Texte intégral
RE F E R E
N°
Du
N° RG 23/00762 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KS3Y
54Z
c par le RPVA
le
à
Me Céline DEMAY, Me Emmanuel PELTIER
- copie dossier
- 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Emmanuel PELTIER
Expédition délivrée le:
à
Me Céline DEMAY
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [D] [L], [I] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de Rennes,
Madame [J] [P] [A], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emmanuel PELTIER, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Guillaume MASSON, avocat au barreau de Rennes,
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES
substitué par Me Jean-Pierre DEPASSE, avocat au barreau de Rennes,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 24 janvier 2024,
ORDONNANCE: contradictoire , prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 9 février 2024, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de RENNES dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
ELEMENTS DU LITIGE
Monsieur [K] et madame [A] ont, selon acte authentique en date du 23 mars 2017, acquis auprès de monsieur et madame [B] une maison d’habitation située au [Adresse 4], à [Localité 3].
La maison a fait l’objet de travaux d’extension sur autorisation d’urbanisme délivrée par arrêté de permis de construire en date du 14 octobre 2013, annexé à l’acte de vente, tel que cela résulte des déclarations des vendeurs, consignées à l’acte de vente.
A compter de 2018, les consorts [A]-[K] ont constaté l’apparition de désordres de type infiltrations d’eau qu’ils ont dénoncés aux consorts [B]. Les reprises amiables du vendeur n’ont pas suffit à corriger les désordres de manière pérenne.
Constatant l’aggravation des désordres, les consorts [A]-[K] ont fait intervenir un expert amiable qui a mentionné les traces d’infiltrations et leurs conséquences dommageables, la fissuration de l’enduit, des non-conformités de la couverture zinc, des décollements d’enduit à l’intérieur et l’absence de traitement des soubassements.
Par ordonnance rendu le 4 mars 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a, suite à la demande de mesure d’instruction présentée par monsieur [D] [K] et madame [J] [A], désigné en qualité d’expert judiciaire monsieur [S] [Y] dans une procédure les opposant à monsieur [C] [B], madame [R] [Z] et la société FPA, et relative notamment à des désordres d’infiltrations, affectant l’extension de leur maison d’habitation.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2023, monsieur [D] [K] et madame [J] [A] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le juge des référés du tribunal de Rennes, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours.
A l’audience du mercredi 24 janvier 2024, monsieur [D] [K] et madame [J] [A] ont maintenu leur demande, sollicitant que les opérations d’expertise judiciaire soient étendues à la SA AXA FRANCE IARD, assureur à la date d’ouverture du chantier de l’entreprise FBA, dont les prestations réalisées au niveau de la couverture de l’extension et de la maçonnerie sont remises en cause.
La SA AXA FRANCE IARD a indiqué à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, émettre toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’appel en cause, sans conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 février 2024.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur l’appel en cause de la SA AXA FRANCE IARD :
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers « peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement ».
A l’appui de leur demande, monsieur [D] [K] et madame [J] [A] produisent les attestations d’assurance AXA FRANCE IARD de 2013 à 2014, l’attestation d’assurance 2022 (pièces demandeurs n°8 à 10), ainsi que la note n’1 de l’expert judiciaire (pièce n°7).
En outre, toute action au fond, dirigée contre l’entreprise FBA sur un fondement décennal, ainsi que contre son assureur AXA FRANCE IARD, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances, n’est pas irrémédiablement vouée à l’échec.
Au vu de ces éléments, monsieur [D] [K] et madame [J] [A] justifient d’un motif légitime à demander à ce que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SA AXA FRANCE IARD, assureur de l’entreprise FBA, dont les travaux sont susceptibles d’être mis en cause dans le cadre de l’expertise. Il convient en conséquence de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, tous droits et moyens des parties demeurant réservés,
Déclarons communes à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise actuellement diligentées par Monsieur [S] [Y] en exécution de l’ordonnance de référé du 6 janvier 2023.
Disons que monsieur [D] [K] et madame [J] [A] communiqueront sans délai à la SA AXA FRANCE IARD l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra convoquer la SA AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Laissons les dépens de la présente instance à la charge de monsieur [D] [K] et de madame [J] [A].
Remis au greffe pour mise à disposition des parties par Mme B RIVAIL, présidente, qui a signé la présente ordonnance avec Mme le greffier.
Le greffier La présidente
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