Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 25 MARS 2024
N° RG 23/04605 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NOVC
[D] [U]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006230 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
[F] [P] [N]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/007255 du 09/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Nature de la décision : APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 04 août 2023 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 23/01073) suivant déclaration d'appel du 11 octobre 2023
APPELANT :
[D] [U]
né le 18 Mai 1956 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Thibault BRIDET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[F] [P] [N]
né le 01 Juillet 1981 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Flora SAVINO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Paule POIREL, Président, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : M. Roland POTEE magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 décembre 2018, M. [F] [P] [N] a donné à bail à M. [D] [U] un logement à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 450 euros outre 30 euros de provision sur charges.
Le 25 avril 2023, M. [P] [N] a fait délivrer à M. [U] un commandement d'avoir à justifier d'une assurance.
Puis, ce commandement étant resté vain, par exploit d'huissier en date du 6 juin 2023, M. [P] [N] a fait assigner M. [U] en référé devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux pour voir prononcer l'acquisition de la clause résolutoire et ordonner en conséquence l'expulsion de M. [U]. Il sollicitait en outre sa condamnation à cesser sous astreinte la sous location du logement et au paiement d'une provision à valoir sur le produit des sous locations d'ores et déjà perçus.
Par ordonnance de référé en date du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande 'de voir prononcer la clause résolutoire du bail',
- rejeté le surplus des demandes s'y rattachant,
- condamné M. [U] à verser à M. [P] [N] la somme provisionnelle de 600 euros au titre des sous loyers d'ores et déjà perçus pour le logement situé [Adresse 1],
- enjoint à M. [U] d'avoir à cesser toute sous location du logement situé [Adresse 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter d ela signification de la présente décision et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné M.[U] au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens à l'exception du commandement du 23 mai 2023,
- rappelé que la présente est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration électronique en date du 11 octobre 2023, M. [D] [U] a interjeté appel de limité de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- condamné M. [U] à verser à M. [P] [N] la somme provisionnelle de 600 euros au titre des sous loyers d'ores et déjà perçus pour le logement situé [Adresse 1],
- enjoint à M. [U] d'avoir à cesser toute sous location du logement situé [Adresse 1] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision et s'est réservé le droit de liquider l'astreinte,
- condamné M.[U] au paiement d'une somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [U] aux entiers dépens à l'exception du commandement du 23 mai 2023,
- rappelé que la présente est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le 9 novembre 2023, les parties ont été avisées que l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 12 février 2024 avec clôture de l'instruction au 29 janvier 2024.
M. [D] [U], dans ses dernières conclusions avant clôture n° 2 en date du 26 janvier 2024, demande à la cour de :
- Déclarer Monsieur [D] [U] recevable et bien fondé,
- Débouter Monsieur [F] [P] [N] de l'ensemble de ses demandes de fin de non-recevoir, principales et incidentes,
A titre principal,
- prononcer la nullité des actes de signification délivrés par Maître [L] [S], commissaire de justice, à l'encontre de M.[D] [U] des 16 septembre 2023, 06 juin 2023 et 25 avril 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses ,
- prononcer la nullité de l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 04 août 2023 ;
- juger que les délais d'appel de l'ordonnance du 04 août 2023 n'ont pas couru en ce que la décision est censée n'avoir jamais été signifiée à M. [D] [U] ;
- juger que M. [D] [U] est bien fondé en son appel interjeté le 11 octobre 2023, de sorte que son appel n'est ni tardif, ni irrecevable ;
A titre subsidiaire,
- prononcer la nullité des actes de signification délivrés par Maître [L] [S], commissaire de justice, à l'encontre de Monsieur [D] [U] des 16 septembre 2023, 06 juin 2023 et 25 avril 2023 par procès-verbal de recherches infructueuses ;
- juger que les délais d'appel de l'ordonnance du 04 août 2023 n'ont pas couru en ce que la décision est censée n'avoir jamais été signifiée à Monsieur [D] [U] ;
- juger que M. [D] [U] est bien fondé en son appel interjeté le 11 octobre 2023, de sorte que son appel n'est ni tardif, ni irrecevable ;
Réformer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle a :
- condamné Monsieur [D] [U] à verser à Monsieur [F] [P] [N] la somme provisionnelle de 600 € au titre des sous-loyers d'ores et déjà perçus
pour le logement sis [Adresse 1]) ;
- enjoint M. [D] [U] à cesser toute sous-location du logement sis [Adresse 1]) sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision et réservé le droit de liquider cette astreinte ;
Statuant à nouveau,
- débouter M.[F] [P] [N] de l'ensemble de ses demandes de fin de non-recevoir, principales et incidentes,
En toute hypothèse,
- condamner M. [F] [P] [N] à payer à Monsieur [D] [U] la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner M. [F] [P] [N] aux dépens.
M. [P] [N], dans ses dernières conclusions n° 2 en date du 23 janvier 2024 contenant appel incident en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé demande à la cour de :
A titre principal :
juger M. [P] [N] recevable et bien fondé en ses prétentions.
Y faisant droit :
Juger la déclaration d'appel en date du 11 octobre 2023, irrecevable comme tardive
A titre subsidiaire
confirmer l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de 'voir prononcer la clause résolutoire du bail du 31 décembre 2018" se rapportant au logement situé [Adresse 1].
En conséquence :
- Prononcer l'acquisition de l'effet de la clause résolutore insérée au contrat d ebail conclu entre M. [N] et M. [U] portant sur le logement sis [Adresse 1]).
- Ordonner l'expulsion des lieux de M. [D] [U] qu'il occupe sis [Adresse 1]) et celle de tous occupants de son chefs avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier.
- Juger qu'en ce qui concerne les meubles il sera procédé selon les dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
- Condamner M. [D] [U] à verser à M. [F] [P] [N] à compter du 26 mai 2023 une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 683 euros par mois, outre révision conformément au bail.
- Condamner M. [D] [U] à verser à M. [F] [P] [N] une provision de 900 euros correspondant au montant des sous location d'ores et déjà acquis.
- Enjoidre à M. [D] [U] d'avoir à cesser toute sous-location sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à inervenir.
- Condamner M. [D] [U] à verser à M. [F] [P] [N] une provision de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnnce de clôture est intervenue le 29 janvier 2024,
Postérieurement à la clôture M. [F] [P] [N] a déposé des conclusions d'intimé n° 3 la 31 janvier 2024 au terme desquelles il ajoute à ses conclusions antérieures les demandes suivantes :
Ordonner le report de l'ordonnance de clôture en l'état des conclusions signifiées par l'appelant du 26 janvier 2024 à 14 heures,
En conséquence
Déclarer les présentes écritures recevables
Subsidiairement :
Rejeter des débats les conclusions récapitulatives de M. [U] notifiées le 26 janvier 2024 à 18 heures, veille de la clôture, garantissant le respect du contradictoire.
Et communiqué 4 nouvelles pièces n° 15 à 18.
M. [D] [U] a également reconclu le 2 février 2024, ajoutant à ses précedentes demandes :
In limine litis,
- Déclarer recevables les conclusions n° 3 et la pièce n° 11 de Monsieur [D] [U],
notifiées le 26 janvier 2024, soit avant la date de l'ordonnance de clôture du 29 janvier 2024 ;
- Débouter M. [F] [P] [N] de sa demande de voir
ordonner le report de l'ordonnance de clôture fixée au 29 janvier 2024 ;
- Rejeter les conclusions n° 3 et les pièces complémentaires n° 15 à 18 de M. [F] [P] [N] notifiées le 31 janvier 2024, soit postérieurement à la date de l'ordonnance de clôture du 29 janvier précédent ;
Lors de l'audience des plaidoiries l'incident de procédure a été joint au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure :
Alors que les parties avaient échangé leurs premières conclusions dans les délais impartis et qu'elles avaient été avisées le 9 novembre 2023 que l'affaire était fixée pour être plaidée à l'audience du 12 février 2024 avec clôture de l'instruction au 29 janvier 2024, elles ont respectivement reconclu, pour l'intimé le 23 janvier 2024, à quatre jours ouvrés de l'ordonnance de clôture soulevant pour la première fois la tardiveté de l'appel de M. [D] [U], sans d'ailleurs solliciter alors la révocation de la clôture.
Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à M. [D] [U] d'y avoir répondu le 26 janvier suivant, à 3 jours de l'ordonnance de clôture, en opposant à M. [U] le débouté de sa fin de non recevoir au moyen de la nullité de l'acte de signification de l'ordonnance entreprise, ce à quoi M. [P] [N], responsable de la situation était encore en mesure de répondre jusqu'au 29 janvier, et ce quand bien même M. [U] soulevait également la nullité de l'ordonnance entreprise, du fait de la nullité des actes d'assignation devant le premeier juge.
En conséquence, les conclusions déposées après la clôture sont irrecevables dès lors qu'il n'existe aucun motif grave de révocation de l'ordonnance de clôture et le respect du contradictoire ne justifie pas d'écarter des débats les conclusions respectives des parties du 23 janvier 2024 pour l'intimé et 26 janvier 2024 pour l'appelant au vu desquelles il sera statué.
Contrairement à l'ordre des conclusions de M. [U], il convient de se prononcer d'abord sur la recevabilité de l'appel et en conséquence sur la régularité de la signification du 16 septembre 2023 de l'ordonnance du 4 août 2023, avant de se prononcer sur l'éventuelle nullité de l'ordonnance du 4 août 2023, pour défaut d'assignation régulière, qui ne sera examinée qu'à la condition que l'appel soit déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l'appel :
M. [P] [N] invoque la tardiveté de l'appel ce à quoi M. [U] oppose que le délai d'appel n'a pas couru au vu de la nullité de l'acte de signification du 16 septembre 2023 de l'ordonnance du 4 août 2023.
M. [U] reproche en effet à M. [P] [N] de lui avoir fait signifier à l'adresse du bien loué, alors même qu'il n'a cessé de payer ses loyers, que son bailleur le savait momentanément en Tunisie pour convalescence et qu'il disposait de ses coordonnées téléphoniques, le commandement aux fins de résiliation du bail du 25 avril 2023, l'assignation du 6 juin 2023 et la signifcation du 16 septembre 2023 de l'ordonnance déférée, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, sans que le commissaire de justice ait accompli les diligences minimum pour obtenir une signification à personne.
M. [U], soutient également, invoquant la malice de M. [N], que non seulement les actes de signification ne répondent pas aux exigences de diligence requises pour la signification des actes par commissaire de justice mais également que M. [P] [N] a profité de son absence et a volontairement tu des informations au commissaire de justice, agissant en quelque sorte en fraude de ses droits.
Il est constant comme ressortant des dispositions des articles 654 et suivants du code de proécdure civile que le principe est celui de la notification à personnes des actes de procédure, et que ce n'est que lorsque la signification à personne s'avère impossible que l'acte peut être délivré à domicile et, à défaut de domicile connu, à résidence, et enfin, à défaut de résidence et lieu de travail connus, par procès verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. A cette fin, le commissaire de justice relate à tous les stades de la procédure les diligences accomplies pour parvenir à une signification à personne.
Mais au delà de ces diligences, la loyauté des débats exige que la signification d'un acte de procédure ne soit pas empreinte de déloyauté et accomplie en fraude des droits de l'adversaire en profitant notamment de son absence, alors même notamment que le requérant disposait d'éléments pour joindre son adversaire qu'il n'aurait pas communiqués au commissaire de justice.
Il résulte des éléments de la cause que M. [U] était défaillant lors de l'audience ayant donné lieu à l'ordonnance entreprise du 4 août 2023, que si M. [P] [N] a indiqué au commissaire de justice, le 21 février 2023, jour du constat de commissaire de justice de sous location de l'appartement, et le 25 avril 2023, date à laquelle a été signifié un commandement aux fins de résiliation du bail, que M. [U] serait à l'étranger depuis plusieurs semaines, sans connaître son adresse actuelle et sans autre précision, cela n'est pas suffisant à affirmer, ni qu'il savait où se trouvait M. [P] [N], ni qu'il disposait d'autres informations comme son numéro de téléphone, ni qu'il savait qu'il était en convalescence depuis le 13 décembre 2022, ni qu'il connaissait le caractère provisoire de son séjour en Tunisie, ce qu'affirme M. [U] sans le moindre commencement de preuve, ce dont il ne résulte pas que l'ensemble de la procédure aurait été délibérément entreprise en fraude de ses droits. En effet, même supposant que M. [U] était à l'étranger, il ne saurait être reproché à M. [N] dont il n'est nullement établi qu'il avait été informé par son locataire de son absence provisoire de France, ni qu'il lui avait été laissé des coordonnées pour le joindre, de n'avoir pas attendu un hypothétique retour en France pour entreprendre une procédure de résiliation du bail.
Au contraire, l'acte de signification de l'ordonnance du 4 août 2023 qui a été délivré par commissaire de justice le 16 septembre 2023 mentionne expressément que celui-ci s'est déplacé au [Adresse 1] où il a constaté qu'aucune personne ne répondant à l'identification de M. [U] n'y avait son domicile, sa résidence ou son établissement. L'acte mentionne que les services de la mairie ont été intérrogés, ce dont il est résulté que M. [U] ne figurait pas sur les listes électorales de la commune, que les services de la poste qui ont été interrogés lui ont opposé un droit de réserve, que l'interrogation du RCS a amené le commissaire de justice à une autre adresse à Bordeaux où M. [U] apparaissait en tant que gérant d'une SCI où il s'est transporté vainement, aucune mention de son nom n'étant présente sur les sonnettes à cette adresse et aucune personne n'ayant répondu à ses appels, les boîtes aux lettres n'étant pas accessibles, qu'il lui a été signifié par le RCS une autre adresse à Biscarosse mais qui n'était plus active depuis le 27 juillet 2000 et qu'enfin, une enquête internet sur Google est restée infructueuse.
Le commissaire de justice a donc éffectué les diligences requises pour parvenir autant qu'il est possible à une notification de l'ordonnance du 4 août 2023 à personne.
L'acte de signification du 16 septembre 2023 qui apparaît régulier a en conséquence fait courir le délai d'appel.
Selon l'article 490 alinéa 2 du code de procédure civile le délai d'appel d'une ordonnance de référé est de quinze jours, ainsi que l'acte de signification l'a rappelé expressément à M. [U] et, selon les articles 641 et 642, lorsqu'un délai est exprimé en jour celui de l'acte ou de l'événement qui le fait courir ne compte pas, le délai expire alors le dernier jour à 24 heures et lorsque le délai expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant, à 24 heures. Il en résulte que l'acte ayant été signifié le 16 septembre 2023, l'appel devait être interjeté au plus tard jusqu'au lundi 2 octobre à 24 heures, de sorte que l'appel interjeté par M. [D] [U] le 11 octobre 2023 est irrecevable comme tardif, la cour n'ayant pas à se prononcer en conséquence sur la nullité de l'ordonnance du fait d'une éventuelle nullité du commandement aux fins de résiliation du bail et de l'assignation devant le juge des référés alors que, surabondamment, ces éventuelles nullités seraient couvertes par les premières conclusions d'appelant de M. [U] qui ne les a pas invoquées.
M. [D] [U] est en conséquence déclaré irrecevable en son appel.
Sur l'appel incident de M. [P] [N] :
Il est constant que l'irrecevabilité de l'appel principal laisse subsister l'appel incident régulièrement formé.
M. [N] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance de référé qui a dit n'y avoir lieu à référé sur sa demande que soit 'prononcée la résiliation du bail'.
Cependant, il ressort des demandes de M. [P] [N] devant le premier juge qu'il demandait 'prononcer l'acquisition de la clause résolutoire' et qu'il demande devant la cour à l'appui de sa demande d'infirmation de 'prononcer l'acquisition des effets de la clause résolutoire au titre de la clause insérée au contrat de bail'.
Il apparaît que c'est par suite d'une maladresse de rédaction de ses demandes tendant à voir 'prononcer' l'acquisition de la clause résolutoire, plutôt que 'constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire' insérée au bail que le premier juge a dit, à tort, n'y avoir lieu à référé.
En effet, il ne lui était pas demandé de prononcer la résiliation du bail pour manquement du preneur à ses obligations, mais bien de mettre fin au bail en raison de 'l'acquisition de la clause résolutoire' dans la suite du commandement aux fins de résiliation du bail du 23 avril 2023 qui faisait commandement à M. [U] d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs en cours, dans le délai de un mois à partir du dit commandement, celui-ci visant la clause résolutoire insérée au bail et reproduisant intégralement les dispositions de l'article 7 g alinéa 1 et 2 de la loi du 24 juillet 1989. Dès lors, la référence expresse dans la demande à 'l'acquisition de la clause résolutoire' ne laissait aucun doute sur le fait qu'était visée dans la demande la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire.
Or, en application des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant que le bail liant les parties prévoit en son article V - g, que le preneur est obligé de s'assurer contre les risques locatifs et d'en justifier à la remise des clés et à tout moment à la demande du bailleur, que la justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Il contient par ailleurs au paragraphe XI 'Clause Résolutoire' la clause selon laquelle ' à défaut de paiement de tout ou partie d'un seul terme de loyer, des charges justifiées ou du dépôt de garantie et deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit. Ce délai est réduit à un mois pour défaut d'assurance contre les risques locatifs'.
Il est en l'espèce constant que, malgré le commandement qui lui a été délivré le 25 avril 2023 d'avoir à justifier d'une assurance contre les risques locatifs, M. [D] [U] ne consteste pas n'en avoir rien fait puisqu'il fait au contraire valoir que, selon un accord entre eux, c'est M. [P] [N] lui même qui devait assurer l'immeuble à son nom car la porte d'entrée de l'immeuble n'était pas sécure, ce dont il veut pour preuve que la porte aurait été intégralement changée et prise en charge par l'assurance de M. [P] [N] et la facture de remplacement de la porte établie au nom de M. [P] [N], ce que conteste M. [N].
Cette analyse n'apparaît pourtant pas probante tant elle confond l'obligation d'assurance pesant sur le propriétaire des murs et celle contre les risques locatifs incombant au preneur.
Ainsi, que l'assurance de M. [P] [N] ait pu prendre en charge un sinistre affectant la porte d'entrée du logement qui n'était plus sécure, alors qu'en réalité la pièce adverse n°11 visée par M. [U], atteste que c'est l'assurance de l'immeuble (copropriété) qui a pris en charge un acte de vandalisme commis sur la porte d'entrée du logement de M. [P] [N] loué à M. [U], comme il résulte de l'attestation du syndic, n'est pas de nature à décharger M. [U] de son obligation de s'assurer contre les risques locatifs, aucun élément ne venant attester l'accord qu'il allègue avoir conclu en sens avec le propriétaire, M. [P] [N].
De même, le fait que 'l'acte de dénonciation' du 25 avril lui ait fait 'obligation de s'assurer contre le risque locatif et non pas de justifier d'une telle assurance', ne saurait attester d'un accord pour dispenser jusqu'alors M. [U] de s'assurer contre les risques locatifs, alors qu'au demeurant, le commandement du 25 avril 2023 visant la clause résolutoire insérée au bail (sa pièce n° 3) lui faisait au contraire obligation d'avoir à 'justifier d'une assurance contre les risques locatifs pour l'année en cours'.
Or, M. [U] n'a pas régularisé les causes du commandement dans le mois de celui-ci, le justificatif d'assurance versé aux débats par ses soins ne prenant effet qu'à compter du 4 octobre 2023 (sa pièce ° 11).
Enfin, le fait qu'une procédure au fond ait été entreprise depuis est sans effet sur la présente procédure en référé.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 26 mai 2023, l'expulsion de M. [D] [U] étant ordonnée comme il sera dit au dispositif, étant tenu jusqu'à la libération effective des lieux d'une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 683 euros par mois, outre revalorisation dans les termes du contrat.
M. [P] [N] demande à la cour de fixer à la somme de 900 euros par mois l'indemnité provisionnelle à valoir sur les sous loyers d'ores et déjà acquis à ce jour et à la somme de 500 euros par jour de retard le montant de l'astreinte assortissant l'injonction faite à M. [U] de cesser toute sous location.
Le principe de la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité provisionnelle à valoir sur les sous loyers perçus qui constituent des fruits civils revenant au bailleur n'est pas remis en cause en l'absence d'appel recevable de ce chef.
La sous location a en effet été mise en évidence auprès de deux personnes présentes dans les lieux lors du procès verbal de constat par commissaire de justice du 21 février 2023 qui ont déclaré verser 300 euros par mois de loyer à M. [U].
Dès lors à ce jour, en l'absence d'éléments fournis par M. [U] en faveur de l'arrêt des sous locations, il sera fait droit à la demande d'indemnité provisionnelle de ce chef à hauteur de 900 euros.
En revanche, il n'y a pas lieu de porter à la somme de 500 euros par jour l'astreinte assortissant l'injonction d'avoir à cesser toute sous location des lieux sous-loués.
M. [U] supportera les dépens d'un recours dans lequel il succombe et sera condamné à verser à M. [P] [N] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant dans les limites de sa saisine :
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture.
Déclare irrecevables les conclusions postérieures, de l'intimé en date du 31 janvier 2024 et de l'appelant en date du 2 février 2024.
Dit n'y avoir lieu à écarter des débats les conclusions de l'intimé du 23 janvier 2024 et de l'appelant du 26 janvier 2024.
Déclare irrecevable comme tardif l'appel de M. [D] [U].
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de voir prononcer la clause résolutoire du bail du 31 décembre 2018 se rapportant au logement situé [Adresse 1] et statué sur le montant de la provision à valoir sur les fruits des sous locations.
Statuant à nouveau de ces chefs :
Constate la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire à compter du 26 mai 2023.
Dit qu'à défaut pour M. [D] [U] d'avoir libéré les lieux situés [Adresse 1] de sa personne ou de tous occupants de son chefs, deux mois après un commandement d'avoir quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin.
Dit qu'il sera procédé dans le même délai à l'enlèvement des meubles conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamne M. [D] [U] à verser à M. [F] [P] [N], à compter du 26 mai 2023, une indemnité provisionnelle d'occupation d'un montant de 683 euros par mois, avec révision conformément au bail.
Condamne M. [D] [U] à verser à M. [F] [P] [N] une provision de 900 euros à valoir sur le montant des sous locations.
Confirme l'ordonnance entreprise pour le surplus de ses dispositions non contraires au présent arrêt et y ajoutant.
Condamne M. [D] [U] à verser à M. [F] [P] [N] une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [U] aux dépens du présent recours qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, présidente, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,