Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89A
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 MARS 2024
N° RG 22/02398 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VLAR
AFFAIRE :
[M] [U]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juin 2022 par le Pole social du TJ de NANTERRE
N° RG : 20/00104
Copies exécutoires délivrées à :
Me Hassan GUEMIAH
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
[M] [U]
CPAM[Localité 4]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [M] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparant en personne, assisté de Me Hassan GUEMIAH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1572
APPELANT
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Mme [C] [F], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Marine MOURET,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [U] (le salarié) a été embauché par la société [6] (la société) en qualité de conducteur-receveur de bus, en contrat de travail à durée indéterminée signé le 29 août 2006.
La société a établi une déclaration d'accident du travail le 14 mai 2019 mentionnant que le salarié se serait 'fait mal à l'épaule en portant des bagages des clients' le 25 avril 2019 et a émis des réserves sur le caractère professionnel de cet accident.
Après avoir diligenté une instruction, par décision du 29 août 2019, la caisse a refusé de prendre en charge l'accident.
Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de la caisse, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement du 20 juin 2022, a :
- rejeté le recours du salarié,
- débouté le salarié de ses demandes,
- condamné le salarié aux dépens.
Le salarié a relevé appel de cette décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 1er juin 2023, renvoyée à celle du 24 janvier 2024.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par son conseil, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour :
- de le dire recevable et bien fondé en son appel,
- d'infirmer le jugement entrepris,
- d'annuler la décision de refus de prise en charge implicite et explicite de la commission de recours amiable de la caisse,
- d'annuler le refus de prise en charge opposé par la caisse le 29 août 2019;
- d'ordonner l'indemnisation rétroactive en espèces et en nature dudit accident à compter du 25 avril 2019.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner le salarié aux dépens.
Seul le salarié a formé une demande en condamnation au paiement de la somme de 3 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de constater que la jonction des dossiers enregistrés à la cour sous les numéros RG 22/02239 et 22/02398 doit être ordonnée.
Sur le fond, il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
Le salarié fait valoir que sa lésion est apparue le jour de l'accident mais qu'il a préféré, souhaitant éviter les 'problèmes' au travail, continuer à travailler les jours d'après. Il explique qu'il s'est blessé en portant les bagages à l'intérieur du car, n'ayant pas les clés de la soute puis en les rapportant dans la soute. Il assure que son collègue, M. [K] [N], dont il verse l'attestation, a été témoin direct de sa blessure à l'épaule puisqu'alors qu'il lui rapportait les clés de la soute, il l'a aidé à porter les bagages, depuis l'intérieur du car vers la soute.
La caisse rétorque que la déclaration d'accident est tardive, tout comme le certificat médical initial et que le salarié n'avait jamais évoqué de témoin, dont l'attestation n'a été versée qu'en première instance.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'événement litigieux a eu lieu le 25 avril 2019 (sans heure précise cependant) et que la société, qui en a été avisée le 14 mai 2019 à 11h par le biais de M. [W] [O], soit 3 semaines après, a écrit : ' le salarié aurait déclaré s'être fait mal à l'épaule en portant les bagages de ses clients. Faux mouvement.'
Le salarié a, par ailleurs, attendu encore une semaine avant d'aller voir le médecin, le 21 mai suivant. Le médecin, le Dr [L] du centre de santé municipal de [Localité 3], a constaté une 'douleur à l'épaule gauche. Radio: arthrose. Écho: pas de tendinite. IRM demandé', suite au rectificatif effectué le même jour, le certificat ayant enregistré dans un premier temps, comme une 'maladie professionnelle'.
Lors de l'enquête, le salarié a déclaré: 'au moment de récupérer les voyageurs, je devais mettre les bagages dans la soute, mais je n'avais pas les clés du car (...) J'ai alors monté les bagages à l'intérieur du véhicule avec les mains. À ce moment, j'ai senti la douleur aux épaules, j'ai continué la charge (...). La société m'a envoyé alors les clés avec un collègue. J'ai redescendu tous les bagages pour les mettre dans la soute. C'est là que la douleur persiste et devient insupportable. J'ai continué le voyage'.
Il a déclaré également, à plusieurs reprises lors de l'enquête, qu'il n'y avait aucun témoin direct des faits, ni même de première personne avisée.
Or, dans son dossier, le salarié verse l'attestation de M. [K] [N], datée du 15 septembre 2019, qui déclare qu'il est lui aussi, salarié de la société comme chauffeur de car, et qu'il a retrouvé le salarié dans [Localité 5] pour lui apporter les clés de la soute, à la demande de la société, puis 'M. [U] a procédé devant moi au chargement des bagages des clients et pendant cette opération, il y a eu cet accident de l'épaule gauche, ce qui l'a empêché de finir tout seul ce déchargement, car je l'ai aidé à le terminer.'
Cependant, la société affirme dans son questionnaire, qu'aucun autre employé n'est intervenu pendant la journée de travail du salarié. Le salarié n'a par ailleurs, jamais évoqué ni l'aide d'un collègue ni le fait qu'un collègue, ou toute autre personne, ait pu être témoin de sa blessure, alors que la question lui était posée plusieurs fois.
À ces éléments relativement incohérents, s'ajoute la tardiveté de la déclaration et celle du certificat médical initial (près de 3 semaines pour la déclaration et près d'un mois pour le certificat médical initial), tardiveté qui demeure non expliquée, quand le salarié décrivait la douleur comme étant 'insupportable'.
Ainsi, il ressort de l'étude de l'ensemble des pièces du dossier que la preuve n'est pas rapportée ni de l'existence d'un événement accidentel ni d'une lésion survenue par le fait ou à l'occasion du travail.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le salarié, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel.
Sa demande, formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Ordonne la jonction des dossiers enregistrés à la cour sous les numéros RG 22/02239 et 22/02398,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne [M] [U] aux dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] [U] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment