Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 11
ARRET DU 15 FEVRIER 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01049 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFA3V
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 décembre 2021 - tribunal judiciaire de PARIS RG n° 16/10737
APPELANT
Monsieur [X] [I]
[Adresse 10]
[Localité 17]
Né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 26]
Représenté par Me Emilie LIMOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1024
INTIMES
Monsieur [F] [P]
[Adresse 9]
[Localité 22]
Né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 25]
Représenté par Me Romain DIEUDONNÉ de l'AARPI DIEUDONNE DECRETTE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1538
Monsieur [N] [E]
[Adresse 3]
[Localité 23]
n'a pas constitué avocat
Monsieur [H] [K]
[Adresse 11]
[Localité 18]
Né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 26]
Représenté par Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 713
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 8]
[Localité 21]
Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Clément RAVI, avocat au barreau de PARIS
S.A. AVANSSUR exerçant sous le nom de DIRECT ASSURANCE
[Adresse 24]
[Adresse 24]
[Localité 20]
Représentée par Me Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 713
S.A.M.C.V. MUTUELLE FRATERNELLE D'ASSURANCES
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représentée par Me Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
Assistée par Me Manon BERLET, avocat au barreau de PARIS
Société GENERALI BELGIUM
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 26]
[Adresse 4]
[Localité 16]
n'a pas constitué avocat
SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 14]
n'a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nina TOUATI, présidente de chambre, et Mme Dorothée DIBIE, conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Nina TOUATI, présidente de chambre
Mme Dorothée DIBIE, conseillère
Mme Sylvie LEROY, conseillère
Greffier lors des débats : Mme Emeline DEVIN
ARRÊT :
- rendu par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Nina TOUATI, présidente de chambre et par Emeline DEVIN, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 mars 2013, [Adresse 27] à [Localité 16], M. [X] [I], conducteur d'un scooter assuré auprès de la société Generali Belgium, et M. [F] [P], également conducteur d'un véhicule de deux roues assuré auprès de la société Axa France IARD (la société Axa), ont été victimes d'un accident de la circulation dans lequel étaient également impliqués, un taxi conduit par M. [N] [E] et assuré auprès de la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances (la MFA) et un véhicule de type Renault Clio conduit par M. [H] [K] et assuré auprès de la société Avanssur.
Par actes d'huissier du 6 mai 2016, M. [I] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, M. [K], M. [P], M. [E] et leurs assureurs respectifs, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie (la CPAM) de Paris, aux fins de les voir déclarer responsables de ses préjudices, d'obtenir la mise en oeuvre, avant dire droit, d'une expertise médicale et de les voir condamnés in solidum au paiement d'une provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices.
M. [P] a sollicité reconventionnellement l'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement en date du 6 novembre 2018, devenu irrévocable en l'absence d'exercice des voies de recours, le tribunal de grande instance de Paris a :
- dit que le droit à indemnisation de M. [I] des suites de l'accident survenu le 25 mars 2013 est réduit de moitié,
- dit que le droit à indemnisation de M. [P] des suites de l'accident survenu le 25 mars 2013 est réduit de moitié,
- dit que M. [E] et son assureur la MFA, M. [K] et son assureur la société Avanssur et M. [P] et son assureur la société Axa sont tenus in solidum à réparer le préjudice de M. [I],
- dit que M. [E] et son assureur la MFA, M. [K] et son assureur la société Avanssur et M. [I] et son assureur la société Generali Belgium sont tenus in solidum à réparer le préjudice de M. [P],
- condamné M. [E] à prendre en charge 30 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 mars 2013 pour M. [I],
- condamné M. [P] à prendre en charge 70 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 mars 2013 pour M. [I],
- condamné in solidum M. [E] et son assureur la MFA, M. [K] et son assureur la société Avanssur et M. [P] et son assureur la société Axa à verser une provision de 8 000 euros à M. [I],
- condamné in solidum M. [E] et son assureur la MFA, M. [K] et son assureur la société Avanssur et M. [I] et son assureur la société Generali Belgium à verser une provision de 5 000 euros à M. [P],
- condamné in solidum M. [E] et son assureur la MFA, M. [K] et son assureur la société Avanssur et M. [P] et son assureur la société Axa à verser à M. [I] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [E] et son assureur la MFA, M. [K] et son assureur la société Avanssur et M. [I] et son assureur la société Generali Belgium à verser à M. [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les autres demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens,
- déclaré le jugement opposable à la CPAM de [Localité 26], à la société Axa et à M. [E],
Avant dire droit,
- ordonné une expertise médicale de M. [I], suivant la mission habituelle, et désigné le Docteur [J] pour y procéder,
- ordonné une expertise médicale de M. [P], suivant la mission habituelle, et désigné le Docteur [G] pour y procéder,
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes
- renvoyé l'affaire à la mise en état aux fins de vérifier le versement des consignations.
Le Docteur [J] a établi son rapport définitif le 28 avril 2019 et le Docteur [G], le 31 mai 2019.
M. [I] a assigné en ouverture de rapport M. [P], la CPAM, la société Axa, la Sécurité sociale des indépendants aux droits de laquelle se trouve la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM du Puy-de-Dôme), M. [K], la société Avanssur, M. [E] et la MFA.
Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- constaté le désistement d'instance de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamné in solidum M. [P], M. [K], M. [E], solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société Axa, la société Avanssur, la MFA et la société Generali Belgium, à payer à M. [I], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
- déficit fonctionnel temporaire : 646,25 euros
- souffrances endurées : 1 500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 700 euros
- tierce personne : 834 euros
- perte des gains professionnels actuels : 2 243,77 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2 670 euros
- préjudice esthétique permanent : 500 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
- perte de gains professionnels futurs : débouté
- incidence professionnelle : 2 000 euros,
- condamné in solidum M. [E] et son assureur la MFA, M. [K] et son assureur la société Avanssur, M. [I] et son assureur la société Generali Belgium à payer à M. [P], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
- assistance par tierce personne temporaire : 3 367,50 euros
- incidence professionnelle : 2 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 980,23 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2 370 euros
- préjudice esthétique permanent : 500 euros,
- dit qu'il y a lieu de surseoir à statuer en ce qui concerne le préjudice d'agrément,
- déclaré le présent jugement commun à la CPAM de [Localité 26], la CPAM du Puy-de-Dôme et la Sécurité sociale des indépendants,
- rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et ordonné leur partage par parts égales entre les parties à la procédure,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement à concurrence des deux tiers de l'indemnité allouée,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclarations en date des 7 janvier 2022 et 4 avril 2022, M. [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [P], M. [K], M. [E] solidairement avec leurs assureurs respectifs la société Axa, la société Avanssur, la MFA, la société Generali Belgium, à payer à M. [I] les sommes suivantes :
- au titre des souffrances endurées : 1500 euros
- au titre du préjudice esthétique temporaire : 700 euros
- au titre du préjudice esthétique permanent : 500 euros
- au titre du préjudice d'agrément : 1 000 euros
- au titre de la perte de gains professionnels futurs : débouté de ses demandes
- au titre de l'incidence professionnelle : 2 000 euros,
- rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et ordonné leur partage par parts égales entre les parties à la procédure,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Les deux procédures ont été jointes.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions de M. [I], notifiées le 5 septembre 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, de :
- déclarer M. [I] recevable en son appel et l'en déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 6 décembre 2021 en ce qu'il a prononcé la condamnation in solidum de M. [P], M. [K], M. [E] solidairement avec leurs assureurs respectifs la société Axa, la société Avansur, la MFA et la société Generali Belgium à payer à M. [I] en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en quittance ou deniers, provisions non déduites :
- 1 500 euros au titre des souffrances endurées
- 700 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 1 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
- débouté au titre de la perte des gains professionnels futurs
- 2 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- débouté des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile
- fait masse des dépens et ordonné leur partage par parts égales entre les parties
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [I] est recevable et bien fondé en ses demandes,
En conséquence,
- condamner in solidum M. [P], M. [K], M. [E], solidairement avec leur assureur respectif, la société Axa, la société Avanssur, la MFA, la société Generali Belgium, à verser à M. [I], en réparation de ses préjudices :
- 4 000 euros au titre des souffrances endurées
- 1 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 3 186,07 euros au titre des frais de santé
- 750 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 3 000 euros au titre du préjudice d'agrément
- 21 042 euros, au titre de la perte de gains professionnels futurs
- 30 000 euros au titre de l'incidence professionnelle
- 453 euros au titre des frais d'huissier
- 1 500 euros au titre des frais d'expertise,
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [P], M. [K], M. [E], solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société Axa, la société Avanssur, la MFA, la société Generali Belgium, à verser à M. [I], la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- prononcer les condamnations avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts (article 1154 du code civil),
- déclarer l'arrêt et ses suites opposables à M. [E], à la CPAM de [Localité 26] et à la Sécurité sociale des indépendants,
- condamner les parties qui succombent aux entiers dépens.
Vu les conclusions de la société Generali Belgium, notifiées le 1er juillet, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985 de :
Concernant M. [I] :
- infirmer le jugement du 6 décembre 2021 en ce qu'il a :
- constaté le désistement d'instance de la CPAM du Puy-de-Dôme,
- condamné in solidum M. [P], M. [K], M. [E], solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société Axa, la société Avanssur, la MFA et la société Generali Belgium, à payer à M. [I], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
- déficit fonctionnel temporaire : 6 46,25 euros
- souffrances endurées : 1 500 euros
- préjudice esthétique temporaire : 700 euros
- tierce personne : 834 euros
- perte des gains professionnels actuels : 2 243,77 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2 670 euros
- préjudice esthétique permanent : 500 euros
- préjudice d'agrément : 1 000 euros
- perte de gains professionnels futurs : débouté
- incidence professionnelle : 2 000 euros,
Statuant à nouveau,
- donner acte à la société Generali Belgium de sa mise hors de cause,
- dire et juger que les demandes de M. [I] à l'encontre de la société Generali Belgium sont irrecevables et infondées,
Concernant M. [P] :
- condamner M. [I] ou les parties succombant à verser à la société Generali Belgium la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné in solidum M. [E] et son assureur la MFA, M. [K] et son assureur la société Avanssur, M. [I] et son assureur la société Generali Belgium à payer à M. [P], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
- assistance par tierce personne temporaire : 3 367,50 euros
- incidence professionnelle : 2 500 euros
- déficit fonctionnel temporaire : 1 980,23 euros
- souffrances endurées : 4 000 euros
- préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- déficit fonctionnel permanent : 2 370 euros
- préjudice esthétique permanent : 500 euros,
Vu les conclusions de M. [P], notifiées le 4 juillet 2022, aux termes desquelles il demande à la cour, au visa de l'article 700 du code de procédure civile, de :
- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- confirmer que le droit à indemnisation de M. [P] est réduit de moitié,
- confirmer que la société Axa garantit le préjudice de M. [I] à hauteur de 70 %,
- confirmer que la MFA garantit le préjudice de M. [I] à hauteur de 30 %,
- confirmer le jugement de première instance du 6 décembre 2021 en ce qu'il a fixé les préjudices de la manière suivante :
* déficit fonctionnel temporaire : 3 365,50 euros
* souffrances endurées : 4 000 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
* déficit fonctionnel permanent : 2 370 euros
* préjudice esthétique permanent : 500 euros,
- infirmer la décision du 6 décembre 2021 en ce qu'elle a rejeté les demandes de M. [P] au titre des frais divers et des frais irrépétibles, diminué ses demandes au titre de l'assistance par tierce personne et l'incidence professionnelle,
Statuant à nouveau :
- juger que M. [P] est recevable et bien fondé en ses demandes,
- évaluer le préjudice de M. [P] de la manière suivante :
* frais divers : 660 euros
* assistance par tierce personne temporaire : 4 511 euros
* incidence professionnelle : 5 000 euros
- condamner in solidum M. [E], son assureur la MFA, M. [K], son assureur la société Avanssur, M. [I], son assureur la société Generali Belgium, au paiement de la somme de 21 406,50 euros, en deniers ou quittances, au titre du préjudice corporel de M. [P],
- condamner les succombants au versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les succombants aux entiers dépens que le conseil du demandeur recouvrira conformément a' l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la société Axa, notifiées le 6 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, de :
- rappeler que par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a réduit de moitié le droit à indemnisation de M. [I], et que dans le cadre de la contribution à la dette, la répartition a été fixée comme suit :
- 70 % à la charge de la société Axa,
- 30 % à la charge de la MFA,
- rappeler que par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a réduit de moitié le droit à indemnisation de M. [P], et que dans le cadre de la contribution à la dette, ont été condamnés in solidum à prendre en charge son préjudice exclusivement :
- M. [E] et son assureur, la MFA,
- M. [K] et son assureur, la société Avanssur,
- M. [I] et son assureur, la société Generali Belgium,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 6 décembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné in solidum M. [P], M. [K], M. [E], solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société Axa, la société Avanssur, la MFA, la société Generali Belgium, à payer à M. [I], en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites :
* au titre des souffrances endurées : 1 500 euros
* au titre du préjudice esthétique temporaire : 700 euros
* au titre du préjudice esthétique permanent : 500 euros
* au titre du préjudice d'agrément : 1 000 euros
* au titre de la perte de gains professionnels futurs : débouté
* au titre de l'incidence professionnelle : 2 000 euros,
- rejeté toutes les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- fait masse des dépens et ordonné leur partage par parts égales entre les parties à la procédure,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- liquider en conséquence le préjudice corporel de M. [I], après réduction de moitié de son droit à indemnisation, de la manière suivante :
* souffrances endurées : 1 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 700 euros
* préjudice esthétique permanent : 500 euros
* préjudice d'agrément : 1 000 euros
* perte de gains professionnels futurs : débouter
- incidence professionnelle : 2 000 euros
- dépenses de santé actuelles : débouter
- frais divers : 453 euros,
- condamner la MFA à garantir la société Axa à hauteur de 30 % de l'ensemble des sommes mises à sa charge relativement aux préjudices de M. [I],
- débouter M. [I] de ses demandes plus amples ou contraires,
- rejeter la demande formulée par M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappeler que la société Axa n'est pas tenue à l'indemnisation des préjudices de M. [P], son propre assuré, sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
- juger qu'aucun recours en contribution à la dette indemnitaire n'est ouvert à l'encontre de la société Axa prise en sa qualité d'assureur de M. [P] pour l'indemnisation des préjudices de ce dernier,
- condamner la MFA à verser à la société Axa la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- faire masse des dépens, en ce compris les frais d'expertise, et ordonner leur partage par parts égales entre les parties à la procédure.
Vu les conclusions de la MFA, notifiées le 5 décembre 2022, aux termes desquelles elle demande à la cour, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de l'article 1240 du code civil et des dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement rendu le 6 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Par conséquent,
- rappeler que conformément au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2018, le droit à indemnisation de M. [I] doit être limité à 50 %,
- rappeler que conformément au jugement du tribunal de grande Instance de Paris du 6 novembre 2018, le droit à indemnisation de M. [P] doit être limité à 50 %,
En conséquence,
- limiter l'indemnisation du préjudice de M. [I] après réduction du droit à indemnisation, et en prenant soin de déduire les provisions versées :
- pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
* frais divers : débouté
- pour les préjudices patrimoniaux permanents :
* perte de gains professionnels futurs : débouté
* incidence professionnelle : 2 000 euros
- pour les préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
* pretium doloris : 1 500 euros
* préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros
- pour les préjudices extrapatrimoniaux permanents :
* déficit fonctionnel permanent : 1 500 euros
* préjudice esthétique permanent : 500 euros
* préjudice d'agrément : 1 000 euros,
- limiter l'indemnisation du préjudice de M. [P] après réduction du droit à indemnisation, et en prenant soin de déduire les provisions versées :
- pour les préjudices patrimoniaux temporaires :
* frais divers : 660 euros
* tierce personne temporaire : 3 357,60 euros
* incidence professionnelle : 2 500 euros,
- déclarer que la charge indemnitaire relative au préjudice corporel de M. [I] sera répartie à hauteur de 30 % à la charge de la MFA d'une part et de 70 % à la charge de la société Axa d'autre part,
- déclarer que la charge indemnitaire relative au préjudice corporel de M. [P] sera répartie à hauteur de 30 % à la charge de la MFA d'une part et de 70 % à la charge de la société Generali Belgium d'autre part,
- débouter M. [I], M. [P] et les autres parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la MFA,
- condamner M. [I] à payer à la MFA la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction au profit de Maître Ghislain Dechezlepretre.
Vu les conclusions de M. [K] et de la société Avanssur, notifiées le 25 octobre 2022, aux termes desquelles ils demandent à la cour, de :
- réformer le jugement entrepris, et statuant à nouveau ;
- condamner M. [E] et son assureur la MFA à garantir M. [K] et la société Avanssur à hauteur de 30 % de la dette d'indemnisation de M. [I],
En conséquence, condamner in solidum M. [E] et son assureur la MFA à payer à la société Avanssur la somme de 2 130,35 euros,
- donner acte à M. [K] et à son assureur la société Avanssur ce qu'ils se désistent de leur demande dirigée à l'encontre de la société Axa, en raison du règlement d'ores et déjà intervenu de sa part contributive,
- condamner M. [E] et son assureur la MFA à garantir M. [K] et la société Avanssur à hauteur de 30 % de la dette d'indemnisation de M. [P],
En conséquence, condamner in solidum M. [E] et son assureur la MFA à payer à la société Avanssur la somme de 514,52 euros,
- condamner M. [I] et son assureur la société Generali Belgium à garantir M. [K] et la société Avanssur à hauteur de 70 % de la dette d'indemnisation de M. [P],
En conséquence, condamner in solidum M. [I] et la société Generali Belgium à payer à la société Avanssur la somme de 1 667, 20 euros,
- condamner in solidum M. [E] et son assureur la MFA, M. [I] et son assureur la société Generali Belgium à payer à M. [K] et son assureur la société Avanssur la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
La CPAM du Puy de Dôme, venant aux droits de la Sécurité sociale des indépendants, à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée, par acte d'huissier du 4 avril 2022, n'a pas constitué avocat.
M. [E] auquel les conclusions d'appelant ont été signifiées le 5 avril 2022 suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat.
La CPAM de [Localité 26] à qui les conclusions d'appelant ont été signifiés le 6 avril 2022, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat et a fait savoir par lettre parvenue à la cour le 4 octobre 2022 - à laquelle était jointe une notification définitive de ses débours en date du 29 mai 2018 - qu'elle a pris en charge M. [I] au titre du risque maladie et qu'elle n'entendait pas intervenir à l'instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'indemnisation des préjudices de M. [I]
Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est saisie que de l'indemnisation des postes de préjudice liés aux dépenses de santé actuelles, à la perte de gains professionnels futurs, à l'incidence professionnelle, aux souffrances endurées, aux préjudices esthétique temporaire et permanent et au préjudice d'agrément, ainsi que des demandes relatives aux frais d'exécution forcée et d'expertise judiciaire.
La cour rappelle qu'aux termes de son jugement en date du 6 novembre 2018, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le droit à indemnisation de M. [I] était réduit de moitié.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel
L'expert, le Docteur [J] a indiqué dans son rapport en date du 28 avril 2019 que M. [I] a présenté, à la suite de l'accident du 25 mars 2013, une fracture du scaphoïde carpien droit chez un droitier et qu'il conserve comme séquelles une difficulté aux activités manuelles en force avec des douleurs nécessitant des prises d'antalgiques.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- consolidation : 28 mars 2014
- déficit fonctionnel temporaire total : les 27 mars 2013 et 26 novembre 2013
- déficit fonctionnel temporaire partiel aux taux de :
* 50 % le 26 mars 2013 et du 28 mars 2013 au 6 mai 2013
* 25 % du 7 mai 2013 au 8 juillet 2013 et du 27 novembre 2013 au 25 décembre 2013
*10 % du 9 juillet 2013 au 25 novembre 2013 et du 26 décembre 2013 au 27 mars 2014
- taux d'AIPP (atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique) : 3 %
- une assistance par tierce personne pour l'aide aux actes de la vie quotidienne a été nécessaire du 26 mars au 6 mai 2013 à raison de 1h30 par jour, du 7 mai au 8 juillet 2013, puis du 27 novembre au 25 décembre 2013 à raison de 4 heures par semaine
- « le travail qui comportait le port de charge et la réparation des vélos (mécanique) a dû être abandonné. Une reconversion en secteur de téléphonie est décrite »
- préjudice d'agrément : la pratique de la boxe est rapportée et a dû être abandonnée, il en est de même pour la pratique de la moto « par appréhension en partie »
- souffrances endurées : 3/7
- préjudice esthétique temporaire du « 27 mars au 6 mai » évalué à 2/7 pour le port de la contention.
- préjudice esthétique définitif : 0,5/7
- préjudice sexuel : il n'en est pas rapporté.
- nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime : l'usage d'antalgiques à raison d'une boîte mensuelle de paracétamol durant 6 ans depuis la consolidation.
Son rapport constitue sous les précisions qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 12] 1987, de son activité d'employé de la société Cyclocity, de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Dépenses de santé actuelles
M. [I] réclame au titre de ce poste de préjudice une indemnité de 3 186,07 euros en relevant que l'assurance maladie a chiffré sa créance définitive au titre des frais de santé à ce montant.
La MFA fait valoir d'une part, qu'il s'agit d'une demande nouvelle en cause d'appel, M. [I] n'ayant pas sollicité l'indemnisation de ce poste de préjudice devant le tribunal, d'autre part, que la demande n'est pas justifiée, la somme réclamée correspondant à la créance définitive de la CPAM de [Localité 26] et non à des sommes que M. [I] a dû débourser.
La société Axa conclut également au rejet de cette demande aux motifs que la somme réclamée correspond aux débours de la CPAM au titre des frais de santé.
Sur ce, l'article 565 du code de procédure civile disposant que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent », la demande d'indemnisation présentée par M. [I] au titre des dépenses de santé actuelles n'est pas nouvelle, dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges, à savoir l'indemnisation intégrale des préjudices consécutifs à l'accident du 25 mars 2013.
Sur le fond, le poste des dépenses de santé actuelles est constitué des frais d'hospitalisation, frais médicaux et pharmaceutiques pris en charge par la CPAM de [Localité 26] à hauteur de la somme de 3 186, 07 euros, M. [I] n'invoquant aucun frais de cette nature restés à sa charge.
M. [I] n'étant pas fondé à obtenir l'indemnisation de dépenses de santé prises en charge par la CPAM au lieu et place de cette dernière, sa demande sera rejetée.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Perte de gains professionnels futurs
Ce poste est destiné à indemniser la victime de la perte ou de la diminution directe de ses revenus à compter de la date de consolidation, consécutive à l'invalidité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du fait dommageable.
Le tribunal a débouté M. [I] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels futurs en relevant l'absence de lien de causalité entre l'accident dont il a été victime le 25 mars 2013 et son licenciement économique survenu le 31 décembre 2017 soit 4 ans et 9 mois après les faits.
M. [I] sollicite la somme de 21 042 euros calculée, après réduction de son droit à indemnisation, en fonction de son salaire net avant l'accident (1 169 euros) pendant la période de 36 mois s'étendant de la date de son licenciement à la date du jugement déféré.
Il expose qu'avant l'accident, il était employé par la société Cyclocity en qualité d'agent de régulation chargé de la manutention et de la réparation des vélos et qu'à la suite des faits, il ne peut plus porter de charges de plus de 10 à 15 kilos, de sorte qu'il a été déclaré partiellement inapte à son emploi et reclassé au sein de l'entreprise à un poste de chargé de clientèle, consistant à démarcher des clients au téléphone.
Il ajoute que, sans qualification, il peine à retrouver un emploi, alors que sans l'accident, il n'aurait pas eu de difficulté à reprendre une activité de manutentionnaire similaire à celle qu'il exerçait avant les faits.
La société Axa conclut à la confirmation du jugement.
Elle se prévaut de l'absence de lien de causalité entre l'accident et le licenciement économique de M. [I].
