Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. CANBERRA
C/
S.A. GAN ASSURANCES
OG
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
N° RG 22/02859 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IPBG
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS EN DATE DU 28 AVRIL 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. CANBERRA, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yann BOURHIS de la SCP BOURHIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEAUVAIS
Ayant pour avocat plaidant, Me Pascal TRILLAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMEE
S.A. GAN ASSURANCES, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur « Multirisque des Professionnels », au titre de la police n° 061272379-782
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 80
Ayant pour avocat plaidant, Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
DEBATS :
A l'audience publique du 28 Novembre 2023 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 Février 2024.
GREFFIER : Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre,
Mme Françoise LEROY-RICHARD, Conseillère,
et Mme Valérie DUBAELE, Conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 Février 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, Greffier.
DECISION
La société Canberra appartenant au groupe Provalliance exploite un établissement au sein du centre commercial Auchan sis à [Localité 3] sous l'enseigne 'Saint Karl' et est assurée auprès de la SA Gan assurances au titre d'un contrat d'adhésion 'Multirisque des professionnels'( n° 061272379-782) souscrit par le groupe Provalliance pour le compte des différents établissements.
A la suite des arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 abrogés par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifié, la société Canberra a procédé le 25 mars 2020, par l'intermédiaire du groupe Provalliance à une déclaration de sinistre et sollicité la mobilisation de la garantie pertes d'exploitation visée en pages 7 et 8 des conditions particulières du contrat d'assurance au titre de la fermeture administrative du centre commercial hébergeant les locaux résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire compétente pour la période du 15 mars 2020 au 11 mai 2020.
Par courrier recommandé du 28 août 2020 réceptionné le 15 septembre 2020 la SA Gan assurance refusait de mobiliser sa garantie au motif qu'il n'était pas établi que l'interruption ou la réduction d'activité subie par les salons de coiffure résultent d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux établissements consécutives à la fermeture administrative des centres commerciaux hébergeant les locaux.
Par exploit d'huissier en date du 19 février 2021 la société Canberra a fait assigner la SA Gan assurances devant le tribunal de commerce de Beauvais aux fins de voir:
- juger que les conditions de mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' sont réunies
- condamner la SA Gan assurances à lui verser à titre de provision la somme de 16456,18 euros
- désigner tel expert financier qu'il plaira au tribunal de commettre pour évaluer le préjudice financier
-condamner la SA Gan assurances à lui payer la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive et la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 7000 du code de procédure civile.
Par jugement du tribunal de commerce de Beauvais en date du 28 avril 2022 la société Canberra a été déclarée recevable mais mal fondée en ses demandes et en a été déboutée. Elle a été condamnée à payer à la SA Gan assurances la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 9 juin 2022 la société Canberra a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 1er novembre 2023, expurgées des demandes ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4 et 954 du code de procédure civile et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens invoqués, la société Canberra demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de débouter la SA Gan assurances de l'ensemble de ses demandes.
Elle demande en conséquence à la cour de juger que les conditions de mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation' sont bien réunies , de condamner la SA Gan assurances à lui payer à titre de provision la somme de 16456,18 euros à parfaire, de désigner tel expert financier qu'il plaira à la cour de commettre avec pour mission notamment de chiffrer par tous moyens la perte d'exploitation subie sur une période qui ne saurait excéder 18 mois et d'évaluer le montant des frais supplémentaires pendant la période d'indemnisation et de condamner la SA Gan assurances à lui verser une provision ad litem d'un montant de 6000 euros à valoir sur les honoraires de l'expert.
En tout état de cause elle demande à la cour de condamner la SA Gan assurances à lui verser la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 26 octobre 2023 la SA Gan assurances demande à la cour à titre principal de confirmer le jugement entrepris et de débouter la société Canberra de l'ensemble de ses demandes et y ajoutant de condamner la société Canberra à lui payer la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens d'appel.
A titre infiniment subsidiaire elle demande à la cour de débouter la société Canberra de sa demande d'expertise et de provision non justifiées et si un expert était désigné elle demande à la cour de dire que l'expert aura pour mission de chiffrer les pertes d'exploitation de la société Canberra pour la période du 16 mars au 11 mai 2020 par comparaison avec le chiffre d'affaires qu'aurait réalisé le salon de coiffure durant cette période si le centre commercial lui-même n'avait pas été fermé et conformément aux clauses contractuelles aux seuls frais avancés de la demanderesse.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 novembre 2023.
SUR CE,
Sur la mobilisation de la garantie 'pertes d'exploitation'
La société Canberra soutient que l'arrêté ministériel du 15 mars 2020 a interdit aux centres commerciaux appartenant à la catégorie M d'accueillir du public sauf pour leurs activités de livraison et de retraits de commande ce qui constitue une mesure de fermeture administrative pour l'accès aux commerces non essentiels, les commerces essentiels tels que les supermarchés et hypermarchés pouvant accueillir du public afin d'effectuer des achats de première nécessité.
Elle considère que les juridictions administratives et judiciaires ont reconnu que les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 instauraient bien une fermeture administrative.
Elle fait valoir que conformément aux termes de l'extension de garantie ' pertes d'exploitation' applicable en cas de fermeture du centre commercial hébergeant les locaux de l'assurée résultant d'une décision administrative ou sanitaire, le centre commercial a bien été légalement fermé par une autorité administrative et que le salon de coiffure a dû fermer car il se trouvait dans ce centre commercial légalement fermé même si l'accès aux commerces essentiels était permis.
Elle soutient que la société Gan assurances dénature sa clause en attribuant un caractère cumulatif et distributif à la notion d'inaccessibilité matérielle qui ne s'applique qu'aux difficultés d'accès aux locaux et non à l'impossibilité d'accès.
Elle expose que selon les termes de la police, le fait générateur de la police est l'impossibilité d'accès résultant de la fermeture du centre commercial par suite d'une décision administrative et qu'il importe peu que les salons de coiffure aient également été visés par un arrêté de fermeture.
Concernant le lien de causalité entre la fermeture du centre commercial et les pertes subies par le salon elle fait valoir qu'en l'espèce seules comptent les garanties souscrites dont les conditions de mise en oeuvre dépendent directement du contrat d'assurance et que dès lors que les conditions de mobilisation de la garantie sont réunies, l'assureur ne peut échapper à ses obligations contractuelles indépendamment des causes annexes du dommage.
Elle rappelle que le contrat d'assurance rédigé par la SA Gan assurances est un contrat d'adhésion à la rédaction duquel en sa qualité de professionnelle de la coiffure elle n'est pas intervenue sauf à solliciter l'adaptation d'une garantie à la localisation du local assuré et fait valoir qu'en conséquence il doit être interprété en faveur de l'assuré en cas d'ambiguïté des termes ou des expressions contenues dans le contrat.
Elle ajoute que les décisions contradictoires intervenues quant à la mobilisation de la garantie démontrent le caractère ambigü de la rédaction de la garantie et la nécessité de l'interpréter.
Elle demande ainsi à la cour d'interpréter le contrat en faveur de l'assuré en ce que l'emploi du pluriel 'matérielles' et de la conjonction 'ou' signifiait qu'il suffisait qu'il y ait impossibilité d'accès au local et non pas seulement impossibilité matérielle et d'appliquer la jurisprudence selon laquelle dès lors que le dommage entre dans le champ de garantie l'assureur doit le garantir .
La SA Gan assurances relève en premier lieu que la clause comportant l'extension de garantie a été négociée spécialement pour répondre aux besoins des sociétés du groupe Provalliance et qu'elle ne figure pas dans un contrat d'adhésion, l'article 1190 du code civil ne pouvant dès lors recevoir application et ce d'autant que la clause est parfaitement claire.
Elle soutient que l'extension de garantie ne couvre pas la fermeture administrative du salon de coiffure mais constitue une garantie spécifique attachée aux conséquences de la situation du centre commercial où se situe le salon.
Elle fait valoir qu'il appartient à l'assuré pour bénéficier de la garantie de démontrer que le centre commercial a fait l'objet d'une fermeture administrative à la suite d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire que cette fermeture a empêché matériellement l'accès à l'établissement assuré et que la réduction de l'activité résulte de cette impossibilité matérielle d'accès au centre commercial.
Elle soutient qu'aucune de ces conditions n'est remplie.
Elle fait valoir ainsi que l'hypermarché Auchan de [Localité 3] avait le droit de recevoir du public et qu'il est donc resté ouvert ainsi que certains commerces essentiels situés dans la galerie commerciale et qu'en conséquence le centre commercial n'a pas fermé ses portes, pouvait accueillir du public pour les commerces ouverts et pratiquer notamment la vente à emporter.
Elle considère qu'ainsi il n'a pas fait l'objet d'une fermeture administrative et que le confinement constituait une mesure de restriction de déplacement mais non une décision de fermeture administrative ni une mesure d'interdiction d'accès.
Elle ajoute que n'est pas démontrée l'impossibilité matérielle d'accès dès lors que deux entrées du centre commercial étaient ouvertes ainsi que le démontre l'enquête par elle réalisée.
Elle indique que le salon concerné n'était ni impossible d'accès ni difficilement accessible .
Elle souligne que la lecture de la clause permet de comprendre que tant l'impossibilité que les difficultés d'accès doivent être matérielles la phrase n'étant pas coupée par une virgule et le 'ou' n'étant pas souligné l'adjectif 'matérielles' étant rattaché tant à l'impossibilité qu'aux difficultés d'accès.
Elle conteste toute ambiguïté de la clause nouvellement soulevée par l'appelante.
La SA Gan assurances fait valoir que quand bien même le centre commercial aurait été fermé et qu'il en aurait découlé une impossibilité matérielle d'accès au salon la garantie ne pourrait être mobilisée dès lors qu'elle n'est accordée qu'à la condition de démontrer que la perte de chiffre d'affaires résulte de l'impossibilité matérielle d'accès à l'établissement du fait de la fermeture du centre commercial.
Elle fait observer que le salon de coiffure lui-même n'était pas autorisé à recevoir du public etait dans l'incapacité de réaliser un chiffre d'affaires non pas en raison de la situation du centre commercial mais en raison de la fermeture administrative du salon lui-même
Il est établi qu'il a été souscrit pour le compte des sociétés du groupe Provalliance un contrat Omnipro et qu'il a été sollicité l'insertion d'une extension de garantie au titre de l'assurance des pertes d'exploitation en cas d'impossibilité d'accès aux locaux assurés même en l'absence de dommage propre à ces locaux non uniquement lié à des évènements comme l'incendie .
Il est ainsi prévu aux conditions particulières de ce contrat en pages 7 et 8 une extension de garantie aux pertes d'exploitation faisant suite à une impossibilité d'accès aux locaux et ainsi par dérogation aux dispositions générales du contrat la garantie pertes d'exploitation est
étendue à l'interruption ou la réduction d'activité professionnelle lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès à l'établissement sans dommage à celui-ci à la suite d'évènements tels que l'incendie , explosion, évènement climatique, attentats, effondrement de bâtiments ou de terrains survenus dans le voisinage des locaux ou dans le centre commercial hébergeant les locaux, ou encore en cas de fermeture administrative du centre commercial hébergeant les locaux résultant d'une décision d'une autorité publique ou sanitaire.
Cette clause insérée à la demande du souscripteur est parfaitement claire et ne souffre pas d'interprétation sauf à entraîner sa dénaturation.
Le fait que des juridictions aient apprécié de façon distincte son application à la situation exceptionnelle constituée par la crise sanitaire et les mesures restrictives d'activité entraînées par celle-ci ne permet pas d'en déduire une ambiguïté de la clause en elle-même nécessitant
une interprétation.
Cette clause couvre en effet les pertes d'exploitation consécutives à une interruption ou une réduction d'activité lorsqu'elle résulte d'une impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès aux locaux professionnels à la suite d'évènements accidentels ou de la fermeture
administrative résultant d'une autorité administrative du centre commercial hébergeant ces locaux et ce en dehors de tout dommage ou de toute fermeture des locaux professionnels eux-mêmes.
Cette clause vise ainsi à assurer les salons face aux évènements pouvant toucher leur voisinage ou le centre commercial les abritant sans les toucher eux-mêmes dès lors qu'ils sont assurés par ailleurs.
La mention d'impossibilité ou de difficultés matérielles d'accès évoque une graduation dans l'empêchement matériel de l'accès et ainsi les évènements visés par la garantie doivent avoir empêché totalement d'accéder aux locaux professionnels ou bien doivent avoir rendu difficile cet accès.
En l'espèce à l'appui de la mobilisation de cette extension de garantie sont visées les dispositions réglementaires liées au premier confinement sanitaire ayant largement restreint la liberté de circulation et l'accès du public aux commerces.
En effet les arrêtés ministériels des 14 et 15 mars 2020 ont pris une mesure d'interdiction de recevoir du public frappant les établissements réputés non essentiels à la Nation dont faisaient partie les salons de coiffure mais aussi les centres commerciaux à l'exception des activités
hébergées par ces centres non visées par l'interdiction compte tenu de leur caractère essentiel.
Ainsi les centres commerciaux pouvaient continuer leurs activités de livraison et de retraits de commande et continuer à recevoir du public pour les activités énumérées en annexe au nombre desquelles figuraient les supermarchés, hypermarchés, supérettes, le commerce de détail de pain, pâtisserie et confiserie , les commerces de journaux et papéterie, les commerces de produits pharmaceutiques et d'articles médicaux et orthopédiques.
Dès lors les centres commerciaux abritant ces activités n'ont aucunement fermé leurs portes, puisqu'en leur sein les commerces reconnus essentiels restaient ouverts et accessibles au public au contraire des commerces jugés non-essentiels.
Il résulte du rapport technique Polyexpert et du rapport d'enquête du 16 avril 2021 que le centre commercial de [Localité 3] au sein duquel est installé le salon de coiffure de la société Canberra comportait en son sein un hypermarché qui accueillait du public durant la période du 15 mars au 11 mai 2020 et que l'accès se faisait par plusieurs entrées donnant sur la galerie commerciale où sont situées les boutiques et que deux de ces entrées sont restées ouvertes, le responsable du contre commercial ayant attesté de surcroît que l'accès à la galerie commerciale était libre en mars avril et mai 2020.
Il convient de relever ainsi que l'accès au centre commercial était toujours matériellement possible.
En outre les restrictions de circulation de la population ne peuvent être prises en compte dans le cadre de cette garantie relative à la fermeture du centre commercial lui-même.
L'impossibilité juridique d'accès invoquée par l'appelante visait l'accès aux seuls commerces non-essentiels dont le salon de coiffure et non l'accès au centre commercial.
Ainsi et surtout le lien de causalité requis par le terme ' résulter' de la clause, pour mobiliser la garantie et devant exister entre l'interruption ou la réduction d'activité de l'assuré et les difficultés d'accès à son établissement liées à la fermeture du centre commercial n'est aucunement établi en l'espèce.
En effet c'est l'interdiction d'accueillir du public imposée aux salons de coiffure s'agissant de commerces non essentiels qui est la cause première suffisante et même unique de l'absence de chiffre d'affaires pendant le premier confinement dès lors que le public pouvait accéder au centre commercial et aux commerces essentiels qui y étaient installés ainsi qu'aux locaux du salon de coiffure mais ne pouvait y être accueillis en raison de l'interdiction frappant les salons de coiffure.
Ce n'est pas la présence du salon au sein du centre commercial qui a généré l'absence d'activité mais la nature non essentielle de son activité, ce que ne couvre aucunement l'extension de garantie ici visée.
Il convient de considérer que les conditions de mobilisation de la garantie ne sont nullement réunies et de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Canberra de ses demandes à l'encontre de la SA Gan assurances.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient de condamner la société Canberra aux entiers dépens d'appel et de la condamner à payer à la SA Gan assurances la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme la décision entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Canberra aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la société Canberra à payer à la SA Gan assurances la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
Le Greffier, La Présidente,
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