Texte intégral
ARRET DU
23 Février 2024
N° 243/24
N° RG 23/00783 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U6GV
OB/VDO
affaire civile
ordonnance de référé
EN DATE DU
09 Mai 2023
COUR D'APPEL DE DOUAI
Quatorzième Chambre
APPELANTS :
M. [S] [P] [X] es-qualité de secrétaire du CSE de la Société NORDCALL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE,
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SOCIETE NORDCALL
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY, avocat au barreau de DOUAI
assisté de Me Anne DURIEZ, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Dalila ACHAMMAMI, avocat au barreau de LILLE,
INTIMÉE :
Mme [C] [V]
[Adresse 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI
assistée de Me Mikaël PELAN, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Léa GARISOAIN, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : à l'audience publique du 23 Janvier 2024
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré.
Les conseils des parties ayant été avisés à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE
Olivier BECUWE
: PRESIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Isabelle FACON
: CONSEILLER
ARRET : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition le 23 Février 2024
Les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, Olivier BECUWE, Président, ayant signé la minute
avec Valérie DOIZE greffier lors du prononcé
ORDONNANCE DE CLOTURE DU : 22 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE :
La société Nordcall (la société) exerce une activité de centre d'appel.
Son effectif étant supérieur à cinquante salariés, elle comporte un comité social et économique (le CSE).
M. [X] assure les fonctions de secrétaire de cette instance.
La gestion du personnel de l'entreprise est assurée par le service des ressources humaines, dont Mme [V] occupe les fonctions de responsable.
Celle-ci est également l'interlocutrice des représentants du personnel.
M. [X] a, les 24 et 25 octobre 2022, saisi la direction ainsi que l'inspection du travail d'une contestation quant aux modalités de décompte du temps de travail au sein de la société.
Une réunion du CSE a été prévue à cette fin et s'est tenue le 28 octobre 2022 en présence de l'inspection du travail.
M. [X] a procédé à l'enregistrement de cette réunion.
A l'issue de celle-ci, tant Mme [V], présente à cette réunion, que la société, représentée par cette dernière, lui ont demandé qu'il transmette celui-ci à la première au motif que les personnes présentes, et dont les voix avaient ainsi été enregistrées, étaient en droit d'obtenir une copie de leurs données personnelles.
En réponse, M. [X] a accepté que l'écoute des propos tenus à la réunion soit réalisée dans le local des délégués syndicaux.
Mme [V] s'y est présentée le 23 novembre 2022, à l'heure convenue, en présence d'un commissaire de justice afin que ce dernier retranscrive l'écoute sur lequel figurait donc sa voix.
M. [X] a refusé de procéder à l'écoute de l'enregistrement en raison de la présence du commissaire de justice.
Il a également refusé de transmettre une copie de l'enregistrement.
Mme [V] a, par requête du 19 décembre 2022, saisi le président du tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir la condamnation de M. [X], ès qualités, à lui remettre sous astreinte l'intégralité de l'enregistrement de la réunion du CSE du 28 octobre 2022.
Par ordonnance rendue sur requête, et non contradictoirement, le 20 décembre 2022, la délégataire du président du tribunal judiciaire de Lille y a fait droit sous une astreinte journalière de 100 euros au-delà de l'écoulement du délai de remise de 24 heures.
Par assignation du 9 janvier 2023, M. [X] ainsi que le CSE ont saisi le président du tribunal judiciaire d'une requête en rétractation, à titre principal, de cette ordonnance.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la modification de cette ordonnance pour limiter l'écoute ou la consultation de l'enregistrement et, en toute hypothèse, la suppression de l'astreinte.
Par ordonnance de référé rendue le 9 mai 2023, le délégataire du président du tribunal judiciaire de Lille a constaté la caducité de l'assignation du 9 janvier 202 au motif qu'elle n'avait pas été enrôlée dans le délai de l'article 754 du code de procédure civile.
