Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 19 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 01565
N° RG 22/01565 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPWM
Copie conforme
délivrée le 19 Décembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022 à 13h58.
APPELANT
Monsieur [U] [T]
né le 12 Mai 1992 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
comparant en personne,
assisté de Me Samy ARAISSIA, avocat commis d'office au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et de
M. [D] [O], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des ALPES MARITIMES
Représenté par Mme Sylvie VOILLEQUIN
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 19 Décembre 2022 devant Monsieur Olivier BRUE, Président à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2022 à 16 H 50,
Signée par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Manon BOURDARIAS, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'interdiction de territoire national pour une durée de 5 ans prononcée par le Tribunal correctionnel de TOURS le 26 janvier 2021, notifiée le 14 décembre 2022 à 09h28 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 décembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 09h28;
Vu l'ordonnance du 16 Décembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [U] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 16/12/2022 à 19h30 par Monsieur [U] [T] ;
Monsieur [U] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il affirme avoir obtenu l'asile aux Pays Bas et vouloir retourner dans ce pays dès que possible.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il estime que la préfecture de justifier des diligences réalisées dans le cadre des deux premiers jours de rétention.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance et expose que :
- L'intéressé a fait l'objet d'une interdiction du territoire français pendant cinq ans par le tribunal correctionnel de Tours.
- Une vérification de la réalité de l'octroi de l'asile par les autorités des Pays-Bas sera réalisée à partir du fichier Eurodac
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Il convient d'observer que l'appelant ne conteste pas la régularité de l'arrêté de placement en rétention.
Sur la contestation du maintien en rétention
Monsieur [U] [T] estime que le préfet n'a pas effectué les diligences nécessaires, afin d'organiser son départ pendant les 30 premiers jours de sa rétention.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration exerce toutes diligences à, cet effet.
L'appelant reconnaît cependant ne pas avoir de passeport, et ne justifie pas avoir réclamé ou obtenu l'asile de la part des autorités néerlandaises.
Le fait qu'il prétende s'être trouvé de passage en France pour des vacances et résider chez un cousin à Cannes, alors que par jugement rendu le 26 janvier 2021, par le tribunal correctionnel de Tours, il a fait l'objet d'une interdiction du territoire pour une durée de 5 ans, justifie la nécessité d'un délai pour permettre au préfet d'interroger les autorités néerlandaises, puis, le cas échéant, de son pays d'origine, en l'espèce la Tunisie, en vue de la délivrance d'un laisser passer et d'y organiser son voyage de retour, dans les conditions prévues par l'article L751-9 du CESEDA.
La prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 28 jours apparaît ainsi, justifiée en fait et en droit.
Sur la demande d'assignation à résidence
Monsieur [U] [T] affirme dans son mémoire disposer d'un passeport en cours de validité, ainsi que d'une adresse stable.
Il a cependant reconnu devant le juge des libertés qu'il n'avait pas de passeport et n'en produit pas en cause d'appel, ni aucun justificatif d'hébergement sur le territoire français.
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4 , l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque d'inexécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce Monsieur [U] [T] n'est pas titulaire d'un passeport en cours de validité pouvant être remis aux autorités compétentes.
Dans ces conditions, Monsieur [U] [T] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, pour ne produire aucun justificatif d'un domicile fixe en France, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il en résulte qu'aucune autre mesure que la rétention administrative ne peut permettre d'exécuter la décision d'éloignement prise à son encontre.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 16 Décembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
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