Texte intégral
Ordonnance N°391
N° RG 24/00405 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JF6G
J.L.D. NIMES
06 mai 2024
[E]
C/
LE PREFET DU VAUCLUSE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 10 MAI 2024
Nous, Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 04 novembre 2024 notifié le 05 novembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 04 mai 2024, notifiée le même jour à 09h08 concernant :
M. [R] [E]
se disant [M] [H] [F] né le 23/11/97 en Algérie ( [Localité 2] )
né le 23 Février 1995 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 mai 2024 à 15h29, enregistrée sous le N°RG 24/2106 présentée par M. le Préfet du VAUCLUSE ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Mai 2024 à 15H56 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 06 mai 2024 à 09h08,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [E] se disant [M] [H] [F] le 07 Mai 2024 à 15h17 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu l'absence du Préfet du VAUCLUSE, régulièrement convoqué,
Vu la comparution de Monsieur [R] [E] se disant [M] [H] [F], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Perrine TEISSONNIERE, avocat de Monsieur [R] [E] se disant [M] [H] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
M. [R] [E] a été condamné le 6 novembre 2023 par le tribunal correctionnel d'Avignon à la peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de vol aggravé par trois circonstances, refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en 'uvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie et provocation directe de mineur de 15 ans à commettre un crime ou un délit et vol aggravé par deux circonstances.
M. [R] [E] s'est vu notifier le 5 novembre 2023 un arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 4 novembre 2023 portant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de retour pendant un an.
M. [R] [E] est sorti de détention le 4 mai 2024.
Par arrêté de la préfecture de Vaucluse en date du 4 mai 2024, qui lui a été notifié le jour même à 9h08, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 5 mai 2024, le Préfet de Vaucluse a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 mai 2024 à 16h56, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par M. [R] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
M. [R] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 7 mai 2024, à 15h17 en faisant valoir que :
- le juge judiciaire doit vérifier la compétence du signataire de la requête et le cas échéant en tirer les conséquences en prononçant sa remise en liberté,
Sur l'audience, M. [R] [E] déclare que :
sa véritable identité est [M] [H] [F] né le 23/11/97 en Algérie ( [Localité 2] )
il a été incaréré sous une fausse identité,
il a peur de revenir au bled, suite à des violences, il a fui son quartier où on l'obligeait à vendre de la drogue
il a donné ses empreintes au centre de rétention mais n'a pas d'autre justificatif d'identité
sa femme est enceinte ( mariage religieux ), elle vit à Barcelone, et veut aller la rejoindre
Son avocat déclare qu'elle s'en rapporte à son recours, et qu'en l'absence d' enquête sociale actualisée lors de la levée d'écrou, il n'a pas pu donner des éléments sur son identité.
Monsieur le Préfet de Vaucluse n'est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par M. [R] [E] se disant [M] [H] [F] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le retenu soutient que le signataire de la requête n'était pas compétent, et que l'administration n'a pas effectué toutes diligences utiles avant de le placer en rétention.
SUR LA REGULARITE DE LA REQUETE
En l'espèce, M. [R] [E] se disant [M] [H] [F] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation et la mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. En l'espèce, le signataire de la requête ne serait pas compétent.
C'est à tort qu'il est argué de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation signée pour le Préfet du Gard le 5 mai 2024 par Monsieur [G] [C], sous-préfet directeur de cabinet, alors qu'est précisément joint à cette requête un arrêté préfectoral en date du 4 mars 2024 lui portant délégation de signature.
L'apposition de sa signature sur ladite requête présuppose l'empêchement des autres personnes ayant délégation par préférence, le retenu ne démontrant pas le contraire alors qu'en application de l'article 9 du code de procédure civile c'est bien à lui qu'il incombe d'apporter la preuve du bienfondé de ses prétentions.
Le moyen d'irrecevabilité doit donc être écarté.
SUR LE FOND :
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou l'article L.612-6 du même code d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L611-3 du même code liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues.
L'article L.741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.»
Au motif de fond sur son appel, M. [R] [E] se disant [M] [H] [F] soutient que l'administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches utiles et nécessaires à son départ. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l'objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l'espèce, l'administration a fait la demande d'une réservation aérienne, mais va devoir en raison de la déclaration d'une nouvelle identité par le retenu procéder à de nouvelles investigations.
Au surplus, elle n'avait aucune obligation de procéder à une enquête sociale au moment de la levée d'écrou et le retenu aurait pu à tout moment faire connaitre ce qu'il prétend être sa véritable identité.
Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'administration n' a pas failli à ses obligations. En conséquence, le moyen sera rejeté.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [R] [E] se disant [M] [H] [F]:
M. [R] [E] se disant [M] [H] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile stable en France, invoque une nouvelle identité, déclare que sa femme réside à Barcelone, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il a au surplus exprimé son opposition à rejoindre son pays d'origine et son souhait de s'installer en Espagne auprès de son épouse enceinte, sans pour autant justifier d'un titre de séjour régulier dans ce pays.
Il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en septembre 2022, avec interdiction de retour pendant trois ans qu'il n' a pas respectée.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [E] se disant [M] [H] [F]
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 10 Mai 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [R] [E] se disant [M] [H] [F].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [R] [E] se disant [M] [H] [F], par le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Me Perrine TEISSONNIERE, avocat
,
- M. Le Préfet du VAUCLUSE
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 3],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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