Texte intégral
N° RG 16/01716 - N° Portalis DBV2-V-B7A-HCI4
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
11/05554
Tribunal de grande instance de Rouen du 01 février 2016
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Sas [B]
[Adresse 3]
[Localité 14]
représentée et assistée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
subsitutée par Me Emmanuelle BOURDON
DEFENDEURS A L'INCIDENT :
Sa LA COMPAGNIE L'EQUITE
[Adresse 4]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Céline BART de la Selarl EMMANUELLE BOURDON CELINE BART AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
subsitutée par Me Emmanuelle BOURDON
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 15]
représenté par son syndic, le cabinet FONCIA NORMANDIE,
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté et assisté par Me Caroline SCOLAN de la Selarl GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen
Société SMABTP
[Adresse 1]
[Localité 10]
représentée par Me Yannick ENAULT de la Selarl YANNICK ENAULT-CHRISTIAN HENRY, avocat au barreau de Rouen
Sas BROCHARD & FILS
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée et assistée par Me Micheline HUMMEL-DESANGLOIS de la Scp BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substituée par Me MAUREY
Sarl MENUISERIE FONTAINE
[Adresse 16]
[Localité 13]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la Selarl DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY
MUTUELLES DU MANS ASSURANCES (MMA)
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée et assistée par Me Christophe BOBEE, avocat au barreau de Rouen
* * * *
* * *
M. Jean-François MELLET, conseiller de la mise en état, à la 1ère chambre civile, assisté de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience publique du du 5 juillet 2022, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble d'habitation situé [Adresse 6] a réalisé un programme de réparation de structures et de réhabilitation de façade. La réception des travaux est intervenue le 21 novembre 2001.
Une police dommages ouvrage concernant ces travaux de réhabilitation façade, structures, toiture a été souscrite auprès de la Sa compagnie L'Equité, laquelle a donné un mandat de gestion à la Sa Générali assurances Iard.
Sont intervenus dans cette opération, par lots séparés, notamment :
- le maître d'oeuvre, la société Ecom ingénierie, suivant une mission complète, assurée auprès de la Smabtp,
- la Sarl Menuiserie Fontaine, assurée auprès des MMA pour le lot couverture,
- la Sas Brochard & Fils pour le lot maçonnerie, béton armé, cour, assurée auprès des
MMA,
- la Sas [B] pour le lot peinture assurée auprès de la Sa Générali.
En 2008, le syndicat des copropriétaires s'est plaint d'un décollement de l'enduit du
galandage entre les colombages, qui a nécessité une purge des pompiers en urgence le 13 août 2008.
Par lettre recommandée du 18 août 2008, la commune de Rouen mettait en demeure le syndic de l'immeuble de purger les éléments de façades présentant un risque ainsi que la mise en place d'un périmètre de sécurité.
Le syndic a donc pris les mesures conservatoires et a fait une déclaration de sinistre le 19 août 2008 à l'assureur dommages ouvrage.
La Sa Générali assurances Iard mandatée par la Sa compagnie L'Equité a désigné le
cabinet Eurisk qui a établi un rapport préliminaire notifié au syndic, le 16 octobre 2008.
Par lettre en date du 17 octobre 2008, la Sa compagnie L'Equité notifiait sa position,
retenant la mise en 'uvre des garanties de la police dommages ouvrage au titre des dommages afférents au galandage de la façade sud, qu'elle reconnaissait de nature décennale mais écartait sa garantie au titre des dommages relatifs à la chute d'ardoise sur les galandages sud, la chute d'un corps vitré de la verrière, et la réfection des colombages instables sur façade sud.
Par lettre du 16 septembre 2009, elle proposait une indemnité de 21 964,26 euros Ttc soit 13 102 26 euros Ttc au titre des reprises et 8 862,00 euros Ttc au titre des mises en sécurité.
Par lettre du 13 juillet 2010, elle a accepté de prendre en charge certains postes relatifs aux mesures de sécurité, majorant ainsi son offre à 27 665,33 euros Ttc.
L'offre étant refusée par le syndic, le syndicat des copropriétaires a fait assigner le maître d'oeuvre, les entreprises susvisées et les assureurs.
Par jugement réputé contradictoire du 1er février 2016, le tribunal de grande instance de Rouen a :
- condamné la Sa compagnie L'Equité à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 81 277,47 euros à titre d'indemnité, en deniers ou quittances,
- débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à l'encontre des sociétés Ecom ingénierie et son assureur la Smabtp, Brochard & fils et son assureur les MMA, Menuiserie Fontaine et son assureur les MMA, [B] et son assureur la société Générali France assurance,
- déclaré commun et opposable le jugement à la Sa Générali assurances Iard en sa qualité de mandataire de la Sa compagnie L'Equité,
- débouté la Sa compagnie L'Equité de son recours en garantie contre les sociétés Ecom ingénierie, Brochard & fils, Menuiserie Fontaine et leurs assureurs,
- débouté la Smabtp de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- condamné la Sa compagnie L'Equité à régler au syndicat des copropriétaires la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux sociétés Smabtp, Brochard & fils, les MMA, Menuiserie Fontaine, [B] et société Générali France assurance, une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- rejeté les autres demandes,
- condamné la Sa compagnie L'Equité aux dépens et accordé le droit de recouvrement
direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux
avocats qui en ont fait la demande.
Par déclaration du 7 avril 2016, la Sa compagnie L'Equité a formé appel du jugement.
Par ordonnance du 18 janvier 2017, le juge de la mise en état a ordonné une expertise.
L'expert judiciaire, M. [D] [R], a déposé son rapport le 23 juillet 2020. Il estime à la somme de 204 193 euros le montant des travaux à réaliser, somme à laquelle sont ajouté les honoraires de la maîtrise d'oeuvre (15 600 euros), du coordonnateur sécurité (3 800 euros) et l'assurance dommages ouvrage (4 500 euros). La durée des travaux est évaluée à 8 mois. Les coûts supplémentaires de location et achats de pare gravats (12 654,38 euros) et d'utilisation du domaine public (12 316,92 euros), la neutralisation des locaux (13 950 euros) doivent être retenus au titre des préjudices subis.
La présidente de chambre a révoqué la clôture par ordonnance du 16 mai 2022 compte-tenu de la tardiveté de la demande en garantie formée à l'encontre de la Sas [B] par conclusions du 6 décembre 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d'incident notifiées le 1er juin 2022, la Sas [B] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 2244 du code civil de :
Déclarer toutes les conclusions au fond déposées par la Smabtp irrecevables ;
Déclarer en conséquence irrecevable l'assignation délivrée à la société [B] par la Smabtp ;
Juger que le délai de la Smabtp pour agir à l'encontre de la société [B] expirait le 28 mars 2017.
En conséquence,
Déclarer la Smabtp forclose en son appel en garantie à l'encontre de la société [B].
Déclarer les conclusions et demandes de la Smabtp irrecevables.
Condamner la Smabtp à régler à la concluante la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident, dont distraction sera faite au profit de Me Céline Bart, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, le syndicat des copropriétaires s'en rapporte et sollicite la fixation rapide du dossier pour plaidoiries au fond.
Par dernières conclusions notifiées le 16 juin 2022, la Sas Brochard et Fils s'en rapporte et sollicite que les dépens de l'incident soient mis à la charge de la partie perdante.
La Sa MMA, la Smabtp et la menuiserie Fontaine n'ont pas conclu sur l'incident.
L'affaire plaidée à l'audience du 5 juillet 2022, a été mise en délibéré au 13 septembre 2022.
MOTIFS
Il ressort de l'article 909 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de 3 mois pour conclure ou relever appel incident qui court à compter de la notification de ses conclusions par l'appelant en application de l'article précédent.
La Sas [B] conclut en premier lieu à l'irrecevabilité des conclusions d'appel signifiées à elle par la Smabtp, expliquant qu'elle n'a pas constitué dans le délai de 'trois mois' de l'appel ni conclu dans le délai de 'deux mois'. La Smabtp ne réplique pas.
La Sa Compagnie l'Equité a interjeté appel le 7 avril 2016. Elle a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions à la Smabtp le 30 mai 2016.
La Smabtp a constitué le 23 août 2021. Elle a conclu le 6 décembre 2021 en sollicitant la garantie de la Sas [B], ce qui s'analyse en un appel incident de la décision frappée d'appel.
Les conclusions délivrées sont donc irrecevables en ce que la Smabtp a formé des demandes contre la Sas [B].
Le moyen tiré de la prescription des demandes est dès lors sans objet.
La Smabtp succcombe et sera condamnée aux dépens de l'incident, outre une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ni l'équité, ni la situation économique des autres parties n'imposent l'application de l'article 700 du code de procédure civile à leur égard.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions signifiées le 6 décembre 2021 par la Sa Smabtp à la Sas [B],
Condamne la Smabtp aux dépens de l'incident, dont distraction au bénéfice de Me [X].
Condamne la Smabtp à payer à la Sas [B] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le greffierLe conseiller de la mise en état
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