Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 11/04/2024
à : Madame [E] [X]
Copie exécutoire délivrée
le : 11/04/2024
à : Me ALIGROS Marie-Christine
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 23/10184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UO4
N° MINUTE :
7/2024
JUGEMENT
rendu le jeudi 11 avril 2024
DEMANDEURS
Madame [Z] [K] épouse [L], demeurant [Adresse 3] (AUTRICHE)
Madame [F] [K] épouse [T], demeurant [Adresse 4] (AUTRICHE)
Monsieur [S] [K], demeurant [Adresse 2]
Représentées par Me ALIGROS Marie-Christine, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [E] [X], demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Franck RENAUD, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 30 janvier 2024
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition initialement au 28 mars 2024 puis prorogé au 11 avril 2024 par Franck RENAUD, Juge assisté de Florian PARISI, Greffier
Décision du 11 avril 2024
PCP JCP fond - N° RG 23/10184 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3UO4
Par acte sous seing privé du 12 janvier 2002, feu [M] [K] a consenti à madame [E] [X] un bail à usage d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 5] .
Par acte du 8 juillet 2022, les consorts [K], venant aux droits à la succession de leurs parents en leur qualité de bailleurs, ont fait délivrer à la locataire un congé pour vente, à effet du 14 janvier 2023.
Madame [E] [X] n’a pas exercé son droit de préemption et s’est maintenue dans les lieux.
Par acte du 4 octobre 2023, les consorts [K] ont fait assigner devant ce tribunal madame [E] [X] en validation du congé et demandes afférentes.
A l’audience, les consorts [K], représentés par leur conseil, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance, avec l’exécution provisoire, à savoir:
-la constatation de la validité du congé délivré,
-la constatation de l’occupation des lieux sans droit ni titre par madame [E] [X],
- son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
-le transport et la séquestration des meubles et effets se trouvant dans les lieux dans tel garde-meubles au choix du bailleur, aux frais et risques de la partie défenderesse,
-la fixation d’une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer contractuel, charges en sus, jusqu’à la libération effective des lieux, et sa condamnation à son paiement jusqu'à la libération effective des lieux,
-sa condamnation à payer la somme de 8055,72 € au titre de l’arriéré locatif au 1er septembre 2023 et la somme de 2000 € pour les frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens.
Ils actualisent l’arriéré locatif à 6980,86 €, terme de décembre 2023 inclus, et s’opposent à tout délai supplémentaire.
Madame [E] [X] expose sa situation, précisant qu’elle est en attente d’un nouveau logement par l’APHP qui soit approprié à ses difficultés. Elle ne conteste pas le congé et la dette locative, mais sollicite les plus larges délais pour quitter les lieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé pour vendre
En application des dispositions de l’article 15-I et II de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur peut délivrer un congé pour vendre, six mois avant l’échéance du bail. Le locataire dispose d’un droit de préemption qu’il doit exercer pendant un délai de deux mois.
A l’expiration de ce délai, le locataire est déchu de tout titre d’occupation.
En l'occurrence les consorts [K] ont fait délivrer l'acte, dans les délais et conditions précitées, de sorte que le congé est régulier en la forme et au fond, ce qui n’est pas contesté.
Madame [E] [X] n'a pas exercé son droit de préemption.
Le bail s'est trouvé résilié de plein droit, par l’effet du congé le 14 janvier 2023 ce qui n’est pas contesté.
Sur l'expulsion et les délais
Madame [E] [X] étant sans droit ni titre depuis cette date , il convient d'ordonner son expulsion ainsi que l'expulsion de tous occupants de son chef, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de délais pour quitter les lieux, il sera observé que madame [E] [X] a déjà bénéficié d’un délai de fait important et que le montant du loyer, très partiellement réglé, apparaît désormais accroître la situation d’endettement de l’intéressée. La demande d’un nouveau délai au delà de deux mois ne sera donc pas accueillie.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser le préjudice des bailleurs résultant de l’occupation des locaux, il leur sera alloué une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer si le bail s’était poursuivi, charges en sus.
Sur le paiement des arriérés
Il ressort des pièces versées au débat, que madame [E] [X] reste devoir la somme non contestée de 6980,86 euros, terme de décembre 2023 inclus, au paiement de laquelle elle sera condamnée.
Sur l’exécution provisoire
Aucun motif ne justifie que l’exécution provisoire de cette décision soit écartée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Par application de l’article 696 du code de procédure civile, madame [E] [X] devra supporter les dépens de l’instance, à l’exclusion du coût du congé qui demeurera à la charge des bailleurs qui ont pris l’initiative de la rupture des relations contractuelles.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des consorts [K] les sommes exposées par eux dans la présente instance. La demande pour les frais irrépétibles sera écartée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition des parties par le greffe, rendu contradictoirement et en premier ressort,
Valide le congé pour vente délivré par acte du commissaire de justice en date du 8 juillet 2022,
Constate que madame [E] [X] est occupante sans droit ni titre des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 5] depuis le 14 janvier 2023,
A défaut de libération volontaire, autorise l’expulsion de madame [E] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Dit que l’expulsion ne pourra intervenir qu’à l’issue du délai de deux mois après le commandement d’avoir à libérer les lieux qui sera délivré conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Rappelle que le sort des meubles est régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ,
Fixe le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à un montant égal à celui du loyer si le bail s’était poursuivi, charges en sus, jusqu’à la libération complète des lieux, et condamne madame [E] [X] à en acquitter le paiement intégral,
Condamne madame [E] [X] à payer aux consorts [K] la somme de 6980,86 euros représentant l’arriéré au terme de décembre 2023 inclus,
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement,
Rejette le surplus et toutes autres demandes des parties,
Condamne madame [E] [X] aux dépens de la présente instance, à l'exclusion du coût du congé qui demeurera à la charge des bailleurs.
Fait ce jour au tribunal judiciaire de PARIS
LE GREFFIER LE JUGE
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