Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 29 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/01569 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OBSE
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 FEVRIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN - N° RG F 18/00097
APPELANTE :
Société GROUPEMENT D'EMPLOYEURS GENET
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Fanny LAPORTE, de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée
par Me Iris RICHAUD, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Merryl SOLER, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [F] [C]
né le 23 Janvier 1969 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François PECH DE LACLAUSE de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Marjorie AGIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/005126 du 09/05/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Ordonnance de clôture du 25 Avril 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Madame Isabelle MARTINEZ, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juillet 2017, Monsieur [F] [C] a été embauché par le groupement d'employeurs Genet en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat à durée déterminée saisonnier, jusqu'au 10 juillet 2017 au plus tôt et « jusqu'à la fin de la saison estivale 2017 » au plus tard.
Dès le début du contrat, le salarié a été mis à la disposition de la société Catalogne Nettoyage, membre du groupement d'employeurs.
Le 24 octobre 2017, le salarié a fait l'objet d'un arrêt de travail pour maladie jusqu'au 27 octobre 2017.
Par courrier du 26 octobre 2017, l'employeur a informé le salarié que son contrat prendrait fin le 28 octobre 2017.
Le 20 mars 2018, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Perpignan aux fins d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et le versement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 13 février 2019, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié le contrat de travail saisonnier à temps complet en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet,
- condamné le groupement d'employeurs Genet à payer à Monsieur [C] les sommes suivantes :
*1518,21€ net au titre des dommages et intérêts pour indemnité de requalification,
*798,64€ brut au titre du rappel de salaires,
*79,86€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
*350,35€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
*35,03€ brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
*1518,21€ net au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur [F] [C] de sa demande d'heures supplémentaires,
- condamné le groupement d'employeurs Genet à remettre le bulletin de paie du préavis et l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
- fixé une astreinte de 50€ par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du 15ème jour de la notification de la présente décision et dans un délai maximum de 90 jours,
- dit n'y avoir lieu au règlement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes et condamné le groupement d'employeur Genet aux entiers dépens.
C'est le jugement dont le groupement d'employeurs Genet a régulièrement interjeté appel.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions du groupement d'employeurs Genet régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 13 avril 2022 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 13 février 2019 en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur [C] ;
- juger que Monsieur [C] a été embauché par contrat saisonnier qui a été rompu légalement au terme convenu ;
-débouter Monsieur [C] de sa demande de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;
- juger qu'il a rompu le contrat saisonnier de Monsieur [F] [C] en lui indiquant le motif par courrier remis en main propre ;
- débouter Monsieur [C] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que Monsieur [C] n'a pas effectué d'heures supplémentaires ;
- débouter Monsieur [C] de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- condamner Monsieur [C] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- confirmer partiellement le jugement du conseil de prud'hommes de Perpignan du 13 février 2019 en ce qu'il a débouté Monsieur [C] de sa demande d'heures supplémentaires.
Vu les dernières conclusions de Monsieur [F] [C] régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 2 juillet 2020 dans lesquelles il est demandé à la cour de :
- débouter l'association groupement d'employeurs Genet de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande formée au titre d'heures supplémentaires et d'indemnité de congés payés y relatives,
- condamner l'association groupement d'employeurs Genet à lui verser les sommes suivantes :
*1 5018,21€ titre de dommages et intérêts à titre d'indemnité de requalification
*798,64€ brut titre de rappel de salaires
*79,86€ titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires
*492,46€ brut titre d'heures supplémentaires
*49,24€ titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires
*1 518,21€ titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
*350,35€ brut titre d'indemnité compensatrice de congés payés
*35,0 € titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'Association Groupement d'Employeurs GE GENET à remettre un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des documents compter du 15ème jour de la notification du jugement et jusqu'à la délivrance de la totalité des documents et dans un délai maximum de 90 jours
- dire que le Conseil de Prud'hommes sera compétent en cas de liquidation d'astreinte
- lui donner acte de ce qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale selon décision en date du 09 mai 2019 n° n°2019/005126
- condamner l'Association groupement d'employeurs Genet à lui verser une somme de 2000€ sur le fondement des articles 37 de la Loi du 10 juillet 1991
- condamner l'association groupement d'employeurs Genet aux entiers dpens de 1ère instance et d'appel.
Vu l'ordonnance de clôture du 25 avril 2022.
SUR CE
Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Pour demander l'infirmation du jugement qui a prononcé la requalification à durée indéterminée, l'employeur soutient que la règle selon laquelle le caractère saisonnier d'un contrat à durée déterminée doit s'apprécier en fonction de l'activité du groupement ne vaut qu'en cas de sous-traitance et non en cas de mise à disposition à but non lucratif. Il ajoute que le salarié travaillait sur deux chantiers saisonniers détenus par la société Catalogne Nettoyage.
Le salarié réplique que le caractère saisonnier doit s'apprécier au regard de l'activité de l'entreprise employeur - le groupement Genet - et non de celles des entreprises utilisatrices, peu important le but lucratif ou non de l'activité.
Il résulte des dispositions des articles L.1242-1, L.1242-2 et L.1242-7 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et seulement dans les cas énumérés par la loi, notamment, pour pourvoir les emplois à caractère saisonnier.
En l'espèce, le salarié a bien été embauché par un groupement d'employeurs en qualité d'agent d'entretien dans le cadre d'un contrat de travail saisonnier à temps complet pour la saison estivale 2017.
L'activité saisonnière autorisant la conclusion d'un contrat à durée déterminée correspond à des travaux qui se répètent cycliquement c'est-à-dire avec une périodicité régulière qui ne résulte pas de la volonté de l'employeur, mais qui tient à des contraintes extérieures, naturelles, techniques ou socio-économiques.
Le caractère saisonnier d'un emploi s'apprécie au regard de l'activité de l'entreprise employeur et non celles de ses entreprises clientes. Ainsi, lorsqu'un salarié est engagé par un groupement d'employeurs pour être mis à la disposition de ses membres, le caractère saisonnier de l'activité motivant le recours au contrat à durée déterminée doit s'apprécier en fonction de l'activité du groupement et non de celle de l'utilisateur. Il n'y a pas lieu de faire une distinction entre le but lucratif ou non de l'activité poursuivie, le groupement d'employeurs restant en tout état de cause l'employeur du salarié.
Il appartient dès lors à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif utilisé dans le cadre du contrat à durée à déterminée.
Or, l'employeur se borne à affirmer que l'entreprise de mise à disposition avait affecté Monsieur [C] à deux chantiers saisonniers détenus par cette dernière.
Ce faisant, en invoquant l'activité de la société utilisatrice et non la sienne, l'employeur ne justifie pas que l'activité ayant nécessité l'embauche de Monsieur [C] était saisonnière et se répétait chaque année à la même période.
Il convient par conséquent d'infirmer la décision déférée et de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens.
Lorsque le juge fait droit à une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, il doit d'office condamner l'employeur à verser à l'intéressé une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le salaire mensuel moyen du salarié s'élevait à la somme de 1518,21€.
Aussi convient-il de confirmer le jugement qui a condamné le groupement d'employeurs Genet à payer à Monsieur [C] la somme de 1518,21€ à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
Sur le rappel de salaire pour les mois de juillet, août, septembre et octobre 2017
L'employeur s'en remet à la justice pour le rappel de salaire portant sur les heures non effectivement travaillées mais contractuellement prévues, le salarié ayant été recruté sur la base d'un temps plein.
Il ressort des bulletins de paie que le salarié n'avait été payé, au cours des mois de juillet, août, septembre et octobre 2017, que sur la base des heures travaillées, soit 128,50 heures en juillet, 143 heures en août, 143,50 heures en septembre et 72 heures en octobre.
Or, le contrat de travail conclu entre les parties stipulait une embauche sur la base d'un temps complet de 151,67 heures mensuelles soit une durée de 35 heures hebdomadaires.
Dès lors, le jugement qui a alloué au salarié un rappel de salaire d'un montant de 798,64€, outre les congés payés afférents, sera confirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Pour demander l'infirmation du jugement sur ce point, le salarié soutient avoir travaillé sans être payé 7 samedis entre le 22 juillet et le 2 septembre 2017.
Le groupement d'employeurs réplique que selon les relevés d'heures fournis par la société utilisatrice adhérente, le salarié n'avait travaillé qu'un seul samedi au cours de cette période et que ce samedi avait fait l'objet repos compensateur de remplacement.
Il résulte de l'article L.3171-4 du code du travail qu'en matière d'heures supplémentaires, la preuve est libre et n'incombe spécialement à aucune des parties. Le salarié qui demande le paiement des heures supplémentaires doit au préalable fournir au juge des éléments factuels de nature à étayer sa demande, revêtant un minimum de précision et permettant à l'employeur de répondre. En présence de ces éléments, l'employeur doit à son tour fournir au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Le juge doit tirer les conséquences de la carence de l'employeur à fournir des éléments de nature à contredire ceux produits par le salarié. Prenant en considération les éléments produits de part et d'autre, le juge apprécie souverainement l'importance des heures supplémentaires et il n'est pas tenu de préciser le détail du calcul de celles-ci.
En l'espèce, outre une attestation imprécise de sa compagne, le salarié produit, dans ses conclusions, un décompte de chaque samedi travaillé ainsi que de ses horaires de travail au cours de ces samedis.
Ce décompte est suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre.
L'employeur conteste la réalisation d'heures supplémentaires et verse aux débats des relevés d'heures établis par la société Catalogne Nettoyage concernant le salarié pour les mois de juillet à octobre 2017.Sur ces relevés, figure une seule signature à la case 'signature du salarié'. Cependant, Monsieur [C] conteste les avoir signés. L'appelant est lui-même équivoque dans ses écritures car il indique que ces relevés d'heures avaient été signés 'par l'adhérent' [la société Catalogne Nettoyage].
Il ressort de la comparaison de la signature figurant sur ces relevés avec celle du salarié figurant sur le contrat à durée déterminée que ces relevés n'avaient pas été signés par le salarié mais par une tierce personne.
Il s'en déduit que l'employeur ne produit pas de document fiable concernant les horaires réalisés par le salarié au cours des mois de juillet, août et septembre 2017.
Compte tenu des éléments produits de part et d'autre, il sera fait droit à la demande de Monsieur [C] telle que figurant à son dispositif d'un montant de 492,46€ auxquels il convient d'ajouter la somme de 49,24€ de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
Alors que le salarié fait valoir que la rupture du contrat de travail intervenue dans le contexte de requalification constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ouvrant le droit à des indemnités, l'employeur réplique qu'il avait mis un terme à la relation contractuelle par une lettre motivée qui s'assimile à une lettre de licenciement.
La requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée conduit à appliquer à la rupture du contrat les règles régissant le licenciement.
En l'espèce, le salarié produit la lettre de fin de relation contractuelle que son employeur lui avait remise en main propre le 26 octobre 2017.
Le juge qui requalifie la relation contractuelle en un contrat de travail à durée indéterminée doit rechercher si la lettre de rupture des relations contractuelles vaut lettre de licenciement et si les motifs de rupture énoncés constituent des griefs matériellement vérifiables permettant de décider si le licenciement a une cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la lettre du 26 octobre 2017 est rédigée ainsi :
« Objet : Fin de saison
Lettre remise en main propre.
Monsieur Rachet,
Nous vous informons que selon les termes de l'Article 4 de votre contrat de travail conclu le 3 avril 2017, la date d'achèvement de votre contrat de travail aura lieu le samedi 28 octobre 2017.
Dès cette date, nous vous enverrons, l'attestation de travail, le solde de tout compte en deux exemplaires dont un signé doit nous être retourné et l'attestation Pôle Emploi ».
Contrairement à ce que soutient l'employeur cette lettre, qui ne fait qu'informer le salarié du terme du contrat à durée déterminée sans énoncer de griefs qui lui seraient imputables, est insuffisamment motivée pour dire que la rupture du contrat de travail est fondée sur une cause réelle et sérieuse.
Il s'ensuit que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ouvre droit à des indemnités. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
Monsieur [C], né le 23 janvier 1969, avait une ancienneté inférieure à un an dans une entreprise de plus de 11 salariés. Il percevait une rémunération mensuelle brute de 1518,21€.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, le salarié a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant compris entre 0 et 1 mois de salaire.
Monsieur [C] ne justifie pas de sa situation matérielle et professionnelle postérieurement à la rupture du contrat de travail. Compte tenu de ces constatations, il convient de lui allouer la somme de 1000€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé sur le quantum de l'indemnité allouée à ce titre.
A cette somme seront rajoutées les sommes de 350,35€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 35,03€ de congés payés afférents.
L'employeur sera condamné au paiement de ces sommes et le jugement sera confirmé sur ces points.
Sur les autres demandes
Il sera ordonné la remise d'un bulletin de paie et d'une attestation Pôle-emploi conformes à l'arrêt, sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une astreinte.
L'équité commande qu'il soit fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur [C] à hauteur de 1500 € pour la première instance et l'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour ;
Réforme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Perpignan le 13 février 2019 en ce qu'il a rejeté la demande de paiement des heures supplémentaires, en ce qu'il a statué sur le quantum de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué une astreinte ;
Statuant de nouveau sur les chefs réformés et y ajoutant :
Condamne le groupement d'employeurs Genet à verser à Monsieur [F] [C] les sommes suivantes :
- 492,46€ brut de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires ;
- 49,24€ de congés payés afférents ;
- 1000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne au groupement d'employeurs Genet de remettre à Monsieur [F] [C] dans les deux mois de la notification de l'arrêt un bulletin de paie et une attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Condamne le groupement d'employeurs Genet aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT