Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 02 FEVRIER 2023
N°2023/
Rôle N° RG 21/11744 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BH5GB
[4]
C/
S.A.S. [5]
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
- [4]
- Me Grégory KUZMA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 06 Juillet 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01948.
APPELANTE
[4], demeurant [Adresse 2]
non comparante, dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
S.A.S. [5], demeurant [Adresse 1]
ayant pour avocat Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON, absent
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Février 2023
Signé par Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Marseille, déclarant le recours de la société [5] recevable, disant que le taux d'incapacité permanente opposable à la société [5] et attribué à [G] [F] suite à son accident de travail du 4 juillet 2017 est de 6% sans qu'il soit retenu de coefficient professionnel et condamnant la [3] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel formée par la [3] selon courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 29 juillet 2021,
Vu le désistement de la caisse par mail adressé au greffe de la cour d'appel le 3 août 2022 et sa demande de dispense de comparaître à l'audience du 1er décembre 2022,
Vu la non comparution de la partie intimée pourtant régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réceptio retourné signé le 8 juillet 2022,
Vu les articles 384, 385, 395 à 405 du code de procédure civile,
Attendu qu'il covnient de constater que le désistement emporte extinction de l'instance et que les dépens d'appel doivent être mis à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision réputée contradictoire,
- Constate le désistement d'appel,
- Dit que ce désistement emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance,
- Condamne la [3] aux dépens d'appel.
Le Greffier La Présidente
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