [Localité 5] Tert au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Synergie [Localité 5] Tert aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière La Présidente