Par déclaration du 9 juin 2023, M. [X] ainsi que le CSE en ont fait appel.
Dans leurs dernières conclusions, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, ils réclament l'infirmation de l'ordonnance attaquée et réitèrent leurs prétentions initiales, ce à quoi s'opposent, dans ses dernières conclusions, Mme [V].
MOTIVATION :
1°/ Sur la recevabilité de l'appel :
A - Sur l'appel de M. [X] :
Il n'apparaît ni véritablement contesté ni réellement contestable que M. [X], qui était une partie devant le juge des référés, peut, en sa qualité de secrétaire du CSE, et dès lors que c'est en cette qualité qu'il a été condamné, faire appel.
B - Sur l'appel du CSE :
Selon Mme [V], le CSE, représenté par son représentant judiciaire M. [X], ne pouvait pas faire appel, faute de mandat donné en ce sens à M. [X].
Dans le dispositif de ses conclusions, elle demande de juger irrecevable l'action engagée au nom du CSE.
C'est donc sous le prisme de la fin de non-recevoir que doit se régler la difficulté.
Il apparaît résulter du procès-verbal du 23 janvier 2020 (pièce n° 1) que les membres du CSE ont nommé M. [X] en qualité de représentant judiciaire de celui-ci en cas de fraude ou d'intervention judiciaire.
L'intervention judiciaire se comprend ici dans le sens d'une action en justice, et non dans celui, beaucoup plus étroit que plaide Mme [V] mais qui n'aurait guère de cohérence au regard de l'objet du mandat, d'une demande incidente dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès.
Il ressort d'ailleurs du règlement intérieur du CSE en son article 2.4 (pièce n° 3) que 'le représentant judiciaire est habilité à exercer en justice au nom et pour le compte du CSE toute action nécessaire à la défense et à la préservation de ses intérêts et de son patrimoine. Il peut à cet effet, mandater un avocat pour l'assister [...]'.
C'est donc à juste titre que les appelants soutiennent que le règlement intérieur ne prévoyant nullement qu'un vote doive avoir lieu pour chaque action en justice, ce mandat est général, statutaire et suffisant, comme la Cour de cassation a d'ailleurs déjà pu le juger dans une hypothèse comparable (Soc., 24 mai 2006, n° 05-60.354).
Ces développements suffisent à écarter toute fin de non-recevoir.
2°/ Sur la nullité de l'assignation du 9 janvier 2023 :
La question est celle de savoir si les requérants pouvaient agir en rétractation de l'ordonnance du 20 décembre 2022.
Mme [V] excipe de nullités de fond et de défaut de pouvoir affectant l'action en justice du CSE.
Mais il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent que le CSE pouvait être valablement représenté par M. [X].
3°/ Sur l'infirmation de l'ordonnance de référé du 9 mai 2023 :
L'assignation en rétractation a été délivrée le 9 janvier 2023 à Mme [V] pour une audience initiale du 31 janvier 2023.
Selon l'article 754 du code de procédure civile, en sa version applicable, la remise au greffe de l'assignation doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
Il est constant que l'assignation a été transmise au greffe le 12 janvier 2023 et que cette remise a fait l'objet d'un refus de la part de ce dernier le 17 janvier 2023 au motif que le numéro de rôle indiqué par les demandeurs n'était pas le bon.
Mais c'est à juste titre que ces derniers soutiennent que cette circonstance est indifférente dès lors que l'article 754 du code précité n'en fait pas une condition de remise au greffe.
Il suffit que l'assignation soit déposée au greffe dans le délai de quinzaine, ce qui a été le cas.
Le juge des référés ne saurait être tenu par le message d'erreur du greffe, sauf à lui déléguer, à tort, son pouvoir de juger.
En outre, il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les requérants aient reçu des indications exactes pour le numéro de rôle, ce qui soulève la question de l'imputabilité de l'erreur.
L'ordonnance attaquée sera infirmée en ce qu'elle décidé que l'assignation du 9 janvier 2023 est caduque.
4°/ Sur la nullité de la requête de Mme [V] du 19 décembre 2022 :
A la lecture de cette requête, il apparaît que certaines des mentions des articles 54 et 57 du code de procédure civile sont manquantes :
- la profession et la nationalité de Mme [V] ;
- les noms, prénoms et domicile de la personne, en l'occurrence M. [X] contre laquelle la demande est formée.
Mais c'est en vain qu'est invoqué par ce dernier un grief, faute de justification.
M. [X] a pu indéniablement se défendre, tant à titre personnel qu'ès qualités, pour exercer un recours en rétractation après avoir reçu l'ordonnance sans que ses droits aient été lésés, étant ajouté qu'il s'agissait d'une procédure sur requête non contradictoire.
5°/ Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête du 20 décembre 2022 :
La thèse essentielle de Mme [V] est de soutenir que sa voix est une donnée à caractère personnel et protégée en tant que telle par le règlement général sur la protection des données.
Elle indique que sa demande est également fondée sur le nécessaire contrôle entre ce qui a été dit lors de la réunion du 28 octobre 2022 et les mentions du procès-verbal afférent.
Elle en déduit qu'il lui était donc légitime d'obtenir, par le biais d'une procédure non contradictoire, l'enregistrement querellé.
Or, il apparaît constant que Mme [V] a pu finalement obtenir cet enregistrement à la suite de l'ordonnance attaquée rendue le 9 mai 2023, l'intéressée reconnaissant, dans ses conclusions, que le refus de M. [X] avait persisté jusqu'au 21 juin 2023 et la président du CSE ayant, par ailleurs, observé, lors de la réunion du 23 juin 2023, que l'enregistrement avait été 'récupéré' et retranscrit par commissaire de justice.
Il est, en outre, acquis que M. [X] ne s'était pas opposé à ce que Mme [V] écoute elle-même l'enregistrement de la réunion mais seulement, à l'époque, à sa retranscription par le biais d'un commissaire de justice ou à la délivrance d'une copie.
Cet enregistrement a été réalisé le 28 octobre 2022 puis a été placé au coffre du CSE pour permettre la rédaction du procès-verbal.
Il n'est pas discutable que c'est seulement, conformément à l'article 5.4 du règlement intérieur du CSE, après l'approbation du procès-verbal afférent à la réunion concernée qu'il pourra être détruit.
A ce jour, il n'apparaît pas que le procès-verbal de cette réunion ait été approuvé.
Il appartient au requérant, soit à Mme [V], de justifier que sa requête était fondée et non au demandeur à la rétractation de rapporter la preuve qu'elle ne l'est pas.
Mme [V] doit donc justifier en quoi elle était fondée à ne pas appeler la partie adverse.
En application de l'article 497 du code de procédure civile, le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue, en considérant la situation qui existe à cet instant, et non à la date où le premier juge s'est prononcé.
Le juge doit donc prendre en compte des faits postérieurs à l'ordonnance attaquée.
Il résulte de l'ensemble des développements qui précèdent le recours à une procédure non contradictoire n'était pas justifiée et l'est d'ailleurs encore moins aujourd'hui.
Il s'ensuit que la décision sera rétractée, ce qui conduira au rejet des demandes de Mme [V].
5°/ Sur les frais irrépétibles :
La nature de l'affaire et l'équité commandent de rejeter les demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
la cour d'appel, statuant publiquement, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
- déclare recevable l'appel ;
- rejette la demande en annulation de l'assignation du 9 janvier 2023 ;
- infirme l'ordonnance du 9 mai 2023 et, statuant à nouveau et y ajoutant :
* rejette la demande en annulation de la requête du 19 décembre 2022 ;
* rétracte l'ordonnance rendue sur requête le 20 décembre 2022 ;
* rejette les demandes ;
- condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment