Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 19/02360 -
N° Portalis DBVC-V-B7D-GMIR
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DÉCISION du Tribunal de Grande Instance de LISIEUX du 05 Juillet 2019
RG n° 16/00394
COUR D'APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 MARS 2023
APPELANTS :
Madame [X] [IS] [H] épouse [K] ès qualités de conjointe survivante de M. [P] [L] [K] décédé le 06 avril 2022
née le 19 Novembre 1944 à [Localité 27] ([Localité 27])
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [W] [R] ès qualités de gérant de la SCI [Adresse 6] et de syndic bénévole de la copropriété résidence du [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
La SCI DU [Adresse 6]
N° SIRET : 435 306 766
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
INTIMÉES :
Madame [X] [IS] [H] épouse [K] ès qualités de conjointe survivante de M. [P] [L] [K] décédé le 06 avril 2022
née le 19 Novembre 1944 à [Localité 27] ([Localité 27])
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée et assistée de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
Monsieur [W] [R] ès qualités de gérant de la SCI [Adresse 6] et de syndic bénévole de la copropriété résidence du [Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
La SCI DU [Adresse 6]
N° SIRET : 435 306 766
[Adresse 8]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
La SA AXA FRANCE IARD
N° SIRET : 722 057 460
[Adresse 12]
[Localité 25]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN
La SA GAN ASSURANCES
N° SIRET : 542 063 797
[Adresse 22]
[Localité 20]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Grégoire BOUGERIE, avocat au barreau de CAEN
La SARL BCA
N° SIRET : 481 311 223
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN
INTERVENANTS FORCES :
Maître [M] [I] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL BCA
[Adresse 21]
[Localité 3]
non représentée, bien que régulièrement assignée
Maître [J] [B] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judi
ciaire de la SCI [Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté et assisté de Me Benoît PIRO, avocat au barreau de LISIEUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES :
Monsieur [T], [P], [G] [K] es qualité d'héritier de son père M. [P] [K]
né le 06 Juin 1965 à [Localité 30] ([Localité 30])
[Adresse 23]
[Localité 24]
Monsieur [S], [Z] [K] es qualité d'héritier de son père M. [P] [K]
né le 11 Décembre 1971 à NANTES (44000)
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentés et assistés de Me Jérôme MARAIS, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
M. GARET, Président de chambre,
DÉBATS : A l'audience publique du 13 décembre 2022
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile le 28 Mars 2023 par prorogation du délibéré initialement fixé au 21 Février 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
* * *
Suivant acte du 6 juin 2001, la SCI [Adresse 6] ayant pour gérant M. [R] a fait l'acquisition d'un ensemble immobilier à destination d'habitation situé au [Adresse 8]. Des travaux de réhabilitation ont été entrepris au cours des années 2003 à 2005.
M. [O] et Mme [EG], anciens propriétaires de l'un des deux appartements situés en rez-de-chaussée ont découvert de la mérule. C'est ainsi qu'ils ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui a ordonné une expertise judiciaire, l'expert a déposé son rapport le 24 février 2006.
Par jugement du 7 juillet 2006, le tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné la résolution de la vente de l'appartement occupé par M. [O] et Mme [EG] et a condamné la société Generali Assurances Iard à payer à la société [Adresse 6] la somme de 335 926,50 euros au titre de l'évaluation provisoire des travaux de réparation causés par la mérule.
Par arrêt du 6 juin 2007, la cour d'appel de Caen a confirmé ledit jugement.
La société [Adresse 6] a confié la maîtrise d'oeuvre des travaux de démolition, de traitement de la mérule et de la réfection des dallages à la société Bca, assurée auprès de la société Gan Assurances Iard. Les travaux de traitement de la mérule ont été réalisés par la société Acb Solution Traitement, assurée auprès de la société Axa France Iard.
Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé le 2 avril 2007.
Suivant acte du 3 mars 2010, M. et Mme [K] ont fait l'acquisition de l'appartement anciennement occupé par M. [O] et Mme [EG]. M. et Mme [K] ont entrepris d'importants travaux de démolition qui ont occasionné des désordres sur les parties communes et dans les appartements occupés par M. et Mme [D].
Saisi par M. et Mme [D], par ordonnance du 6 mai 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [F] en qualité d'expert. L'expert a déposé son rapport le 31 juillet 2012.
Par ordonnance du juge des référés du 14 mars 2013, confirmé par la cour d'appel de Caen le 23 septembre 2014, puis par jugement du 12 février 2018, le tribunal de grande instance de Lisieux a condamné M. et Mme [K] à indemniser M. et Mme [D] des préjudices subis.
Parallèlement, M. et Mme [K] ont fait diligenter une expertise amiable confiée à M. [E] qui aux termes de son rapport a conclu que la structure en bois du bâtiment était touchée par la mérule. Sur la base de ce rapport, M. et Mme [K] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lisieux qui par ordonnance du 12 mai 2011 a ordonné une expertise judiciaire et a missionné M. [U] en qualité d'expert.
L'expert a déposé son rapport le 30 septembre 2015.
Par acte du 15 mars 2011, M. et Mme [K] ont fait assigner la société du [Adresse 6] devant le tribunal de grande instance de Lisieux afin d'obtenir l'annulation ou la résolution de la vente.
Par actes du 31 mars 2016, M. et Mme [K] ont fait assigner M. [R], la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement et la société Bca et la société Gan Assurances Iard ès-qualités d'assureur de la société Bca, aux fins d'être indemnisés des préjudices subis.
Par jugement du 5 juillet 2019 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal de grande instance de Lisieux a :
- rejeté les demandes de sursis à statuer ;
- annulé la vente passée entre M. et Mme [K] d'une part et la société [Adresse 6] d'autre part, par acte authentique établi le 3 mars 2010 par Me [Y], notaire à [Localité 28], publié à la conservation des hypothèques de Pont-L'Evêque le 9 avril 2010 volume 9 n° 1546 et portant sur les lots, 1, 6, 11, 13, 14, 15, 18 et 22 d'un ensemble immobilier placé sous le régime de la copropriété cadastré section AD n° [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18] et [Cadastre 19] situé [Adresse 8] ;
- ordonné la publication du jugement au service de publicité foncière de Pont-L'Evêque ;
- condamné la société du [Adresse 6] à payer à M. et Mme [K] la somme de 121 5000 euros en restitution du prix de vente ;
- déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [K] en restitution du prix de vente en tant qu'elle est dirigée contre M. [R], la société Axa France Iard, la société Bca et la société Gan Assurances Iard ;
- condamné in solidum la société du [Adresse 6], M. [R] et la société Bca à payer à M. et Mme [K] la somme de 63 754,66 euros en réparation du préjudice matériel et celle de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- déclaré irrecevables les demandes de la société du [Adresse 6] dirigées contre la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement ;
- rejeté les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Bca, la société Axa France Iard, la société Gan Assurances Iard ;
- rejeté toutes autres demandes plus amples et contraires, notamment le recours en garantie de la société [Adresse 6] et M. [R] au titre de l'intégralité des condamnations prononcées en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens à l'encontre de la société Bca et de la société Axa France Iard et de la société Gan Assurances ;
- condamné in solidum la société [Adresse 6], M. [R] et la société Bca aux dépens, incluant ceux de l'instance devant le juge des référés et les frais de l'expertise judiciaire confiée à M. [U] et ceux de l'instance jointe, avec faculté de recouvrement au profit de Me [ND] et Me Morin ;
- condamné in solidum la société [Adresse 6], M. [R] et la société Bca à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile :
* à M. et Mme [K] la somme de 15 000 euros,
* à la société Axa France la somme de 1 000 euros,
* à la société Gan Assurances la somme de 4 000 euros,
- dit que dans leurs rapports entre eux, la société [Adresse 6], M. [R] et la société Bca contribuent chacun pour un tiers au paiement des sommes mises à leur charge au profit de M. et Mme [K] ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 5 août 2019, la société du [Adresse 6] et M. [R] en ses qualités de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 8] et également de gérant de la SCI [Adresse 6], ont formé appel de ce jugement.
Par déclaration du 4 septembre 2019 monsieur et madame [K] ont interjeté appel contre le jugement dont s'agit ;
Vu l'ordonnance de jonction en date du 15 juin 2020.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 8 novembre 2022, la société [Adresse 6], M. [R] ès-qualités de syndic bénévole de la copropriété résidence du [Adresse 8] et de gérant de la société [Adresse 6] et Me [B] agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] demandent à la cour de :
- constater l'intervention de Me [B] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] ;
- recevoir Me [B] ès-qualités et M. [R] en leur appel et le déclarer bien-fondé ;
- constater le décès de M. [K] et l'absence d'intervention de ses ayants-droits sur la procédure ;
- par conséquent, déclarer Mme [K] irrecevable en son action ;
- constater la caducité de la déclaration d'appel effectuée par M. et Mme [K] à l'encontre de M. [R] et par conséquent, déclarer toutes demandes à son encontre irrecevables ;
- infirmer le jugement dont appel, par conséquent :
- dire et juger que la société [Adresse 6] n'a commis aucun dol au préjudice de M. et Mme [K] ;
- dire et juger que la société [Adresse 6] n'avait aucune connaissance des vices affectant l'immeuble vendu à M. et Mme [K] ;
en conséquence,
- débouter purement et simplement Mme [K] de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions tendant à voir annuler la vente intervenue ou subsidiairement à voir prononcer sa résolution ;
- ordonner le sursis à statuer sur la demande de Mme [K] quant à la condamnation solidaire de M. [R] à garantir la société [Adresse 6] dans l'attente qu'il soit justifié d'une décision définitive qui consacrerait la société [Adresse 6] et prononcerait, outre l'annulation ou la résolution de la vente, la condamnation de la venderesse à indemniser Mme [K] et qu'il soit justifié de la défaillance de la société [Adresse 6] à exécuter ces éventuelles condamnations ;
à titre subsidiaire,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes formulées à l'encontre de M. [R] ;
à titre infiniment subsidiaire,
- débouter Mme [K] de l'intégralité de ses demandes au titre de ses prétendus préjudices, à titre encore plus infiniment subsidiaire, les réduire dans de plus justes proportions ;
- accorder recours et garantie à Me [B] ès qualité et à M. [R] au titre de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles et dépens, à l'encontre de Me [I] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bca et de la société Axa France Iard ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement et de la société Bca, et de la société Gan Assurances Iard ès-qualités d'assureur de la société Bca in solidum ;
- déclarer la société Bca irrecevable en son action aux fins de recours et garantie à l'encontre de la société [Adresse 6] et de M. [R] ;
- débouter la société Axa France Iard et la société Gan Assurances Iard de toute demande aux fins de recours et garantie à leur encontre ;
en toutes hypothèses,
- condamner Mme [K] ou tout autre succombant à régler à Me [B] et à M. [R] une indemnité de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens dont distraction directe conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 17 janvier 2020, la société Bca demande à la cour de :
- déclarer mal fondé l'appel de M. et Mme [K] à son encontre ;
- déclarer mal fondé l'appel de la société [Adresse 6] et de M. [R] ;
- réformer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Lisieux du 5 juillet 2019 en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société [Adresse 6] à payer à M. et Mme [K] la somme de 63 754,66 euros en réparation des préjudices matériels et celle de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société [Adresse 6] et M. [R] aux dépens ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec la société [Adresse 6] et M. [R] à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
* 15 000 euros à M. et Mme [K],
* 1 000 euros à la société Axa France Iard,
* 4 000 euros à la société Gan Assurances Iard,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation solidaire à l'encontre de la société Gan Assurances Iard, M. [R], la société Axa France Iard et la société [Adresse 6] tendant à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations ;
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens ;
en conséquence,
- déclarer irrecevables les demandes présentées par M. et Mme [K] ;
- déclarer irrecevables les demandes présentées par la société [Adresse 6] ;
subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente du caractère définitif de la décision à intervenir dans les rapports entre M. et Mme [K] et la société [Adresse 6] et dans l'attente du caractère infructueux de l'exécution de ladite décision définitive ;
subsidiairement,
- déclarer mal fondée l'action engagée par M. et Mme [K] à son encontre ;
- débouter M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes à son encontre ;
- débouter la société [Adresse 6], M. [R], la société Gan Assurances Iard, la société Axa France Iard de leurs demandes à son encontre ;
- condamner M. et Mme [K] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens ;
à titre infiniment subsidiaire,
- condamner solidairement la société Gan Assurances Iard, M. [R], la société Axa France Iard et la société [Adresse 6] à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations ;
- les condamner solidairement au paiement d'une indemnité de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner solidairement aux entiers dépens.
Cependant ces conclusions ne pourraient pas avoir une suite utile puisque la société Bca du fait de la procédure de liquidation judiciaire dont elle est l'objet, n'est plus représentée légalement que par maître [I], liquidateur qui n'a pas constitué ni conclu. En effet seul le liquidateur est en mesure de reprendre l'instance et de formuler au nom de la société Bca les prétentions de celle-ci dans le cadre de la procédure d'appel dont elle avait antérieurement saisi la cour;
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 3 novembre 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable tout recours à son encontre et débouté toute demande à son encontre ;
1) statuant sur les demandes à son encontre ès qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement,
- déclarer la société [Adresse 6] et M. [R], agissant sous ses deux qualités, prescrits, ou forclos, en leur action à son encontre ;
- déclarer Mme [K] et toute autre partie irrecevable et forclos en son action à son encontre ;
- déclarer la société [Adresse 6] et M. [R] agissant en ses deux qualités, irrecevables en leur action à son encontre, faute d'intérêt pour agir ;
subsidiairement,
- dire et juger que la responsabilité contractuelle de la société Acb Solution Traitement n'est pas engagée ;
en conséquence,
- débouter la société [Adresse 6] et M. [R] agissant sous ses deux qualités, de leur recours en garantie et de leurs demandes à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement ;
- débouter tout autre partie de leurs recours à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement ;
plus subsidiairement encore,
- dire qu'aucune garantie souscrite par la société Acb Solution Traitement auprès d'elle n'est susceptible d'être mobilisée ;
en conséquence,
- débouter toute action et toute demande à son encontre prise en sa qualité d'assureur de la société Acb Solution Traitement ;
plus subsidiairement encore,
- dire qu'aucune garantie souscrite par la société Acb Solution Traitement auprès d'elle n'est susceptible d'être mobilisée ;
en tout état de cause,
- rejeter tout recours en garantie à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement ;
- condamner la société Bca, ainsi que la société Gan, en sa qualité d'assureur de la société Bca à la garantir en sa qualité d'assureur de la société Acb Solution Traitement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, accessoires, frais, dépens et frais irrépétibles ;
- dire que toutes condamnations au titre des dommages immatériels et/ou de garanties facultatives devront l'être sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance de la société Acb Solution Traitement auprès d'elle ;
2) statuant sur les recours formés à son encontre en sa qualité d'assureur de la société Bca,
- déclarer la société [Adresse 6] et M. [R] agissant sous ses deux qualités, prescrits, ou forclos, en leur action à son encontre ;
- déclarer Mme [K] et toute autre partie irrecevable et forclos en son action à son encontre ;
- dire irrecevable le recours de Mme [K] à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Bca, ce recours constituant une demande nouvelle en appel ;
- déclarer la société [Adresse 6] et M. [R] agissant en ses deux qualités, irrecevables en leur action à son encontre, faute d'intérêt pour agir ;
- rejeter tout recours en garantie à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Bca ;
subsidiairement,
- dire que sa garantie en qualité d'assureur de la société Bca ne saurait être mobilisée du fait de la faute intentionnelle commise par la société Bca ;
- dire et juger que la garantie se trouve également exclue du fait de la non-déclaration d'un risque connu préalablement par la société Bca avant la souscription ;
- débouter tout recours à son encontre en qualité d'assureur de la société Bca ;
subsidiairement,
- dire que les réclamations ne sont pas garanties ;
en tout état de cause,
- rejeter toute action ou recours à son encontre ès-qualités d'assureur de la société Bca ;
- dire que toutes condamnations au titre des dommages immatériels et/ou de garanties facultatives devront l'être sous déduction des franchises stipulées au contrat d'assurance de la société Bca auprès d'elle ;
- condamner la société Bca, ainsi que la société Gan, en sa qualité d'assureur de la société Bca à la garantir en sa qualité d'assureur de la société Acb Solutions Traitement et de la société Bca de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, accessoires, frais, dépens et frais irrépétibles ;
- condamner toutes parties succombantes à lui payer en sa qualité d'assureur de la société Acb Solution Traitement et de la société Bca une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de la Scp Ferretti Hurel Leplatois.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 24 novembre 2022, Mme [K], M. [T] [K] et M. [V] [K] demandent à la cour de :
- donner acte à M. [T] [K] et M. [S] [K] de leur intervention volontaire ;
- confirmer partiellement le jugement entrepris et le réformer pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
- prononcer l'annulation de la vente intervenue le 3 mars 2010 selon acte authentique reçu par Me [Y] ;
à titre subsidiaire,
- prononcer la résolution de la vente intervenue le 3 mars 2010 selon acte authentique reçu par Me [Y], ladite vente ayant pour objet les biens ci-après désignés :
- département du Calvados, Commune de Pont-L'Evêque, biens et droits immobilier dans un ensemble en copropriété sis dite commune [Adresse 8], l'ensemble immobilier cadastré :
* section AD, n°[Cadastre 13], [Adresse 8], 43 ca,
* section AD, n°[Cadastre 14], [Adresse 8], 01 a 15 ca,
* section AD, n°[Cadastre 15], [Adresse 8], 98 ca,
* section AD, n°[Cadastre 16], [Adresse 8], 02 a 23 ca,
* section AD, n°[Cadastre 17], [Adresse 8], 72 ca,
* section AD, n°[Cadastre 18], [Adresse 8], 01 a 88 ca,
* section AD, n°[Cadastre 19], [Adresse 8], 19 ca,
contenance totale : 07 a 58 ca
lesdits biens et droits immobilier formant les lots de copropriété suivants :
Lot n° 1 : dans le bâtiment A au rez-de-chaussée, un séjour et les 82/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 6 : dans le bâtiment B au rez-de-chaussée, une entrée et les 21/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 11 : dans le bâtiment C au rez-de-chaussée, une chambre et les 67/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 13 : dans le bâtiment D au rez-de-chaussée, une cuisine, une salle d'eau avec WC et les 44/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 14 : dans le bâtiment D au rez-de-chaussée, dégagement et chambre et les 86/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 15 : un jardin (parcelles AD [Cadastre 15] et [Cadastre 19]) et les 16/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 18 : un parking et les 3/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
Lot n° 22 : un parking et les 3/1000èmes des parties communes de l'immeuble,
* aux termes d'un acte reçu par Me [Y], notaire associé à [Localité 28], le 3 mars 2010 publié à la Conservation des Hypothèques de Pont-L'Evêque le 9 avril 2010 volume 2010 P n°1546;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir à la conservation des hypothèques de Pont-L'Evêque ;
- juger responsables les intimés et les condamner in solidum à titre principal à leur régler les conséquences pécuniaires de l'annulation et/ou résolution prononcée au paiement des sommes suivantes :
* prix de vente : 121 500 euros
* droit de mutation et émoluments du notaire : 9 712,71 euros
* frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire : 3 550,66 euros
* cabinet Guilmin Ouest : 4 722,42 euros
* Edf : 196,73 euros
* Gaz de France Dolce Vita : 141,56 euros
* rémunération à M. [N] et Urssaf : 997 euros
* taxes foncières et charges de copropriété : 46 330,98 euros
* frais d'expertise M. [E] : 1 481,38 euros
* préjudice de jouissance sauf à parfaire compte arrêté au 31 mars 2021 : 121 500 euros
* préjudice moral : 50 000 euros
- fixer leur créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] et de la société Bca à hauteur des montants susvisés ;
- condamner in solidum Me [B], ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6], M. [R], Me [I] ès-qualités de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bca, la société Axa France Iard et la société Gan Assurances à verser la somme de 30 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- subsidiairement condamner la société Axa France Iard ès qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement et de la société Bca, la société Bca et la société Gan Assurances Iard in solidum à garantir les conséquences pécuniaires des condamnations prononcées à leur bénéfice en cas de défaillance de la société [Adresse 6] ;
- condamner in solidum Me [B], ès qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6], M. [R], Me [I] ès qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la société Bca, la société Axa France Iard et la société Gan Assurances aux entiers dépens de la procédure qui comprendront ceux de la procédure de référé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 24 novembre 2022, la société Gan Assurances Iard demande à la cour de :
à titre principal,
- dire et juger la société [Adresse 6] représentée par son liquidateur judiciaire Me [B], M. [R] et M. et Mme [K] irrecevables et mal fondés en leurs demandes respectives dirigées à son encontre, les en débouter ;
- dire et juger pareillement la société Bca irrecevable et mal fondée en ses demandes dans le cadre de son appel incident, en ce qu'il tend à titre infiniment subsidiaire à la voir condamner à la relever et à la garantir indemne de toutes condamnations ; l'en débouter ;
- dire et juger mal fondé la demande de la société Axa France Iard tendant à la voir condamnée, en tout état de cause, en sa qualité d'assureur de la société Bca à la garantir en sa qualité d'assureur de la société Acb Solution Traitement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts, accessoires, frais, dépens et frais irrépétibles ; l'en débouter ;
- confirmer le jugement entrepris, au besoin par substitution de motifs, en ce qu'il l'a mise hors de cause et a condamné M. [R] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens ;
- ordonner l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [Adresse 6] de la condamnation prononcée par le premier juge à son profit au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de la somme de 4 000 euros ;
à titre subsidiaire,
- réduire les demandes indemnitaires de Mme [K], ainsi qu'il est dit aux motifs des présentes ;
- rejeter, pour les motifs sus-énoncés, les recours en garantie formés à son encontre par la société [Adresse 6], représentée par son liquidateur judiciaire, Me [B], par M. [R] et par la société Bca ;
- condamner in solidum la société [Adresse 6] (sous la forme d'une inscription au passif) et M. [R] à la relever et la garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- condamner la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Acb Solution Traitement, à la relever et la garantir à hauteur de la moitié de toutes condamnations prononcées à son encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile et dépens ;
- condamner, dans tous les cas, tout succombant au paiement d'une indemnité de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de l'avocat soussigné dans les conditions de l'article 699 du même code.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été prononcée le 30 novembre 2022.
Pour l'exposé complet des prétentions et de l'argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
En 1er lieu, il convient de constater l'intervention de maître [B] en sa qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SCI [Adresse 6] et de déclarer celle-ci recevable ;
En 2ème lieu, il n'y a plus d'irrecevabilité à relever du fait du décès de monsieur [K], en ce que ses héritiers sont intervenus à l'instance, et qu'il convient de donner acte à messieurs [T] et [S] [K] de leur intervention volontaire à la procédure ;
En 3ème lieu, il n'existe à ce jour aucun motif de sursis à statuer du fait de la jonction prononcée et selon l'appréciation des 1ers juges qui se sont prononcés sur la demande d'annulation de la vente immobilière en cause ;
En 4ème lieu, s'il est juste de constater que la déclaration d'appel de monsieur et madame [K] dans le dossier N° de RG 19/2585 n'a pas été signifiée à monsieur [R] en sa qualité de gérant de la SCI [Adresse 6], et que de ce fait dans le dossier précité l'appel de monsieur et madame [K] est caduc, cette situation est inopérante pour le litige, puisque dans le dossier N° de RG 19/2360, il s'avère que monsieur [R] est appelant également en sa qualité de gérant de la Sci [Adresse 6] et que les prétentions et moyens développés dans ce dossier concernant monsieur et madame [K] sont identiques à ceux présentés dans le dossier N° de 19/2585 ;
Il s'ensuit que la cour reste entièrement saisie du litige en ce qu'il porte sur l'annulation et/ou la résolution de la vente en litige et en ce que celui-ci oppose les consorts [K] avec monsieur [R] ès-qualités de gérant de la Sci, ainsi les demandes formées contre ce dernier ne sont pas irrecevables dans le dossier N° de RG 19/2360, dans ces conditions la demande de caducité sera écartée car sans objet ;
- Sur l'annulation de la vente :
La Sci [Adresse 6] avec monsieur [R] ès-qualités de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 6] et de gérant de la Sci précitée soutiennent ce que suit, à savoir qu'ils contestent toute annulation de la vente sur le fondement des articles 1116 et suivants du code civil, et à titre subsidiaire en raison des vices cachés affectant le bien immobilier en litige ;
En effet, les intéressés soutiennent qu'il est démontré que les époux [K] ont été parfaitement informés de l'ensemble des procédures engagées, des indemnisations perçues ainsi que des travaux effectués concernant les biens et droits immobiliers en cause ;
Que monsieur et madame [K] ont bénéficié d'une parfaite connaissance de la précédente intervention de l'expert, puisque celle-ci est indiquée en toutes lettres dans les annexes de l'acte authentique du 3 mars 2010 ;
Que monsieur [U] expert judiciaire ne peut pas retenir la responsabilité de la Sci [Adresse 6] aux termes de son 2ème rapport d'expertise, au motif d'une absence de démontage complet des plafonds du logement qui a conduit à ne pas déceler un défaut d'étanchéité cause de la réapparition de la mérule, que la Sci [Adresse 6] ne pouvait pas avoir connaissance de cette situation, lors de l'acte de vente du 3 mars 2010 comme cela est expliqué ;
Les consorts [K] répondent que le rapport de monsieur [U] expert judiciaire est édifiant, en ce que ce dernier a rappelé qu'il existait des vices cachés dont le vendeur avait connaissance, la Sci [Adresse 6] n'ayant pas fait exécuter tous les travaux d'éradication du champignon mérule, tels que ceux-ci avaient été décrits et prescrits par lui, dans un précédent rapport du 24 février 2006, qu'il y a eu des travaux exécutés à moindre frais, ce qui justifie, selon les consorts [K] amplement l'annulation prononcée pour dol par les 1ers juges ;
Sur ce, il est constant que selon l'article 1116 du code civil comme les 1ers juges l'ont rappelé, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles qu'il est évident que sans celles-ci, l'autre partie n'aurait pas contracté, ce qui doit être démontré par celui qui invoque le dol ;
En l'espèce, l'acte authentique du 3 mars 2010 comporte en page 13 un chapitre dédié à ce que suit :
- Mérules et autres champignons et qui comporte les renseignements suivants :
- le vendeur déclare qu'à ce jour l'immeuble objet des présentes n'est pas contaminé par des champignons de type mérules ou autres ainsi qu'il résulte d'un état parasitaire en date du 3 février 2010 dressé par l'établissement dénommé Allo Diagnostic ............ Cependant, il déclare qu'il a découvert la présence de tels champignons dans l'immeuble objet des présentes au cours de l'année 2005 et qui ont été éradiqués suite à des travaux entrepris par l'établissement dénommé Yardminci situé à [Localité 26].... et l'établissement dénommé Acb Solution...........sous la direction de l'établissement dénommé Bca.......;
- En page 17, ledit acte comporte de plus la mention suivante :
- au titre : Vice de construction :
-3°) et des travaux visant à l'éradication de mérules, à la démolition de la dalle en béton, au traitement contre la mérule et la réfection d'une dalle en béton et des dallages de l'immeuble ;
Dans ledit acte sous le titre -Déclaration du Vendeur - en page 21, il y est inscrit ce que suit : - la liste des personnes ayant participé à l'éradication de la mérule avec les références de leurs assurances respectives de responsabilité décennale ainsi que des attestations émanant des compagnies auprès desquelles ces assurances ont été contractées ou une copie de ces polices est annexée aux présentes ;
Il s'avère à l'examen de ces clauses que le vendeur a déclaré en réalité que le phénomène de la mérule découvert dans l'immeuble et particulièrement dans l'appartement acquis par monsieur et madame [K] avait été éradiqué, alors qu'il ressort du rapport d'expertise de monsieur [U] en date du 30 septembre 2015, que le champignon mérule n'a pas été éradiqué du bâtiment et des locaux acquis par monsieur et madame [K], que cette situation est manifeste et n'est pas sérieusement contestée en réalité ;
Que ce rapport comme les 1ers juges le notent démontre que les travaux péconisés par l'expert précédemment dans un rapport du 24 février 2006 qui devaient rendre le bâtiment sans mérule, n'ont été que très partiellement exécutés, l'expert judiciaire relevant que le vendeur n'a pas fait exécuter tous les travaux d'éradication du champignon mérule tels que décrits dans le rapport du 24 février 2006, que ceux-ci ont été exécutés à moindre frais, alors que les fonds avaient été versés pour une réparation complète ;
Ainsi les 1ers juges ont pu justement indiquer qu'il importe peu que l'apparition de la mérule ait pour cause les infiltrations d'eaux pluviales à partir de la voie publique ainsi qu'à partir de la toiture située au dessus de l'appartement litigieux, quand pour les travaux précédemment préconisés par l'expert, si ceux-ci avaient été intégralement réalisés, ils auraient permis sans aucun doute de découvrir, de mettre au jour, ces causes d'infiltrations à l'origine de la mérule ;
Sur ce point, la Sci [Adresse 6] avec monsieur [R] és-qualités soutiennent qu'aucun point de mérule n'est apparu à l'endroit où celle-ci a été traitée conformément aux dispositions prévues dans le 1er rapport d'expertise de 2006, qu'à cette date, monsieur [U] n'avait pas préconisé le démontage des plafonds, ce qui rendait impossible de déceler de la mérule de ce fait ;
Cependant il s'avère, au regard de l'importance de l'infestation découverte en 2005, qu'il avait été prévu le démontage complet des sols du rez-de-chaussée, la démolition de tous les parements intérieurs des plafonds et des doublages, le remplacement des pièces de bois des structures porteuses pourries, le démontage des cloisons porteuses de part et d'autre du couloir du rez-de-chaussée, de tous les plafonds plâtrés, du plancher haut en bois sur toute la surface du séjour et du plancher sur vide sanitaire avec la reconstruction d'un plancher en béton ;
Monsieur [U] dans son rapport du 30 septembre 2015 rappelle sans pouvoir être contredit ce que suit :
- Nous avons procédé à un sondage du sol pour vérifier les dispositions mises en place. Je rappelle que le vide sanitaire était fortement contaminé par le champignon mérule dont l'étendue était généralisée aux deux logements du rez-de-chaussée. Avec l'architecte, monsieur [A] sapiteur nous avions préconisé le démontage complet des ouvrages porteurs en bois reposant sur des empilages de briques fortement contaminés, et la réalisation d'un nouveau plancher en béton de façon à conserver un vide sanitaire aéré ;
- contrairement à cette préconisation, le vide sanitaire a été remblayé par des gravats pollués du chantier, les murets de briques porteurs des solivages en bois n'ont pas été démontés ;
Il est noté dans l'expertise dont s'agit ce que suit :
-s'agissant du descriptif de l'architecte monsieur [A], présenté en annexe 5 du rapport du 24 février 2006 ce document confirme ce qui précède :
- ont été prévus : le démontage complet des sols à rez de chaussée, la démolition de tous les parements intérieurs des plafonds et des doublages, le remplacement des pièces en bois pourries, les cloisons porteuses de part et d'autres du couloir à rez -de-chaussée sont prévues à démonter, tous les plafonds plâtrés sont prévus à démonter, le plancher haut en bois etc....;
Or s'agissant des travaux qui devaient être réalisés, l'expert judiciaire répond précisément sur ce point, en fournissant les informations suivantes qui ne sont pas réellement et sérieusement démenties par la Sci [Adresse 6] et monsieur [R] ès-qualités :
- le vide sanitaire a été remblayé avec des matériaux pollués, le plancher porté n'a pas été réalisé, au contraire un dallage a été posé sur le remblai pollué, les maçonneries du couloir n'ont pas été démontées, les plafonds anciens de l'entrée et des chambres 1 et 2 situés sous la couverture de zinc fuyarde n'ont pas été démontés, de la toile de verre a été remise partout alors que ce matériau qui enferme l'humidité est inapproprié ;
En résumé, dit l'expert judiciaire, le montant des travaux (réalisés) pour le seul logement [K] peut être évalué à 36801 euros Ht, dans l'hypothèse où les travaux soient recevables, ce qui n'est absolument pas le cas ;
La cour doit relever que la Sci 158 Aristide Briand avec monsieur [R] ès qualités ne répondent pas, véritablement par des moyens et arguments appropriés à ces constatations concernant le coût des travaux réellement effectués ;
Ainsi, il peut être affirmé qu'il résulte des constats réalisés que l'importante indemnité perçue soit de 335 926,50 euros dont la somme de 182000 euros HT destinée au seul appartement à rénover de monsieur et madame [K], n'a pas été employée comme le précise le cabinet Guillermain Ouest dans une note du 18 septembre 2015, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire ;
En effet, l'expert judiciaire avec son sapiteur comme les 1ers juges le rappellent, avec pertinence, ont indiqué que le coût total des travaux de réfection retenus en 2005, avait été estimé à 335 926,50 euros quand ceux réellement effectués, se sont élevés à une valeur qui a été fixée à 73788, 05 euros dont 36801 euros pour les seuls biens et droits immobiliers des consorts [K], sachant que l'expert monsieur [U] dans son rapport précédent avait considéré que les plafonds des logements devaient être démontés et refaits tant l'infestation du champignon mérule avait été importante et invasive sur les murs ;
Monsieur [U] dans son rapport explique que si le plafond du logement avait été démonté complètement comme décrit dans les prescriptions techniques de l'expertise précédente, l'état des bois dont les dégradations sont anciennes et les fuites en toiture auraient été immédiatement visibles, de même que le sommier complètement pourri délimitant le séjour de la cuisine et qui a cédé à l'enlèvement du mur en maçonnerie, ce qui aurait été visualisé et remplacé ;
De plus, comme également les 1ers juges l'ont noté, il a été relevé que si la Sci en cause avait soutenu avoir effectué des travaux à hauteur de 326 435, 64 euros, la facturation économique s'était révélée inexploitable et fausse, que la plupart des devis et factures annexés à l'acte de vente ne correspondaient pas à la réalité, qu'il existait une contradiction entre les factures présentées et la réalité des ouvrages exécutés, comme annexées à l'acte authentique qui ne représentaient que 66965, 61 euros de travaux ;
De plus, monsieur [U] a mis au jour la mauvais qualité de ce qui avait été réalisé, le tout ayant été fait à moindre frais, mais de plus en procédant à des interventions qui ont même favorisé le développement de la mérule, ce que les 1ers juges ont décrit et circonstancié ;
Ces éléments chiffrés auxquels la Sci [Adresse 6] avec monsieur [R] ès-qualités ne répondent pas, rendent inopérants l'affirmation selon laquelle en 2006 il n'avait pas été prévu de déposer les planchers hauts du logement, puisqu'en tout état de cause les travaux expressément prescrits n'ont même pas été réalisés et que si tel avait été le cas, ceux-ci auraient entraîné de fait le démontage des plafonds ;
Pour le surplus par des motifs adoptés, la cour appréciera la situation comme les 1ers juges y ont procédé, en ce que l'inscription dans l'acte authentique de la mention selon laquelle la mérule avait été éradiquée au moyen de travaux ayant fait l'objet de factures annexées audit acte avec une énumération de ces pièces, fausse et ainsi trompeuse, en conséquence des travaux effectués, qui ne correspondaient pas à la réalité, le tout consistant à donner une fausse apparence de celle-ci pour déterminer le consentement de monsieur et madame [K], a été constitutive de manoeuvres trompeuses de nature à tromper le consentement des acquéreurs ;
Quand il est caractérisé que celles-ci ont été volontaires, en ce que la Sci venderesse n'ignorait pas manifestement qu'il s'agissait d'une tromperie, puisqu'elle connaissait la nature et l'ampleur des travaux qu'elle avait entrepris et leur coût en contrepartie de l'indemnité reçue, qui n'avaient pas consisté à éradiquer la mérule, contrairement aux préconisations de l'expert judiciaire ;
Ainsi, il est démontré la réalité d'un dol de nature à annuler le contrat de vente passé par l'acte authentique en cause car il doit être retenu que si les consorts [K] avaient été informés de l'état réel de l'immeuble, ils ne l'auraient pas acquis ;
Le jugement entrepris sera de ce chef confirmé ainsi que sa publication au service de la publicité foncière ;
Que cette annulation comme les 1ers juges l'ont parfaitement analysée, emporte par la venderesse et par elle seule, comme seule bénéficiaire, la restitution du prix versé à hauteur de la somme de 121500 euros correspondant au prix de vente, les autres parties à la procédure ne l'ayant pas été au contrat, n'ont pas à participer à la restitution de ce prix, ce qui permet à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de consorts [K] en restitution du prix de vente contre les parties à l'instance autre que la Sci en litige ;
Du fait de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 6], cette somme sera fixée au passif de la procédure collective ainsi ouverte à hauteur de la somme précitée, compte tenu de la déclaration de créance du 6 janvier 2021, et le jugement sera infirmé de ce chef en ce qu'il comporte une condamnation à ce titre ;
- Sur les demandes indemnitaires :
Comme les 1ers juges l'ont apprécié, l'annulation de la vente qui a été retenue, induit la commission par la Sci [Adresse 6] d'une faute qui l'oblige à réparer sur le terrain extra-contractuel, délictuel, les préjudices qui ont été subis par monsieur et madame [K], que l'effet rétroactif de la vente n'a pas effacé ;
S'agissant du montant du prix de vente, la cour comme les 1ers juges, estime comme cela a déjà été analysé, que seule la Sci [Adresse 6] est tenue à cette restitution, comme seule partie co-contractante à la vente annulée en litige ;
La cour doit constater qu'il n'est pas fait état dans les prétentions des consorts [K], de la commission de 9000 euros réglée à l'agence immobilière intervenante ;
Ce montant dans ces conditions, ne sera pas pris en considération ;
S'agissant des droits de mutation et émoluments de notaire présentés à hauteur de la somme de 9712,71 euros, ceux-ci sont restituables comme conséquence de l'annulation de la vente ;
Il est cependant juste comme les 1ers juges l'ont retenu, de rappeler que ceux-ci du fait de l'annulation sont à restituer aux consorts [K], par les services fiscaux, ce qui conduit à confirmer le jugement entrepris de ce chef en ce qu'il a écarté cette réclamation ;
S'agissant des frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire, il doit être noté que les consorts [K] justifient du coût de ceux-ci par l'état de frais produit aux débats.
Il convient en conséquence de leur accorder à ce titre, la somme de 3550,60 euros et d'infirmer le jugement entrepris qui a limité cette réclamation à hauteur de 1699 euros.
En effet, il est incontestable que ces frais ont été engagés dans le cadre du litige opposant les consorts [K] à la Sci en cause ;
Comme les 1ers juges l'ont noté les sommes versées à titre d'honoraires et de frais d'intervention au Cabinet Guillermin Ouest ainsi qu'à monsieur [E] qui sont intervenus à la diligence des consorts [K], relèvent des coûts qui s'inscrivent dans les frais irrépétibles et de l'article 700 du code de procédure civile ;
A ce titre, il peut être affirmé que ces frais engagés l'ont été pour vérifier et analyser la situation des biens et droits immobiliers concernés du fait de la présence de mérule, et qu'ils sont compris dans les causes du dol dont monsieur et madame [K] ont été victimes, qu'ainsi ils doivent être pris en compte ;
S'agissant des factures EDF pour 196,73 euros et Gaz de France pour 141,56 euros, il est manifeste que ces dépenses ont été engagées par monsieur et madame [K] en raison de leur occupation de l'appartement dont l'acquisition a été annulée, et qu'ils sont ainsi justifiés à en solliciter le remboursement ;
S'agissant des travaux engagés dans l'appartement en cause et le coût du recours à monsieur [N], la cour doit constater que le poste dit du coût des travaux ne donne pas lieu à une prétention dans le dispositif des dernières conclusions notifiées par les consorts [K] ;
S'agissant des frais déboursés pour l'emploi de monsieur [N], à hauteur de 997 euros, la cour peut adopter les motifs des 1ers juges qui ont estimé que ces frais ont été déboursés pour les travaux dans l'appartement dont la vente a été annulée, soit à perte, compte tenu de l'état d'infestation par la mérule et de l'annulation de la vente, les circonstances de l'intervention de monsieur [N] et ses conséquences étant inopérantes pour le préjudice matériel issu du présent litige ;
S'agissant des charges de copropriété, et des taxes foncières, celles-ci sont en tout état de cause à régler et à payer comme résultant de simple fait de la propriété;
En effet, le paiement des charges de copropriété par les consorts [K] est justifié, puisque les appels de charges successivement émis, mentionnent l'historique du compte de copropriété/ [K] qui vise les encaissements et les soldes restant dus, ce qui démontre que monsieur et madame [K] étaient à jour dans le paiement de leurs charges ;
De ce fait, en retenant la somme accordée par les 1ers juges pour les charges, qui n'est pas débattue à hauteur de 21835, 37 euros arrêtée au 27 juin 2017, il convient de majorer ce montant, de celui obtenu par les appels de charges allant du 2 octobre 2017 au 3 juillet 2019, à hauteur de 2861,38 euros, les charges à payer s'arrêtant à la date du jugement de 1ère instance du 5 juillet 2019, prononçant l'annulation et doté de l'exécution provisoire ;
Il convient de retenir pour les charges de copropriété dans ces conditions une somme de :
- 24696,75 euros ;
S'agissant des taxes foncières, le même raisonnement que pour les charges de copropriété doit être appliqué, ce qui conduit à majorer la somme allouée par les 1ers juges à hauteur de 4032 euros par celle de 2049 euros pour prendre en compte les taxes foncières des années 2017, 2018 et 2019, soit jusqu'au jugement entrepris, aucune demande de prorata n'étant présentée ;
Soit un montant à retenir pour ce poste de 6081 euros ;
S'agissant du trouble de jouissance, si les 1ers juges ont justement analysé cette prétention comme consistant en un gain manqué sur les loyers que monsieur et madame [K] entendaient obtenir par la mise en location de l'appartement concerné par le sinistre en litige, les 1ers juges ont néanmoins relevé que monsieur et madame [K] ne versaient aux débats aucun justificatif de nature à apprécier la valeur locative de leur bien immobilier ;
Cette situation est identique devant la cour ;
Si l'annulation du contrat de vente a un effet rétroactif qui a pour conséquence que monsieur et madame [K] sont censés n'avoir jamais été propriétaires du bien en cause, il n'en demeure pas moins que du fait de l'annulation dont s'agit prononcée par le jugement du 4 juillet 2019, ils n'ont pas pu jusqu'à cette date, comme propriétaires, tiré un profit quelconque dudit bien en raison notamment de la présence de mérule, ce qui a rendu l'appartement en cause inhabitable ;
Que ce préjudice est bien réel et qu'il se trouve être la conséquence des manoeuvres frauduleuses relatives au défaut d'éradication du champignon-mérule au grief entre autre de la Sci [Adresse 6] et sachant que celui-ci repose sur un fondement délictuel et non pas contractuel, comme tiré du contrat annulé ;
En tout état de cause, il s'avère que l'appartement en litige mesure selon l'acte de vente du 3 mars 2010, environ 85 m2, ce qui conduit la cour à retenir l'appréciation des 1ers juges à hauteur de 400 euros mensuels en comparaison du préjudice de jouissance tiré du loyer évalué par ailleurs, dans le même immeuble, pour les deux appartements de monsieur et madame [D] dans la procédure mettant en cause ces derniers ;
Si la Sci [Adresse 6] avec monsieur [R] ès qualités contestent cette valeur locative en affirmant que celle-ci n'apparaît pas conforme au coût d'une location dans le secteur géographique concerné, pour autant les intéressés ne produisent pas aux débats les pièces utiles pour établir qu'elle est précisément cette valeur locative contestée ;
Dans ces conditions, il doit être constaté comme les 1ers juges y ont procédé que l'inhabitabilité de l'appartement des consorts [K] chronologiquement a trouvé effectivement sa cause dans les travaux de démolition qui ont été commandés par monsieur et madame [K] et qui ont porté sur un mur porteur et une poutre ;
Ce qui a provoqué une déformation dans la structure porteuse de l'immeuble et un sinistre dans les appartements des 1er et 2ème étages de monsieur et madame [D], avec lesquels monsieur et madame [K] ont été en procédure à l'issue de laquelle leur responsabilité a été retenue ;
L'expert désigné pour examiner ce sinistre créé par les travaux réalisés a indiqué que l'immeuble objet du litige présentait de sérieux désordres structurels dus aux travaux exécutés par monsieur et madame [K] au rez-de -chaussée, que l'ensemble de la construction s'en trouvait affaiblie et qu'elle allait nécessiter une réflexion globale sur le renforcement des structures, ce dont il est résulté que les appartements des époux [D] et [K] ne pouvaient plus être occupés, ce qui a été constaté par le juge des référés du tribunal judiciaire de Lisieux dans une ordonnance du 14 mars 2013 ;
Il résulte de tout ce qui précède au regard de l'infestation de la mérule qui a été révélée à la suite des travaux ci-dessus évoqués, et cela à la lumière des sondages destructifs réalisés le 12 septembre 2011, que comme les 1ers juges l'ont estimé l'ampleur de ces sondages et de l'infestation mis au jour ont à eux seuls, indépendamment des dommages causés à l'immeuble dans son ensemble, rendu inhabitable l'appartement des consorts [K] ;
Cette situation peut être envisagée comme imputable aux manoeuvres dolosives fautives constatées en l'espèce, puisque monsieur et madame [K] ont été trompés pour acquérir un appartement inhabitable ;
Dans ces conditions, la perte de jouissance doit être calculée pour monsieur et madame [K] à compter du 12 septembre 2011, date de constat caractérisé par eux, de la présence de mérule, ce qui conduit la cour à retenir l'évaluation opérée par les 1ers juges, qui ont sur une base mensuelle de 400 euros, accordé une somme de 25853 euros sur la période allant du 12 septembre 2011 au 31 janvier 2017 ;
Pour le surplus la cour accordera l'indemnisation du trouble de jouissance dont s'agit du 1er février 2017 au 30 juin 2019, l'arrêtant à cette date compte tenu du jugement entrepris du 5 juillet 2019, plus les 5 jours de juillet pour 66 euros, et cela pour les motifs déjà explicités précédemment ;
Soit : 29 mois à 400 euros, soit pour tenir compte des 5 jours de juillet 2019 : 11666 euros ;
Il y a lieu dans ces conditions de fixer à la date du présent arrêt le trouble de jouissance arrêté au 5 juillet 2019, date d'annulation du contrat de vente, à la somme de : 37519 euros ;
S'agissant du préjudice moral, s'il est incontestable que la Sci [Adresse 6] a contraint les consorts [K] à poursuivre depuis 2010 une procédure judiciaire complexe qui les a amenés à prendre connaissance de la tromperie couteuse dont ils ont été victimes, le préjudice moral qui en résulte cependant ne peut pas être envisagé sans le litige créé par les intéressés avec monsieur et madame [D], du fait des travaux inconsidérés; engagés imprudemment par eux, qui ont eu des conséquences importantes sur l'immeuble et qui ont donné lieu à une procédure également longue, complexe et couteuse ;
Il s'ensuit que la cour estime que l'indemnisation du préjudice moral dont il est fait état, doit être ramené à la somme de 10 000 euros, le jugement étant infirmé en ce qu'il a évalué celui-ci à la somme de 20 000 euros ;
En conséquence, outre la restitution de la somme de 121500 euros qui ne peut être mise à la charge que de la Sci [Adresse 6], il y a lieu de fixer le préjudice matériel à indemniser comme conséquence des manoeuvres frauduleuses commises à 73182,64 euros et à 10 000 euros la réparation du préjudice moral supporté, le jugement entrepris étant infirmé de ces chefs ;
- Sur la charge des préjudices à réparer :
Dans leurs dernières écritures, les consorts [K] se limitent à réclamer de ce chef la condamnation des intimés, ce qui doit correspondre à la Sci du [Adresse 6], monsieur [R] dont la responsabilité est recherchée comme gérant de la Sci précitée mais également comme syndic bénévole du syndicat des copropriétaires du [Adresse 8], mais également de la société Bca avec son assureur le Gan et de la société Axa France comme assureur d'Acb Solution Traitement ;
S'agissant de la Sci [Adresse 6] avec monsieur [R] ès qualités, ceux-ci font état de la responsabilité des sociétés Acb Solution Traitement et de la société Bca ;
En 1er lieu, il convient de rappeler que la société [Adresse 6] ayant été la signataire de l'acte de vente annulé pour cause de dol résultant des manoeuvres frauduleuses qui ont été précédemment caractérisées, il s'ensuit que sa responsabilité se trouve engagée à l'égard des consorts [K] pour la réparation des préjudices matériel et moral comme ci-dessus analysés et estimés ;
- Sur la responsabilité de monsieur [R] :
Les consorts [K] recherchent la responsabilité de monsieur [R] en sa qualité de gérant de la Sci en cause en se prévalant des conclusions de l'expert judiciaire dont les conclusions sont particulièrement claires en consacrant la responsabilité de l'intéressé de nature quasi-délictuelle, étant noté selon eux, que les fautes commises sont détachables de l'exercice normal de son mandat, ce qui justifie sa condamnation in solidum avec la Sci en cause ;
Il est fait état également par les consorts [K] de la responsabilité de monsieur [R] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété du [Adresse 8], aux motifs que l'intéressé a été alerté à plusieurs reprises par les consorts [D] des désordres affectant l'immeuble et qu'il n'y a eu aucune réaction de sa part ;
Que c'est sous sa seule responsabilité que les travaux dont l'évaluation avait été faite par monsieur [U] lors du 1er rapport d'expertise, n'ont pas été entrepris, que les travaux dont s'agit n'ont été que très partiellement entrepris et que ceux qui l'ont été, sont de très mauvaise qualité ;
Monsieur [R] répond qu'il convient d'ordonner le sursis à statuer concernant la mise en cause de sa responsabilité en attente de la constatation de la défaillance de la Sci [Adresse 6] à exécuter les éventuelles condamnations prononcées contre elle ;
Que s'agissant de la mise en cause de sa responsabilité en sa qualité de gérant, celle-ci ne peut pas être retenue, car il convient de rapporter la preuve qu'il a agi en dehors de son mandat de gestion, qu'une telle preuve n'est pas rapportée en l'espèce, car il n'est pas articulé une faute intentionnelle de sa part, d'une particulière gravité incompatible avec ses fonctions de gérant ;
Que s'agissant de sa responsabilité en sa qualité de syndic bénévole, il doit être constaté que la responsabilité de la Sci se cristalline pour une période antérieure à la mise en copropriété de l'immeuble, quand aucune indemnisation n'a été versée à la copropriété, et que la preuve d'une telle faute n'est pas rapportée ;
La cour estime qu'une mesure de sursis à statuer n'a pas lieu d'être envisagée, car la cour du fait de la jonction est saisie de l'entier litige, que la responsabilité de la Sci ayant été retenue, il n'existe aucun obstacle pour ne pas envisager celle de son gérant ;
Concernant la mise en jeu de la responsabilité de monsieur [R] en sa qualité de gérant de la Sci [Adresse 6], il convient de rappeler que celle-ci ne peut être mise en jeu que si le gérant à l'égard des tiers, commet une « faute séparable » propre à engager sa responsabilité personnelle, quand le dirigeant commet intentionnellement une faute d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales ;
Or en l'espèce, cette faute a été commise, en ce que l'intéressé ne s'est pas comporté comme un gérant soucieux des intérêts de la Sci venderesse en préservant l'immeuble, dont celle-ci est propriétaire, en assurant la réalisation des travaux indispensables à l'éradication de la mérule l'infestant, en utilisant l'indemnité versée à cet effet pour garantir une bonne exécution des travaux utiles comme préconisés par l'expert judiciaire dans son rapport de 2006 ;
Au contraire de cette hypothèse, monsieur [R] es qualité de gérant a été l'auteur de mensonges tant à l'égard de la Sci que de monsieur et madame [K] en faisant réaliser les travaux prescrits de manière incomplète et de mauvaise qualité, en s'étant prêté comme monsieur [U] l'a caractérisé à une facturation des entreprises intervenantes, inexploitable, invérifiable et en définitive fausse ; Que monsieur [R] a soutenu avoir fait effectuer pour le compte de la Sci, des travaux à hauteur de 326 435, 64 euros, quand la facturation économique s'est révélée inexploitable et fausse, que la plupart des devis et factures annexés à l'acte de vente ne correspondaient pas à la réalité ;
Qu'il existe une contradiction entre les factures présentées et la réalité des ouvrages exécutés, comme annexées à l'acte authentique qui ne représentent que 66965, 61 euros de travaux ;
De plus, monsieur [R] comme gérant de la Sci, a été l'auteur de manière intentionnelle de manoeuvres frauduleuses au préjudice de monsieur et madame [K] pour vendre l'appartement en cause en donnant la fausse assurance que l'infestation de la mérule avait été définitivement réglée, ce qui constitue manifestement une faute d'une extrême gravité dans ses conséquences et détachable de ses fonctions puisque monsieur [R] comme gérant devait veiller à la préservation de l'immeuble de la Sci, permettre des ventes qui ne soient pas annulables ;
La responsabilité de monsieur [R] ès qualités de gérant de la Sci [Adresse 6] sera retenue ;
Concernant la responsabilité de monsieur [R] en sa qualité de syndic bénévole de la copropriété concernée, il doit être précisé que cette responsabilité repose sur les dispositions de l'article 1240 du code civil et qu'elle peut être recherchée en tant qu'assistant à la maîtrise d'ouvrage ou conseiller du syndicat en matière de travaux ;
En effet en vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic doit faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble.
Il doit ainsi veiller au bon déroulement des travaux à exécuter à cette fin; ainsi, si un dommage est causé par la négligence du syndic qui n'aurait pas fait exécuter de tels travaux, dans de bonnes conditions, il engage sa responsabilité ;
Or en l'espèce monsieur [R] soutient que l'immeuble en cause n'était pas en copropriété sur la période à considérer, qui est celle en réalité, du 1er rapport de monsieur [U] de février 2006 et de la réalisation des travaux préconisés par cet expert judiciaire pour éradiquer la mérule dans l'immeuble en litige ;
Le cour ne retiendra pas cet argument en ce que l'acte du 3 mars 2010 qui porte sur la vente des biens et droits immobiliers en litige comporte la mention suivante :
- Règlement de Copropriété :
- l'ensemble immobilier dont dépendent les lots vendus a fait l'objet d'un état descriptif de division contenant règlement de copropriété déposé au rang des minutes par Maître [XA] [C] notaire à [Localité 29] le 29 janvier 2005, publié au bureau des Hypothèque de Pont L'Evêque le 11 mars 2005 ;
Il s'ensuit qu'à la date de la 1ère expertise de monsieur [U] et de la réalisation des travaux contestés, l'immeuble était bien organisé en copropriété ;
Or monsieur [R] ne justifie pas pour la période concernée, de l'identité d'un syndic autre que lui-même, alors qu'il est versé un ensemble d'éléments qui démontre qu'il était le syndic bénévole de ladite copropriété, comme en atteste ce que suit :
- dans l'ordonnance du 6 mai 2010 aménageant une mesure d'expertise dans le litige opposant monsieur et madame [D] à monsieur et madame [K] le syndicat des copropriétaires est mentionné comme ayant pour syndic monsieur [R], qui à l'audience ne contestant pas cette qualité, a formé protestations et réserves sur la demande d'expertise ;
- dans un courrier du 31 mars 2010 adressé à monsieur le Maire de Pont L'Evêque, monsieur [R] se prévaut de la qualité de syndic de la copropriété en cause;
- dans un courrier du 25 mars 2010 en réponse à une lettre de monsieur et madame [D] qui lui a été expédiée le 18 mars 2010, comme 'syndic et gérant', monsieur [R] indique qu'il compte convoquer dans les meilleurs délais une assemblée générale, alors que cette réclamation lui a été adressée en sa qualité de syndic bénévole par monsieur et madame [D] ;
- l'assignation en référé du 16 avril 2010, lui est délivrée comme syndic bénévole représentant le syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 8] ;
Tous ces éléments concourent à retenir que la résidence du [Adresse 8] était bien en copropriété à la date de réalisation des travaux prescrits dans le 1er rapport de monsieur [U] avec comme syndic bénévole monsieur [R], qui ne s'explique pas sur l'identité éventuelle de celui qui pouvait l'être à cette date à ses lieu et place ;
Or il résulte du 2ème rapport d'expertise de monsieur [U] qu'il peut être affirmé qu'il est établi par les constats réalisés par ce dernier que l'importante indemnité perçue pour financer la réparation du sinistre constaté du fait de la mérule en 2005, soit 335 926,50 euros dont la somme de 182000 euros HT était destinée au seul appartement à rénover de monsieur et madame [K], n'a pas été employée à la fin pour laquelle elle avait été versée, comme le précise le cabinet Guillermain Ouest dans une note du 18 septembre 2015, ce qui est confirmé par l'expert judiciaire ;
En effet, l'expert judiciaire avec son sapiteur comme les 1ers juges le rappellent, avec pertinence, ont indiqué que le coût total des travaux de réfection retenus en 2005, avait été estimé à 335 926,50 euros quand ceux réellement effectués, se sont élevés à une valeur qui a été fixée à celle de 73788, 05 euros, dont seulement 36 801 euros pour les biens et droits immobiliers des consorts [K] ;
Il se déduit de ces éléments à l'encontre desquels monsieur [R] n'apporte pas de preuves les démentant, que ce dernier a été l'auteur d'une faute, à savoir qu'il n'a pas comme syndic, veiller à la complète et bonne réalisation des travaux indispensables pour éradiquer la mérule qui infestait l'immeuble dont il avait la gestion comme syndic bénévole de copropriété ;
Qu'il ne justifie pas de l'usage effectif de l'indemnité qui a été versée, le tout dans le contexte relatif aux factures qui a déjà été évoqué, ce qui a été à l'origine du préjudice supporté par monsieur et madame [K] qui ont été trompés sur les biens et droits immobiliers achetés par eux le 3 mars 2010, comme cela a été exposé par la cour dans sa motivation précédente ;
En conséquence, il convient de retenir la responsabilité de monsieur [R] en sa qualité de syndic bénévole ;
S'agissant de la société Bca, assurée par le Gan Assurances mais également par la société Axa France du chef de la garantie décennale, il doit être relevé les éléments suivants de nature a engagé sa responsabilité compte tenu des constatations réalisées par l'expert judiciaire monsieur [U] qui ne sont pas sérieusement contredites par d'autres justificatifs techniques :
- il s'avère que le maître d'oeuvre pour les travaux réalisés en 2007, ceux-ci étant supposés avoir éradiqué la mérule, n'a pas du tout rempli son rôle de maître d'oeuvre, même à supposer que sa mission se soit limitée à la coordination et le suivi du chantier pour les lots démolition, traitement des bois de charpente contre la mérule et réfection du dallage du rez-de-chaussée ;
- l'expert judiciaire note que la société Bca n'a établi ni comptes-rendus de réunions de chantier, ni calendrier d'exécution, ni aucun autre document que le procès-verbal de réception dressé sans réserve et l'attestation du 12 octobre 2007 de conformité des travaux au rapport d'expertise dont elle n'a jamais eu connaissance, ce qu'elle reconnaît elle-même ;
Dans ces conditions, l'exécution fautive de sa mission qui a participé à la situation déjà décrite à savoir des travaux partiels et mal exécutés, ayant échoué à réaliser l'éradication de la mérule, et cela dans des circonstances qui permettent de retenir que ladite société Bca a concouru à la réalisation du dol dont monsieur et madame [K] ont été victimes en raison de ce que suit :
- des pièces annexées à l'acte authentique qui ont contribué à la tromperie mise en oeuvre, puisque l'expert a stigmatisé une facturation inexploitable, invérifiable et en définitive fausse,
- une facturation économique qui s'est révélée inexploitable et fausse, quand la plupart des devis et factures annexés à l'acte de vente ne correspondent pas à la réalité, qu'il existe une contradiction entre les factures présentées et la réalité des ouvrages exécutés, comme annexées à l'acte authentique qui ne représentent que 66965, 61 euros de travaux, données qui ne pouvaient pas être totalement ignorées par la société Bca maître d'oeuvre ;
En conclusions comme les 1ers juges l'ont estimé la société Bca a concouru à la réalisation des préjudices subis par monsieur et madame [K] ;
Pour la société Acb Solution Traitement,
la cour doit constater que celle-ci a été l'auteur de manquements, car l'expert judiciaire a noté que cette entreprise n'avait pas procédé aux investigations nécessaires, en ne faisant pas démonter l'intégralité des plafonds anciens et murs plâtrés, afin de traiter le logement en intégralité, alors qu'elle devait au titre des règles de l'art, effectuer toutes les investigations qui s'imposaient en raison du type de logement mal ventilé avec des murs et des plafond recouverts d'un matériau qui enferme et retient l'humidité présentant des traces de moisissures ;
Il s'ensuit que la responsabilité de Acb Solution Traitement doit être retenue en dépit des contestations formées à ce titre par son assureur la société Axa France Iard ;
Sa responsabilité se trouve ainsi engagée comme ayant concouru aux dommages supportés par monsieur et madame [K] conséquence du dol survenu au motif de la non éradication de la mérule comme prétendue ;
En définitive, au regard des éléments ci-dessus analysés, il convient comme y ont procédé les 1ers juges de retenir pour une condamnation ou une fixation au passif des liquidations judiciaires ouvertes, uniquement la Sci [Adresse 6] pour le prix de vente et in solidum comme ayant concouru à l'entier préjudice supporté, matériel et moral, la Sci [Adresse 6], monsieur [R] ès qualités de syndic bénévole et de gérant de la Sci dont s'agit et la société Bca, la société Acb Solution Traitement n'étant pas à l'instance, seul son assureur l'étant ;
- Sur la garantie des assureurs :
- Sur les demandes des consorts [K] :
Monsieur et madame [K] réclament la garantie de la société d'assurances Axa France comme assureur de la société Acb Solution Traitement au motif que la responsabilité de celle-ci repose sur les dispositions de l'ancien article 1382 du code civil, puisque son intervention a un lien direct avec les préjudices supportés par eux ;
Qu'ils entendent obtenir des dommages-intérêts à hauteur des préjudices supportés, ce qui inclut l'ensemble de leurs réclamations de la part de la société Axa France, contre laquelle ils agissent en application de l'action directe au titre de la responsabilité civile professionnelle de la société Acb Solution Traitement sans que les exclusions revendiquées ne puissent prospérer ;
Du fait de cette garantie, qu'ils réclament, les consorts [K] sollicitent la condamnation in solidum de la société Axa France Iard ;
La société Axa France Iard explique qu'elle démontre s'agissant des prétentions des consorts [K] qu'aucune de ses garanties n'est susceptible d'être mobilisée ;
S'agissant de la prescription soulevée par la société Axa France Iard au motif que le délai applicable aux prétentions des consorts [K], doit être apprécié à compter du rapport de monsieur [E] du 1er septembre 2010, ce qui emporterait à cette date, la connaissance du vice et des intervenants, que la cour ne retiendra pas ce moyen, en ce que le rapport de monsieur [E] n'identifie pas les intervenants aux travaux critiqués et n'articule pas des éléments factuels de responsabilité ;
Dans ces conditions, la prescription ne se trouve pas acquise et cette fin de non recevoir sera écartée, puisque le délai de 5 ans imparti doit être calculé à compter du 2ème rapport d'expertise de monsieur [U] du 30 septembre 2015, qui a fourni aux consorts [K] tous les renseignements utiles et nécessaires pour agir contre la société Acb ;
Pour le surplus, les consorts [K] entendent exercer contre la société Axa France Iard l'action directe de l'article L.124-3 du code des assurances, en se prévalant de la responsabilité délictuelle de l'article 1240 du code civil, du fait des fautes commises par la société Acb dans ses obligations d'investigations et de traitement ;
Il résulte des Conditions particulières de la police d'assurances produites aux débats que la société Acb bénéfice d'une garantie responsabilité civile pour les dommages causés aux tiers dans le cadre de ses activités, visée à l'article 1.2.1 qui inclut notamment :
- Activités sans création d'ouvrage : exercer la ou les activités bâtiment suivantes :
- en qualité d'applicateur agréé et partenaire de ces fabricants, traitements curatifs et préventifs des bois en oeuvre et autres matériaux et visant les domaines de traitements contre les capricornes, hespérophanes, lyctus et vrillettes et des traitements fongicides ;
L'article 2.1 des Conditions particulières renvoie pour la responsabilité civile avant ou après réception à l'article 17 des Conditions générales, qui dispose ce que suit :
- l'assureur s'engage à prendre en charge les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à l'assuré en raison de préjudices causés à autrui ne consistant pas en dommages construction, dommages matériels intermédiaires, dommages matériels, dommages immatériels visés aux articles 8,9, 10, 12, 13, 14 et 15 qui procèdent par son propre fait ou par le fait notamment :
- de ses travaux de bâtiment définis à l'article 37.27 et/ou de génie civil (définis à l'article 37.29) ;
- de ses préposés, de ses locaux professionnels permanents ou provisoires, les dommages matériels ou corporels, (dont les causes sont strictement détaillées) les dommages corporels consécutifs à des dommages relevant d'autres garanties, les dommages immatériels consécutifs à des dommages corporels ou matériels garantis, les dommages immatériels non consécutifs à des dommages corporels ou matériels ;
Il résulte de tout ce qui précède que le sinistre dont font état les consorts [K] n'est pas garanti au titre de la responsabilité civile aménagée au contrat comme ci-dessus exposé, qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de la garantie souscrite ;
Qu'en effet, il ne relève pas de la garantie décennale, ni de celle de bon fonctionnement, ni des dommages intermédiaires, ni des dommages matériels aux existants par répercussion, ni des dommages immatériels consécutifs, ni de travaux de bâtiments et ou de génie civil comme définis au contrat, ni de dommages matériels provoqués par les causes comme listées à l'article 17.1 ;
Il en résulte que les consorts [K] seront déboutés de leur demande dirigée contre la société Axa France Iard assureur de la société Acb ;
Les consorts [K] sollicitent par ailleurs la condamnation de la société Gan comme assureur de la société Bca maître d'oeuvre, au motif que la responsabilité de cette société a été retenue et se trouve caractérisée, que leur action n'est aucunement prescrite comme cela est soutenu ;
Le Gan répond s'agissant des réclamations des consorts [K] que leurs demandes sont irrecevables comme prescrites, qu'en tout état de cause, la non garantie doit s'appliquer du fait de la commission en l'espèce d'une faute qualifiable d'intentionnelle ou de dolosive de la part de son assurée ;
Que de plus, il convient de retenir l'absence de garantie du fait de la résiliation du contrat d'assurance la liant, antérieurement à la réclamation formée ;
S'agissant de la prescription soulevée par la société Gan au motif que le délai applicable en la matière, doit être apprécié à compter du rapport de monsieur [E] du 1er septembre 2010, ce qui emporterait, pour les consorts [K], la connaissance :
- du vice et de l'implication des travaux de traitement réalisés avant l'achat, de l'existence du vice caché antérieur à l'acquisition, que la cour ne retiendra pas ce moyen, en ce que le rapport de monsieur [E] n'identifie pas les intervenants aux travaux critiqués et n'articule pas d'éléments factuels de responsabilité ;
Dans ces conditions, la prescription ne se trouve pas acquise et cette fin de non recevoir sera écartée puisque le délai de 5 ans imparti doit être calculé à compter du 2ème rapport d'expertise de monsieur [U] du 30 septembre 2015, qui a fourni aux consorts [K] tous les renseignements utiles et nécessaires pour agir contre la société Bca ;
S'agissant de la faute intentionnelle de l'assuré, soit de la société Bca, il constant qu'en application des dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré ;
Que l'assureur peut opposer dans ce cas, son refus de garantie à tous, et également à la victime et aux tiers, s'il rapporte la preuve d'un défaut de garantie résultant de la faute de son assuré, consistant en un acte volontaire, caractérisant la volonté de provoquer le dommage en résultant, avec la conscience de la conséquence de cet acte ;
Comme les 1ers juges l'ont justement articulé, il résulte du rapport d'expertise réalisé par monsieur [U], que la société Bca de manière volontaire a exécuté une mission de maîtrise d'oeuvre quasiment fictive dans le cadre d'un chantier dont elle n'ignorait pas que celui-ci était réalisé au motif d'une prolifération de la mérule et des dommages en résultant sur les édifices de bois ;
Qu'elle a néanmoins établi une attestation de conformité de travaux à un rapport d'expertise dont elle ne conteste pas ne pas avoir eu connaissance, ce qui comme les 1ers juges l'ont rappelé a concouru aux manoeuvres frauduleuses dont monsieur et madame [K] ont été victimes ;
Ce comportement est révélateur d'un acte volontaire de désintérêt total du chantier en cause, en n'ayant établi ni comptes-rendus de chantier, ni calendrier d'exécution, ce qui ne pouvait conduire qu'au dommage provoqué, ce qui ne pouvait pas être ignoré par la société Bca ;
Celle-ci par son attitude en ne prenant pas connaissance pour l'exécution des travaux de ceux préconisés par l'expert judiciaire et en suivant pas le cours de leur exécution, conduisait volontairement au dommage de l'absence d'éradication de la mérule alors que le chantier mis en place avait précisément cet objectif ;
Ainsi la société Bca a consciemment agi pour permettre la poursuite de la prolifération de la mérule, ce qui par une simple analyse des lieux en 2007, aboutissait à la fragilisation du bâtiment, à l'inhabitabilité de l'appartement de monsieur et madame [K] et ce qui a abouti à l'annulation de la vente ;
Il s'ensuit que le Gan est justifié à opposer son refus de garantie, ce qui conduit la cour à écarter les demandes présentées par monsieur et madame [K] à l'encontre du Gan comme assureur de la société Bca qui lui doit pas sa garantie ;
Que ce moyen est suffisant pour écarter les réclamations des consorts [K] sans qu'il y ait lieu d'envisager les conséquences de la résiliation du contrat liant le Gan à la société Bca au 31 décembre 2007 ;
S'agissant de la garantie de la société Axa France Iard, comme assureur de la société Bca réclamée par monsieur et madame [K], la cour ne retiendra pas qu'il s'agit d'une demande nouvelle présentée pour la 1ère fois en cause d'appel, car il apparaît que par l'exploit introductif d'instance du 31 mars 2016, monsieur et madame [K] ont également fait assigner la société AXA ès qualités d'assureur de la société Acb Solution Traitement mais également de la société Bca ;
Que cet exploit a été délivré aux fins de la condamnation solidaire des parties assignées, sachant que par leurs dernières conclusions notifiées le 3 juillet 2017, les époux [K] ont réclamé la condamnation solidaire des défendeurs, ce qui incluait la société Axa France Iard ;
S'agissant de la garantie de la société Axa France Iard assureur de la société Bca pour les demandes de monsieur et madame [K] dirigées contre la société Axa France Iard, la cour doit constater pour la garantie relative à la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers, que ce poste est aménagé aux conditions particulières de la police liant les parties soit Axa France et la société Bca au titre Prestations Garanties titre II des Conditions Générales. Article 11 sous l'intitulé :
- responsabilité civile pour préjudices causés à autrui . Sont exclus du présent contrat les garanties :
- de mise en conformité des ouvrages avec les règles de construction article 11.3.1, de frais financiers en cas de référé provision article 11.3.2 et de missions de pilotage mandataire commun article 11.3.3 ;
Il résulte de l'analyse des cas de mise en oeuvre de la responsabilité civile pour préjudices causés aux tiers, que ceux aménagés dans la police sous les n° 11.2.2, 11.2.3, 11.2.4, 11.2.5, 11.2.6, 11.2.7, 11.2.8 ne correspondent pas au sinistre dénoncé par les consorts [K] ;
Que le sinistre dont font état les consorts [K] n'est pas garanti au titre de la responsabilité civile aménagée au contrat comme ci-dessus exposé, qu'il ne rentre pas dans le champ d'application de la garantie souscrite, puisqu'il ne relève pas de la garantie décennale, ni de celle de bon fonctionnement, ni des dommages intermédiaires, ni des dommages matériels aux existants par répercussion, ni des dommages immatériels consécutifs, ni des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité civile prévue à l'article 11 précité visé aux conditions particulières applicables ;
Dans ces conditions les consorts [K] seront déboutés de leurs demandes formées contre la société Gan Assurances comme assureur de la société Bca et contre la société Axa France Iard comme assureur de la société Bca ;
- Sur les demandes de garanties formées par la Sci [Adresse 6], monsieur [R] ès qualités de gérant de la Sci [Adresse 6] et syndic bénévole de la copropriété de la résidence du [Adresse 8] avec maître [B] agissant comme mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 6] :
Si la Sci [Adresse 6] avec monsieur [R] ès qualités de gérant et de syndic bénévole sollicitent la garantie des sociétés Acb Traitement et de la société Bca, cette formulation ne pourra pas être retenue sachant que la société Acb Solution Traitement n'est pas partie à la procédure et ne l'a pas été en 1ère instance et sachant également que la demande de garantie s'assimile quant elle porte sur des condamnations à paiement à une demande en paiement ce qui ne peut pas prospérer contre maître [I] ès qualités de mandataire liquidateur de la société Bca ;
Ainsi la demande d'accorder recours et garantie dirigée contre maître [I] ès-qualités à garantir l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la Sci [Adresse 6] prise en la personne de maître [B], son mandataire liquidateur et de monsieur [R] sous ces deux ès qualités de gérant et de syndic bénévole sera écartée ;
Cependant au regard des comportements et des fautes respectives qui ont été caractérisés précédemment par la cour à l'encontre du maître d'oeuvre la société Bca et de la société Abc Solution Traitement, chargée des investigations et du traitement, il en résulte que leur responsabilité in solidum peut être retenue avec la Sci en cause, pour l'indemnisation des préjudices matériel et moral supportés par les consorts [K], à l'exclusion du prix de vente du bien immobilier en litige à hauteur de 121500 euros, qui reste à la charge unique de la Sci [Adresse 6] au regard des motifs déjà exposés par la cour ;
En ce qui concerne la mise en jeu de la garantie de la compagnie Axa France Iard comme assureur de la société Acb Solution Traitement, l'assureur soulève l'irrecevabilité de l'action sur le fondement décennal au motif de l'absence d'interruption du délai de 10 ans désormais épuisé et qu'en tout état de cause, le recours à la responsabilité contractuelle est également éteint du fait de la prescription ;
La cour doit constater s'agissant des délais à appliquer, que la réception des travaux litigieux est intervenue le 2 avril 2007, que le délai décennal reposant sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, ainsi que celui contractuel reposant sur les dispositions de l'article 1792-4-3, ont expiré le 2 avril 2017 ;
Que si avant cette date, soit le 17 octobre 2016, des conclusions de recours ont été notifiées par monsieur [R], il n'en a pas été ainsi pour la Sci [Adresse 6] qui n'a conclu et exercé son recours contre la société Axa France Iard que le 18 juin 2018 ;
Dans ces conditions, c'est de manière justifiée que les 1ers juges ont déclaré irrecevables les demandes de la Sci [Adresse 6] contre la société Axa France Iard comme assureur de la société Acb Solution Traitement pour cause de forclusion et de prescription ;
Dans ces conditions, seul monsieur [R] est en mesure de former des demandes de garanties à l'encontre de la Sa Axa France Iard, cependant ce dernier ne précise pas sous quelle qualité il agit, soit celle de gérant ou celle de syndic bénévole ;
En tout état de cause, il est fait état dans les écritures présentées par l'intéressé, de la responsabilité contractuelle de la société Acb Solution Traitement pour justifier et obtenir la garantie de la société Axa France Iard ;
Or monsieur [R] ne peut justifier d'aucun lien contractuel avec la société Acb Solution Traitement qui n'a conclu qu'avec la Sci [Adresse 6] pour les travaux en litige ; Ainsi monsieur [R] ne justifie pas de pouvoir bénéficier de quelque manière que ce soit, de la garantie portant sur les dommages causés aux tiers, et remplir les conditions pour obtenir celle-ci, sachant que la société Axa France Iard ne couvre pas la responsabilité délictuelle de son assurée dans le cas d'espèce ;
Ainsi la société axa France Iard de ce chef ne devra pas sa garantie ;
S'agissant de la demande de garantie formée contre Axa France Iard et contre le Gan comme assureur de la société Bca, la cour doit constater que la Sci en cause et monsieur [R] ne développent aucun moyen à l'appui de leur demande en garantie dans leurs conclusions notifiées le 8 novembre 2022 ;
La cour reprendra les éléments retenus s'agissant de l'expiration du délai de 10 ans imparti et de l'inaction de la Sci [Adresse 6] concernant la date de son recours contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Bca et du défaut de justification des conditions de la garantie réclamée et sur quel fondement ;
Dans ces conditions, il en résulte que la Sci [Adresse 6] et monsieur [R] seront déboutés de leurs demandes de garantie présentées contre la société Axa France Iard comme assureur de la société Bca en ce que :
- monsieur [R] sous quelle qualité ne justifie d'aucun lien contractuel avec la société Bca, ce qui est confirmé par les factures émises pour les honoraires réglés pour les travaux en litige, à destination de la Sci, ni de quelles conditions contractuelles de garantie il se prévaut du chef de la responsabilité dite pour les causes de préjudices faits au tiers ;
Pour la garantie du Gan, les demandes formées à ce titre à son encontre par la Sci [Adresse 6] dûment représentée par son liquidateur, maître [B] ès qualités seront déclarées irrecevables au motif de l'expiration du délai décennal imparti puisque la réception des travaux est intervenue le 2 avril 2007, et ce n'est, ce qui n'est pas débattu, que le 18 juin 2018 que la Sci précitée a pour la 1ère fois exercé un recours en garantie à l'encontre du Gan ;
S'agissant de monsieur [R] à l'égard du Gan comme assureur de la société Bca, la cour ne peut que reprendre les éléments d'analyse appliqués pour la société Axa France Iard, en ce que :
- monsieur [R] et sous quelle qualité ne justifie d'aucun lien contractuel avec la société Bca, ce qui est confirmé par les factures émises pour les honoraires réglés à cette société, pour les travaux en litige, qui l'ont été à destination de la Sci en litige, ni de quelles conditions contractuelles de garantie il se prévaut du chef de la responsabilité encourue en raison des préjudices causés à autrui, soit au tiers comme monsieur [R] ;
En définitive les recours en garantie formée par la Sci [Adresse 6] contre les assureurs Axa France Iard et Gan seront déclarées irrecevables et monsieur [R] en sera débouté pour ce qui le concerne ;
Compte tenu du rejet des demandes de garantie formées contre la société Axa France Iard et Gan, les appels en garanties formés par ces deux assureurs entre eux, sont devenus sans objet et n'ont pas à être envisagés, étant noté que le mandataire liquidateur de la Société Bca n'ayant pas constitué, aucune demande de garantie n'est à envisager concernant cette partie, et il n'y a plus lieu de statuer sur la garantie du Gan à son profit, cette réclamation n'ayant pas été reprise par le liquidateur seul représentant de la société ;
De la même manière, il n'y a pas lieu de statuer sur la question des franchises soulevée par la société Axa France Iard ;
De plus, du fait de la liquidation judiciaire de la société Bca et son mandataire liquidateur n'ayant pas constitué, il n'y a pas lieu de statuer sur l'action en recours et garantie de la société Bca à l'encontre de la Sci [Adresse 6] et de monsieur [R] ès-qualités de gérant de ladite Sci et de syndic bénévole, cette prétention n'ayant pas été reprise, pas plus qu'il n'y a lieu de statuer sur les recours en garantie formés par le Gan et la société Axa France Iard, dont les garanties n'ont pas été retenues au profit de quiconque ;
En définitive, la responsabilité in solidum de monsieur [R] ès-qualités de gérant et de syndic bénévole, de la Sci [Adresse 6] et de la société Bca sera retenue et pour leurs relations entre elles, c'est par une juste appréciation des fautes respectives commises que les 1ers juges ont décidé que dans leurs rapports entre elles, la Sci [Adresse 6], monsieur [R] ès-qualités tant de gérant que de syndic bénévole et la société Bca devaient chacune contribué pour un tiers aux paiement des sommes mises à leur charge au profit des consorts [K] ;
Mais les appels en garantie formés par Maître [B] ès-qualité et monsieur [R] ès-qualité seront écartés en ce qu'ils sont dirigés contre maître [I] ès-qualité, contre Axa France Iard assureur de la société Acb Solution Traitement et de la société Bca et contre le Gan comme assureur de la société Bca ;
- Sur les autres demandes :
Au regard des solutions apportées au litige et compte tenu de l'équité, il convient de condamner maître [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sci [Adresse 6], monsieur [R] en sa qualité de gérant de la Sci précitée et de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 8], avec maître [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bca à payer les sommes suivantes en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
- 15 000 euros aux consorts [K] ;
- 2000 euros à la société Axa France Iard ;
- 2000 euros à la société d'assurances le GAN ;
Les demandes présentées du chef des frais irrépétibles par maître [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sci [Adresse 6], monsieur [R] en sa qualité de gérant de la Sci précitée et de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 8], avec maître [I] en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Bca seront rejetées et ces parties devront supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, et par mise à disposition au greffe.
Constate l'intervention de maître [B] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 6] et la déclare recevable ;
Déclare sans objet la demande de caducité de la déclaration d'appel des consorts [K] dans le dossier N° de RG 19/2585 présentée par monsieur [R] ès-qualités de gérant de la Sci [Adresse 6] ;
Donne acte à messieurs [T] [K] et [S] [K] de leur intervention volontaire du fait du décès de monsieur [P] [K] et déclare celle-ci recevable ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné in solidum la Sci [Adresse 6], monsieur [R] et la société Bca à payer à monsieur et madame [P] et [X] [K] la somme de 63754, 66 euros en réparation du préjudices matériel et celle de 20 000 euros en réparation du préjudice moral ;
- L'infirme de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant :
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 6] la somme de 121 500 euros revenant aux consorts [K] soit madame [X] [K] avec messieurs [T] et [S] [K], correspondant au prix de la vente annulée ;
- Déclare responsables in solidum des préjudices subis par les consorts [K] soit madame [X] [K] avec messieurs [T] et [S] [K], les parties suivantes :
-soit la Sci [Adresse 6], monsieur [R] ès-qualités de gérant de ladite Sci et de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 8] avec la société Bca, et cela à hauteur de sommes de 73182,64 euros pour le préjudice matériel et de 10 000 euros pour le préjudice moral ;
En conséquence :
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 6] au profit des consorts [K], soit madame [X] [K] avec messieurs [T] et [S] [K] les sommes suivantes : 73182,64 euros pour le préjudice matériel et de 10 000 euros pour le préjudice moral ;
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Bca au profit des consorts [K], soit madame [X] [K] avec messieurs [T] et [S] [K] les sommes suivantes : 73182,64 euros pour le préjudice matériel et de 10 000 euros pour le préjudice moral ;
- Condamne monsieur [R] en sa qualité de gérant de la Sci [Adresse 6] et de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 8] à payer aux consorts [K], soit madame [X] [K] avec messieurs [T] et [S] [K] les sommes suivantes :
-73182,64 euros pour le préjudice matériel ;
-10 000 euros pour le préjudice moral ;
- Déboute les consorts [K], soit madame [X] [K] avec messieurs [T] et [S] [K] de toutes leurs demandes formées contre la société Axa France Iard comme assureur de la société Acb Solution Traitement et de la société Bca, ainsi que de celles formées contre le Gan Assurances, assureur de la société Bca ;
- Déclare Maître [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sci [Adresse 6] irrecevable en ses demandes dirigées contre le Gan Assurances ainsi que pour celle dirigées contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Bca et de la société Acb Solution Traitement ;
- Déboute Monsieur [R] en ses qualités de gérant de la Sci [Adresse 6] et de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 8] de toutes ses demandes dirigées contre le Gan Assurances, ainsi que pour celle dirigées contre la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Bca et de la société Acb Solution Traitement ;
- Déclare Maître [B] ès-qualités de mandataire liquidateur de la Sci [Adresse 6] irrecevable en ses demandes en garantie dirigées maître [I] ès-qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Bca ;
- Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sci [Adresse 6] la somme de 4000 euros au profit du Gan Assurances qui correspond à la somme accordée en 1ère instance au Gan Assurances en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejette tous les recours en garantie formés contre le Gan Assurances et la société Axa France Iard ;
-Déclare sans objet les appels en garantie formés respectivement par la société Gan Assurances et la société Axa France Iard ;
- Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
- Condamne in solidum maître [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sci [Adresse 6], Monsieur [R] en ses qualités de gérant de la Sci [Adresse 6] et de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 8] avec maître [I] mandataire liquidateur de la société Bca à payer en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes :
- 15000 euros aux consorts [K] unis d'intérêts ;
- 2000 euros à la société Axa France Iard ;
- 2000 euros à la société Gan Assurances ;
- Condamne in solidum maître [B] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Sci [Adresse 6], Monsieur [R] en ses qualités de gérant de la Sci [Adresse 6] et de syndic bénévole de la copropriété [Adresse 8] avec maître [I] mandataire liquidateur de la société Bca en tous les dépens qui seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats en ayant fait la demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON