Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 1er DÉCEMBRE 2022
(N° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15743 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGLV7
Saisine : assignation en référé délivrée le 22 septembre 2022
DEMANDEUR
S.A.S. GROUPE FIMINCO
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Eric ALLERIT, avocat au barreau de PARIS, toque: P0241 dispensé d'audience par le Premier Président de chambre
DÉFENDEUR
Madame [N] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Raphaelle MAILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : G0538
PRÉSIDENT : Olivier FOURMY
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 14 Octobre 2022
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Olivier FOURMY, Président assisté de Alicia CAILLIAU, greffière présente lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme [N] [T] a été engagée par la société Groupe Fiminco SAS (ci-après, 'Fiminco' ou la 'Société') à compter du 7 novembre 2016, en qualité de contrôleuse de gestion, statut cadre, par contrat à durée indéterminée, au forfait jours.
Entre le 19 mars et le 30 octobre 2018, Mme [T] a été successivement en arrêt maladie puis en congé maternité puis en arrêt maladie.
En novembre 2018, Mme [T] a été élue membre suppléante du comité social et économique.
Mme [T] considère avoir été, tout au long de ses arrêts maladie et congé maternité puis par la suite, sollicitée, critiquée pour ses absences, puis mise à l'écart, humiliée, rabaissée (notamment par la secrétaire générale de la Société).
Par lettre du 23 août 2019, Mme [T] prend acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 13 novembre 2019, elle saisit le conseil de prud'hommes de Paris lequel, par jugement de départage du 24 mars 2022, a notamment :
- dit que Mme [T] a été victime de faits de harcèlement moral et de discrimination ;
- dit que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement nul ;
- condamné la Société à payer à Mme [T] les sommes de :
50 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement nul
18 000 euros bruts au titre de l'indemnité de préavis et 1 800 euros au titre des congés payés y afférents
4 125 euros au titre de l'indemnité de licenciement
180 000 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur
3 500 euros à titre de dommages intérêts pour non respect des dispositions relatives au forfait jours
- débouté Mme [T] de sa demande de rappel de salaire pour le mois d'août 2019 ;
- débouté la Société de sa demande reconventionnelle au titre du préavis ;
- dit que les condamnations à caractère salarial porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation et celles à caractère indemnité, à compter du jugement ;
- dit que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront ;
- ordonné la remise d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de salaire conformes ;
- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- condamné la Société à payer à Mme [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La Société a relevé appel de cette décision et a assigné Mme [N] [T] en référé devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire, subsidiairement son aménagement sous forme de consignation.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par cette assignation et par conclusions déposées pour l'audience, la société Fiminco demande à la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris de :
A titre principal,
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont se trouvent assorties les condamnations prononcées par le jugement du 24 mars 2022 ;
A titre subsidiaire,
- l'autoriser à consigner l'intégralité des condamnations assorties de l'exécution provisoire entre les mains de « Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Paris » (sic) ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en outre aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues à l'audience, Mme [T] sollicite la cour de :
- débouter la Société de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner la Société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la juridiction du premier président, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et pièces régulièrement soumises par les parties.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer que la société Fiminco a été, à sa demande, compte tenu des circonstances particulières de l'évolution de la procédure, dispensée de comparution, le conseil de Mme [T] présentant quelques observations et s'en rapportant par ailleurs à ses conclusions écrites.
La Société fait en particulier valoir que le premier juge n'a pas motivé l'exécution provisoire qu'il a ordonnée, autrement que par la circonstance qu'elle serait compatible avec la nature de l'affaire.
De plus, il existe un risque de conséquences manifestement excessives car c'est en analysant les moyens financiers du créancier que les conséquences de l'exécution provisoire doivent être appréciées. Dans cette perspective, une situation financière stable est insuffisante. Ce qu'il faut apprécier est l'existence d'un risque de non-restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement, en particulier au regard desdites sommes.
En l'occurrence, la Société s'est acquittée du paiement des sommes dues au titre de l'exécution provisoire de droit (24 000 euros brut) mais elle resterait devoir payer une somme de 230 000 euros alors que Mme [T] a travaillé moins de trois ans dans l'entreprise.
Mme [T] ne « justifie finalement pas réellement de sa situation personnelle et laisse planer le plus grand doute sur sa véritable situation financière ».
Il existe des moyens sérieux de réformation du jugement puisque le premier juge n'a « manifestement pas analysé les pièces communiquées par la Société pour contredire les accusations graves et sans fondement de Madame [T] » (souligné dans l'original des conclusions).
A titre subsidiaire, la Société offre de consigner l'intégralité des condamnations assorties de l'exécution provisoire.
Mme [T] soutient notamment, pour sa part, que l'absence de motivation de l'exécution provisoire n'en justifie pas la suspension.
La Société n'apporte pas la preuve du risque de conséquences manifestement excessives qu'elle invoque. L'importance du montant ne suffit pas, à elle seule, à caractériser ce risque. Or, la Société est notoirement solvable tandis qu'elle « ne fournit pas la moindre preuve de nature à mettre en doute les facultés de remboursement de l'ancienne salariée ». Le risque doit être apprécié au regard d'une non-restitution et non dans l'existence d'un potentiel délai de restitution.
Mme [T] note qu'elle perçoit un salaire mensuel brut de 8 333,33 euros, avec une ancienneté auprès de son nouvel employeur au 17 juin 2020, qu'elle est co-propriétaire d'un appartement estimé à plus de 80% de la somme qu'elle percevrait au titre de l'exécution provisoire (appartement d'ailleurs acquis en l'état futur d'achèvement par l'intermédiaire de la Société), que son revenu fiscal s'élève à plus de 79 000 euros en 2021.
Enfin, rien ne justifie la consignation des sommes dues.
Sur ce
Il convient de rappeler à titre liminaire que l'article 55-II du décret n°2019-1333 du 11décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme s'applique, pour les textes concernant l'exécution provisoire, aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020.
Aux termes de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux faits de l'espèce :
Hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, à condition qu'elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation.
L'article 521 du même code se lit quant à lui :
La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine.
L'article 524 de ce code dispose quant à lui, dans sa version applicable :
Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. (souligné par la cour)
L'action a été engagée par Mme [N] [T] devant le conseil de prud'hommes le 13 novembre 2019, de sorte que les demandes, dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées au regard des anciennes dispositions du code de procédure civile qui viennent d'être rappelées.
Il ressort de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction encore applicable au litige, que l'exécution provisoire ordonnée par la juridiction ne peut être arrêtée que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; que les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés de paiement par rapport à celles de remboursement du créancier.
La question des moyens sérieux de réformation du jugement est par suite sans objet dans l'appréciation de la demande, étant relevé que la circonstance que le premier juge n'aurait pas suffisamment motivée sa décision d'ordonner l'exécution provisoire ne saurait en aucun cas constituer un moyen sérieux de réformation.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que les sommes allouées par le premier juge et relevant de l'exécution provisoire de droit ont été réglées par la société.
En l'espèce, il est constant que le premier juge a ordonné l'exécution provisoire pour l'ensemble des sommes allouées à Mme [T] (à l'exception de l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile).
S'agissant de l'exécution provisoire facultative, la Société, ne justifie en réalité pas de ce que l'exécution provisoire du jugement du conseil de prud'hommes entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
La juridiction du premier président relève, à cet égard, que la Société convient elle-même qu'elle dispose des fonds permettant d'exécuter la décision.
S'agissant de la capacité de remboursement de Mme [T], force est de constater que celle-ci exerce un emploi dont le niveau de rémunération est, au regard de la moyenne des salaires en France, particulièrement élevé, et qu'elle dispose, par ailleurs, d'un bien immobilier, tandis qu'elle n'est pas seule pour supporter les charges de famille.
S'agissant de la consignation, elle est soumise, en application de l'article 521 du code de procédure civile, à la condition qu'il existe un motif sérieux de priver le créancier de la perception immédiate des sommes allouées en première instance. Cette condition est soumise à l'appréciation discrétionnaire de la juridiction.
En l'occurrence, pour élevées que soient les sommes allouées à Mme [T], rien ne justifie de faire droit à la demande de la Société.
Il convient donc de rejeter la demande de la Société de suspension de l'exécution provisoire ordonnée comme la demande subsidiaire de consignation.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Société, qui succombe, supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Groupe Fiminco de suspension de l'exécution provisoire du jugement du 24 mars 2022 du conseil de prud'hommes de Paris ;
Rejetons la demande de la société Groupe Fiminco de consignation des sommes qu'elle a été condamnées à payer à Mme [N] [T] par l'exécution ordonnée de ce jugement ;
Condamnons la société Groupe Fiminco aux entiers dépens de cette instance ;
Condamnons la société Groupe Fiminco à payer à Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
La greffière, Le président,
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