Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes
délivrées le :
à Me CERDA, Me GOMEZ-REY
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/11975
N° Portalis 352J-W-B7I-C54GO
N° MINUTE :
Assignation du :
26 septembre 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 23 janvier 2026
DEMANDEURS
Monsieur [N] [D]
Madame [U] [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentés par Maître Aracelli CERDA de la SELARL CERDA AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0788
DEFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A.S. DOMUS ROME
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Jennifer GOMEZ-REY de la SCP d’Avocats BOUYEURE - BAUDOUIN - DAUMAS - CHAMARD BENSAHE L - GOMEZ-REY - BESNARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0056
S.A.S. DOMUS ROME
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Océane CHEUNG, juge
assistée de Madame Justine EDIN, greffière
DEBATS
A l’audience du 10 décembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 23 janvier 2026.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Réputée contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE
Par exploit d'huissier délivré le 26 septembre 2024, Monsieur [N] [D] et Madame [U] [D] (ci-après " consorts [D] ") ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] à Paris 17ème et la société DOMUS ROME devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024 à titre principal et d'annulation des résolutions de cette assemblée à titre subsidiaire, outre les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Aux termes de ses conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2025, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
" ORDONNER le sursis à statuer de la présente affaire dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le RG n° 22/15413 ayant trait à la contestation de l'assemblée générale du 8 septembre 2022,
RESERVES les dépens. "
Aux termes de leurs conclusions en réponse sur l'incident notifiées par voie électronique le 11 octobre 2025, les consorts [D] demandent au juge de la mise en état de :
" Donner acte à mademoiselle [U] [D] et monsieur [N] [D] de ce qu'ils s'associent aux demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2] ;
Ordonner le sursis à statuer de la présente instance jusqu'à la décision définitive à intervenir quant à la demande de l'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 08 septembre 2022, enrôlée sous le numéro RG : 22/15413.
Réserver les dépens. "
*
L'affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l'audience de plaidoiries du 10 décembre 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 - Sur le sursis à statuer
Les articles 377 et 378 du code de procédure civile disposent qu' " en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne le retrait du rôle ". Celle-ci suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
Sur le fondement de l'article 74 du même code, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, le juge de la mise en état puis le tribunal disposent du pouvoir souverain d'ordonner un sursis à statuer dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.
Le défendeur sollicite le sursis à statuer, en ce que les consorts [D] fondent leur demande d'annulation de l'assemblée générale du 18 juin 2024 sur la contestation de l'assemblée générale du 8 septembre 2022 et du mandat du syndic, instance enrôlée sous le numéro RG 22/15413, dont la décision à intervenir aura une incidence sur l'affaire en cours.
Les demandeurs s'associent à cette demande de sursis à statuer, confirmant les explications du syndicat des copropriétaires sur ce point. Ils ajoutent que l'affaire RG 22/15413 a été clôturée et fixée en plaidoiries au 11 juin 2026.
Il ressort en effet des pièces versées aux débats que les demandeurs contestent, dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro RG 22/15413, notamment les résolutions n°9 et 10 portant sur le contrat du syndic et sa désignation. Dès lors, il apparaît que cette procédure est de nature à avoir une incidence directe sur la présente affaire.
Par conséquent, il y a lieu d'ordonner un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision de la procédure RG 22/15413.
2 - Sur les demandes accessoires
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE un sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente de la décision à intervenir dans la procédure enrôlée sous le n° RG 22/15413 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 9 décembre 2026 à 10h pour faire le point sur la procédure ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 23 janvier 2026.
La greffière La juge de la mise en état
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