Elle relève que la seule limitation retenue par le Docteur [J] sur le plan professionnel concerne une difficulté relative aux activités manuelles de force et que la contre-indication au port de charges lourdes, retenue par la médecine du travail, le 5 mars 2014, n'est que temporaire. Elle fait également valoir que M. [I] a été reclassé au sein de son entreprise et que le déficit fonctionnel permanent, retenu par l'expert, n'est que de 3 %.
Elle en déduit l'absence d'inaptitude totale et définitive de la victime à l'exercice d'une profession de sorte que le calcul de M. [I], qui repose sur une absence totale de toute activité professionnelle, ne peut être retenu.
La MFA conclut également à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir qu'en admettant que l'impossibilité pour M. [I] d'exercer un métier nécessitant de la manutention et le port de charges de plus de 15 kg soit réelle, elle n'est pas à l'origine de son licenciement et ne peut donc entraîner d'indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Sur ce, au moment de l'accident, le 25 mars 2013, M. [I] bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société Cyclocity en qualité d'agent de régulation depuis le 7 janvier 2013 suivant ses bulletins de paie des mois de mars 2013 à juillet 2013.
Il résulte d'une lettre de la société Cyclocity du 10 mars 2014, dont l'objet est « adaptation de poste d'agent de régulation » qu'après avoir été déclaré par la médecine du travail, le 5 mars 2014, « apte avec restriction. Contre-indication temporaire à porter des charges lourdes. Ne peut pas porter de charges supérieures à 15 kg », son poste de travail a été aménagé et M. [I] a été affecté « au gonflage des vélos sur le terrain » qui ne nécessite pas de port de charge.
S'il est ainsi établi qu'à la suite de l'accident, M. [I] a bénéficié d'un aménagement de son poste de travail, il ne s'évince pas des documents produits qu'il en est résulté une baisse de sa rémunération.
En outre, M. [I] reconnaît avoir été licencié le 31 décembre 2017 pour motif économique, de sorte qu'il n'est pas établi de lien entre sa perte d'emploi et l'accident survenu plus de 4 ans auparavant.
Enfin, M. [I] n'apporte aucun élément sur sa situation professionnelle actuelle et sur ses revenus alors que la contre-indication au port de charges lourdes, retenue par le médecin du travail, est temporaire et que le Docteur [J] a conclu à « une difficulté aux activités manuelles en force avec des douleurs nécessitant des prises d'antalgiques » qui ne caractérise pas une inaptitude à tout emploi.
Dans ces conditions, M. [I] dont le licenciement n'a aucun lien de causalité avec l'accident et qui n'est pas inapte à tout emploi, ne justifie d'aucune perte de gains professionnels futurs imputable à l'accident.
Le jugement sera confirmé.
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a alloué la somme de 2 000 euros au regard de la perte de la possibilité d'exercer une activité manuelle de force.
M. [I] sollicite la somme de 30 000 euros après réduction du droit à indemnisation.
Il souligne que, ne supportant pas d'être assis derrière un bureau et n'ayant pas de formation professionnelle particulière, il s'était orienté vers des emplois manuels et que les séquelles de l'accident lui interdisant le port de charges trop lourdes, il a été contraint de changer de voie.
Il expose avoir, depuis son licenciement économique le 31 décembre 2017, des difficultés à se réorienter au regard de la conjoncture économique et de son impossibilité d'exercer des métiers peu qualifiés qui requièrent de la manutention, et précise être toujours demandeur d'emploi.
La société Axa sollicite la confirmation du jugement.
Elle conclut à l'absence d'impossibilité pour M. [I] de retrouver un emploi de la même nature que celui occupé au jour de son licenciement économique cela d'autant qu'il exerçait en qualité de chargé de clientèle depuis 4 ans et 9 mois.
Elle en déduit que seule peut être indemnisée une dévalorisation sur le marché du travail résultant de la difficulté relative aux activités manuelles de force, justement indemnisée par le tribunal.
La MFA conclut également à la confirmation du jugement.
Elle fait valoir que M. [I] a conservé, après l'accident, son emploi mais en bénéficiant d'un aménagement de poste.
Elle ajoute qu'il n'a perdu cet emploi qu'en raison de circonstances extérieures à l'accident et que les séquelles qu'il conserve ne sont pas de nature à prohiber les activités manuelles, l'expert n'ayant d'ailleurs pas retenu d'incidence professionnelle.
Sur ce, si le médecin du travail a retenu une « contre-indication temporaire à porter des charges lourdes » il a également précisé que M. [I] « ne peut pas porter de charges supérieures à 15 kg ». Cet avis rejoint celui du Docteur [J] qui, comme il l'a été précisé, a conclu à «une difficulté aux activités manuelles en force avec des douleurs nécessitant des prises d'antalgiques ».
Ces restrictions à l'emploi induisent une dévalorisation sur le marché du travail de M. [I], âgé de 26 ans à la date de la consolidation, ainsi qu'une pénibilité accrue dans l'exercice de toute activité professionnelle.
Cette incidence professionnelle de l'accident sera évaluée à la somme de 20 000 euros.
En l'absence de prestations devant s'imputer sur ce poste de préjudice, il revient à M. [I], après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation, la somme de 10 000 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Souffrances endurées
Ce poste comprend l'indemnisation de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à dire du jour de l'accident jusqu'à celui de la consolidation.
Le tribunal a alloué la somme de 1 500 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
M. [I] sollicite la somme de 4 000 euros après réduction de son droit à indemnisation
La société Axa et la MFA concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, y a lieu de tenir compte pour évaluer ce poste de préjudice, coté 3/ 7 par l'expert judiciaire, de l'importance de la fracture initiale, des deux interventions chirurgicales, des séances de rééducation, d'une immobilisation durant 6 semaines ainsi que d'une souffrance psychique ayant nécessité le recours à un psychiatre.
Au vu de ces éléments, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 5 000 euros de sorte qu'il sera alloué à M. [I] la somme de 2 500 euros après réduction de son droit à indemnisation de 50 %.
Le jugement sera infirmé.
- Préjudice esthétique temporaire
Le tribunal a alloué à M. [I] la somme de 700 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
M. [I] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 1 500 euros après réduction de son droit à indemnisation.
La société Axa et la MFA concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, le préjudice esthétique indemnise les atteintes physiques et plus généralement l'altération de l'apparence physique de la victime avant la date de consolidation.
Ce poste de préjudice retenu par l'expert et coté à 2/7, est caractérisé par le port de contention du 27 mars 2013 au 6 mai 2013 soit pendant un mois et demi.
Au vu de ces éléments, il convient d'évaluer ce poste de préjudice à la somme de 1 400 euros.
Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [I], il revient à ce dernier la somme de 700 euros.
Le jugement sera confirmé.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Préjudice esthétique permanent
Ce poste de dommage cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l'apparence physique pour la période postérieure à la consolidation.
Le tribunal a alloué à M. [I] la somme de 500 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
M. [I] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 750 euros après réduction de son droit à indemnisation.
Les sociétés Axa et MFA concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, l'expert ayant évalué le préjudice esthétique permanent de M. [I] à 0,5 sur une échelle de 7 degrés, il convient d'évaluer ce chef de dommage à la somme de 1 000 euros.
Après application de la réduction de 50 % du droit à indemnisation de M. [I], il revient à ce dernier la somme de 500 euros.
Le jugement sera confirmé.
- Préjudice d'agrément
Le tribunal a alloué à M. [I] la somme de 1 000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.
M. [I] sollicite, en infirmation du jugement, la somme de 3 000 euros, après réduction de son droit à indemnisation, en faisant valoir qu'il ne peut plus s'adonner à la boxe, sport qu'il appréciait et pratiquait assidûment avant l'accident, tout comme la moto.
Les sociétés Axa et MFA concluent à la confirmation du jugement en soulignant que M. [I] ne justifie pas de la pratique de la moto antérieurement à l'accident et qu'il n'avait pratiqué la boxe que pendant 4 mois dans l'année précédent la survenance de l'accident.
Sur ce, le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs et inclut la limitation de la pratique antérieure.
La preuve de la pratique antérieure régulière d'une activité sportive ou de loisirs peut être rapportée par tous moyens.
En l'espèce, le Docteur [J] a retenu l'existence d'un préjudice d'agrément en précisant que « la pratique de la boxe est rapportée et a dû être abandonnée, il en est de même pour la pratique de la moto par appréhension en partie ».
S'il est établi que M. [I] utilisait la motocyclette comme moyen de déplacement, il n'est pas démontré qu'il pratiquait la moto comme activité sportive ou de loisir, ce que ses seules déclarations lors des opérations d'expertise ne suffisent pas à démontrer.
En ce qui concerne la boxe, M. [I] produit un contrat d'abonnement en date du 9 août 2011, dans une salle de sport, structure dans laquelle il n'est pas contesté qu'il pratiquait la boxe.
Au vu de ces éléments, il est justifié d'un préjudice d'agrément lié à l'impossibilité pour M. [I] de poursuivre la pratique de la boxe qui sera évalué à la somme de 3 000 euros.
Après application de la réduction de 50 % de son droit à indemnisation, il revient à M. [I] la somme de 1 500 euros.
Le jugement sera infirmé.
Sur l'indemnisation des frais d'huissier et d'expertise
- Sur les frais d'huissier
M. [I] sollicite la somme de 453 euros au titre de frais liés à l'exécution forcée du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2018.
La société Axa ne conteste pas cette demande, qu'elle inclut dans le poste de préjudice temporaire des frais divers, alors que la MFA conclut à la confirmation du jugement qui l'a rejetée.
Sur ce, les frais liés à l'exécution forcée du jugement du 6 novembre 2018 ne constituent pas des dépenses rendues nécessaires par l'accident mais des frais exposés en raison de l'absence d'exécution spontanée des causes de ce jugement.
Il n'appartient pas à la cour de statuer sur ces frais relatifs à l'exécution d'un jugement qui ne lui est pas déféré, étant rappelé que leur sort est régi par l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
- Sur les frais d'expertise judiciaire
M. [I] sollicite le remboursement de la somme de 1 500 euros qu'il a acquittée au titre des frais d'expertise judiciaire.
Sur ce, aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, la rémunération des techniciens est incluse dans les dépens.
Il ne sera donc pas fait droit à la demande de M. [I] au titre des frais d'expertise qui sont inclus dans les dépens.
******
Le jugement qui a débouté M. [I] de ces demandes sera confirmé.
Il convient, toutefois, de donner acte à la société Axa de son offre relative aux frais d'exécution forcée.
Sur l'indemnisation du préjudice corporel de M. [P]
Par l'effet des appels principal et incident, la cour n'est saisie que de l'indemnisation des postes de préjudice liés aux frais divers, à l'assistance par tierce personne temporaire et à l'incidence professionnelle.
La cour rappelle qu'aux termes de son jugement en date du 6 novembre 2018, devenu irrévocable, le tribunal de grande instance de Paris a dit que le droit à indemnisation de M. [P] était réduit de moitié.
L'expert, le Docteur [G], a indiqué dans son rapport en date du 31 mai 2019 que M. [P] a présenté à la suite de l'accident du 25 mars 2013 une fracture ouverte du tibia gauche au niveau de son tiers distal ainsi qu'une fracture du scaphoïde carpien gauche et qu'il conserve comme séquelles une légère diminution de la flexion du genou gauche et un excès de rotation externe du membre inférieur gauche de l'ordre de 10 degrés.
Il a conclu ainsi qu'il suit :
- consolidation : 25 mars 2015
- déficit fonctionnel temporaire :
- total durant la période d'hospitalisation à savoir du 25 au 29 mars 2013
- à 75 % du 30 mars 2013 au 23 avril 2013
- à 50 % du 24 avril 2013 au 30 juin 2013
- à 25 % du 1er juillet 2013 au 22 janvier 2014
- à 10 % du 23 janvier 2014 au 24 mars 2015
- assistance par tierce personne :
- du 30 mars 2013 au 23 avril 2013 : l'aide humaine est évaluée à 4 heures par jour
- du 24 avril 2013 au 30 juin 2013 : l'aide humaine est évaluée à 3 heures par jour
- du 1er juillet 2013 au 22 janvier 2014 : l'aide humaine est évaluée à 5 heures par semaine
- du 23 janvier 2014 au 24 mars 2015 : aucune aide humaine n'est nécessaire
- à titre pérenne, l'état de santé de M. [P] ne nécessite aucune aide humaine ni la présence d'une tierce personne
- déficit fonctionnel permanent : 3 %.
- incidence professionnelle : il a pu reprendre l'exercice de sa profession en signalant cependant une certaine pénibilité et une gêne lors du port de charges lourdes. Son état clinique ne justifie pas de reconversion sur le plan professionnel
- souffrances endurées : 3,5/7.
- préjudice esthétique temporaire : 3/7 entre le 25 mars 2013 et le 30 juin 2013 et 1,5/7 du 1er juillet 2013 au 22 janvier 2014
- préjudice esthétique permanent : 0,5/7
- préjudice sexuel : aucun
- préjudice d'agrément : l'état clinique actuel du patient lui permet de reprendre les activités sportives qu'il pratiquait au préalable en dehors du ski alpin qui constitue un sport traumatisant.
Son rapport constitue sous les amendements qui suivent, une base valable d'évaluation du préjudice corporel subi à déterminer au vu des diverses pièces justificatives produites, de l'âge de la victime née le [Date naissance 7] 1971, de son activité de menuisier de la date de consolidation, afin d'assurer sa réparation intégrale et en tenant compte, conformément aux articles 29 et 31 de la loi du 5 juillet 1985, de ce que le recours subrogatoire des tiers payeurs s'exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion de ceux à caractère personnel sauf s'ils ont effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un tel chef de dommage.
Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
- Frais divers
Ce poste comprend tous les frais susceptibles d'être exposés par la victime directe avant la date de consolidation de ses blessures et qui sont imputables à l'accident à l'origine du dommage corporel qu'elle a subi.
Le jugement a rejeté la demande présentée par M. [P] au titre des honoraires de son médecin-conseil en l'absence de production de facture.
M. [P] sollicite la prise en charge des honoraires de son médecin-conseil, le Docteur [D], d'un montant de 1 320 euros, soit, après réduction du droit à indemnisation, la somme de 660 euros.
La MFA ne s'oppose pas à cette demande.
Sur ce, M. [P] justifie, au vu de la facture du 7 mai 2029, que les honoraires d'assistance à expertise par le Docteur [D], médecin conseil, se sont élevés à la somme de 1 320 euros TTC.
Cette dépense supportée par la victime est née directement de l'accident, et est par là-même indemnisable.
Il sera fait droit à la demande de M. [P] à hauteur de 660 euros (1 320 euros/2) après réduction de son droit à indemnisation de 50 %.
Le jugement sera infirmé.
- Assistance temporaire de tierce personne
Ce poste vise à indemniser, pendant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident jusqu'à la consolidation, le coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière temporaire, d'une tierce personne à ses côtés pour l'assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d'autonomie.
Le tribunal a alloué la somme de 3 367,50 euros sur la base d'un taux horaire de 15 euros.
M. [P] sollicite, après réduction de son droit à indemnisation, la somme de 4 511 euros en retenant un taux horaire de 20 euros.
La MFA et la société Generali Belgium concluent à la confirmation du jugement.
Sur ce, la nécessité de la présence auprès de M. [P] d'une tierce personne n'est pas contestée dans son principe ni son étendue pour l'aider dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, suppléer sa perte d'autonomie mais elle reste discutée dans son coût.
En application du principe de la réparation intégrale et quelles que soient les modalités choisies par la victime, le tiers responsable est tenu d'indemniser le recours à cette aide humaine indispensable qui ne saurait être réduit en cas d'aide familiale ni subordonné à la production des justificatifs des dépenses effectuées.
Eu égard à la nature de l'aide requise et du handicap qu'elle est destinée à compenser, l'indemnisation se fera sur la base d'un taux horaire de 20 euros sollicité par la victime.
L'indemnité de tierce personne s'établit ainsi de la manière suivante :
- pour la période du 30 mars 2013 au 23 avril 2013
* 25 jours x 4 heures x 20 euros = 2 000 euros
- pour la période du 24 avril 2013 au 30 juin 2013
* 68 jours x 3 heures x 20 euros = 4 080 euros
- pour la période du 1er juillet 2013 au 22 janvier 2014
* 29,42 semaines x 5 heures x 20 euros = 2 942 euros.
Soit un total de 9'022 euros.
En tenant compte de la réduction du droit à indemnisation de M. [P] à hauteur de 50 %, il lui sera alloué la somme qu'il sollicite de 4 511 euros.
Le jugement sera infirmé.
Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
- Incidence professionnelle
Ce chef de dommage a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité permanente de la victime mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle en raison, notamment, de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d'une chance professionnelle ou de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage, ou encore l'obligation de devoir abandonner la profession exercée au profit d'une autre en raison de la survenance de son handicap ; il inclut les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste, la perte de retraite que la victime va devoir supporter en raison de son handicap et la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail.
Le tribunal a alloué à M. [P] la somme de 2 500 euros en indemnisation de ce poste de préjudice au regard de la pénibilité et de la fatigabilité, retenues par l'expert, dans l'exercice par M. [P] de sa profession de menuisier.
M. [P] sollicite la somme de 5 000 euros, après réduction du droit à indemnisation, en soulignant la pénibilité et la gêne lors du port de charges lourdes retenues par l'expert.
La MFA et la société Generali Belgium concluent à la confirmation du jugement en l'absence de justification de la demande.
Sur ce, l'expert judiciaire a conclu que M. [P] « a pu reprendre l'exercice de sa profession en signalant cependant une certaine fatigabilité et une gêne lors du port de charges lourdes ». Si l'expert reporte ainsi les doléances de M. [P], il résulte des séquelles que conserve la victime, incluant une légère diminution de la flexion du genou gauche et un excès de rotation externe du membre inférieur gauche de l'ordre de 10 degrés ainsi que de la profession de menuisier exercée par M. [P] - métier manuel qui nécessite de longues stations en position debout et le port de charges lourdes -, une pénibilité accrue dans l'exercice de sa profession que la cour est, eu égard à l'âge de la victime à la date de consolidation (44 ans) et à l'activité exercée, en mesure d'évaluer à la somme de 10 000 euros.
Il sera ainsi alloué à M. [P] la somme de 5 000 euros après réduction de son droit à indemnisation de 50 %.
Le jugement sera infirmé.
Sur les débiteurs d'indemnisation des préjudices de M. [I]
Le tribunal a, par le jugement déféré du 6 décembre 2021, condamné in solidum M. [P], M. [K], M. [E], solidairement avec leurs assureurs respectifs la société Axa, la société Avanssur, la société MFA et la société Generali Belgium à indemniser le préjudice corporel de M. [I].
La société Generali Belgium expose ne pas être tenue d'indemniser M. [I], son assuré conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, des préjudices qu'il a personnellement subis et se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 novembre 2018 qui a dit que M. [E] et son assureur la MFA, M. [K] et son assureur la société Avanssur, et M. [P] et son assureur la société Axa, étaient tenus in solidum de réparer le préjudice de M. [I].
Sur ce, dans le dispositif de son jugement en date du 6 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Paris a dit que M. [E] et son assureur la MFA, M. [K] et son assureur la société Avanssur, et M. [P] et son assureur la société Axa étaient tenus in solidum de réparer le préjudice de M. [I].
Cette décision, rendue entre les mêmes parties, a, sur la question tranchée relative aux débiteurs d'indemnisation des préjudices subis par M. [I], autorité de la chose jugée en application des articles 1351, devenu 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile.
Il convient ainsi d'infirmer le jugement du 6 décembre 2021 en ce qu'il a condamné la société Generali Belgium in solidum avec M. [P], M. [K] et M. [E], solidairement avec leurs assureur respectifs, la société Axa, la société Avanssur et la société MFA à indemniser le préjudice corporel de M. [I].
Sur la contribution à la dette relative à l'indemnisation des préjudices de M. [P]
* Sur l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 6 novembre 2018
La MFA se prévaut de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal de grande instance de Paris du 6 novembre 2018 pour conclure que, concernant l'indemnisation du préjudice corporel de M. [P], la société Generali Belgium la prendra en charge à hauteur de 70 %, et la MFA à hauteur 30 %.
Sur ce, il résulte de l'article 1351, devenu 1355 du code civil et de l'article 480 du code de procédure civile, que l'autorité de chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif.
En l'espèce, le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement en date du 6 novembre 2018, a « condamné M. [E] à prendre en charge 30 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 mars 2013 pour M. [I] », et « condamné M. [P] à prendre en charge 70 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 mars 2013 pour M. [I] ».
Il ne s'est pas, en revanche, prononcé dans le dispositif de sa décision, qui est seul revêtu de l'autorité de la chose jugée, sur la contribution à la dette relative à l'indemnisation des préjudices de M. [P].
Il convient ainsi de statuer sur ce point.
* Sur la contribution à la dette
Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et son assureur qui a indemnisé les dommages causés à un tiers ne peuvent exercer un recours que sur le fondement des articles 1214, 1251 et 1382 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, applicable en la cause.
La contribution à la dette a lieu à proportion des fautes respectives des parties et en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
En outre un conducteur fautif et son assureur n'ont aucun recours contre un conducteur non fautif.
En l'espèce, il résulte de l'enquête de police qu'après avoir déposé un client, un taxi [conduit par M. [E]] a voulu se réinsérer dans la circulation, contraignant un véhicule Renault clio [conduit par M. [K]] qui arrivait dans le même sens à réduire sa vitesse en freinant pour lui permettre de se remettre en circulation. M. [P], au guidon de son scooter, venant dans le même sens a percuté le véhicule Renault au niveau du pare-choc arrière gauche avant de chuter. Un second scooter, conduit par M. [I], venant également dans le même sens est ensuite entré en collision avec le premier scooter ce qui a provoqué sa chute.
Il résulte de ces données que l'accident dont les différentes phases se sont succédées dans un même laps de temps et dans un enchaînement constitue un accident complexe et unique dans lequel étaient impliqués, outre le véhicule de la victime, M. [P], les véhicules conduits par M. [E], M. [K] et M. [I].
Quant aux fautes des différents conducteurs, aucune des parties n'en invoque à l'encontre de M. [K] qui est demeuré maître de sa vitesse et a pu ainsi éviter l'obstacle que constituait le taxi de M. [E].
En revanche, en se réinsérant dans la circulation sans précaution suffisante, M. [E] a commis une faute de conduite qui a concouru à la réalisation de l'accident, ce que ne conteste pas son assureur, la MFA.
Par ailleurs, il résulte également des éléments recueillis par les services de police et du schéma annexé à la procédure, que M. [I], dont le droit à indemnisation a été réduit de moitié par un jugement du 6 novembre 2018, devenu irrévocable, n'a pas maintenu de distance de sécurité suffisante pour pouvoir éviter une collision en cas de ralentissement brusque ou d'arrêt subit du véhicule qui le précédait comme l'exige l'article R. 412-12 du code de la route.
En outre, en ne restant pas maître de sa vitesse sans la régler en fonction des difficultés de la circulation et des obstacles prévisibles, M. [I] a également fait preuve d'un défaut de maîtrise au sens de l'article R. 413-17 du code de la route.
Compte tenu de la nature et de la gravité des fautes respectives de M. [E] et de M. [I] et en l'absence de faute invoquée à l'encontre de M. [K], il convient de prévoir que la charge finale de l'indemnisation des préjudices subis par M. [P] sera répartie dans la proportion de 30 % à la charge de M. [E] et de la MFA et de 70 % à la charge de M. [I] et de la société Generali Belgium.
Sur la contribution à la dette relative à l'indemnisation des préjudices de M. [I]
Le tribunal de grande instance de Paris, dans son jugement en date du 6 novembre 2018, devenu irrévocable, s'est prononcé sur la contribution à la dette d'indemnisation relative aux préjudices de M. [I] ; il a ainsi « condamné M. [E] à prendre en charge 30 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 mars 2013 pour M. [I] », et « condamné M. [P] à prendre en charge 70 % des conséquences dommageables de l'accident survenu le 25 mars 2013 pour M. [I] ».
En revanche, le tribunal ne s'étant pas prononcé sur les recours entre assureurs, il convient de dire que dans les rapports entre la MFA et la société Axa, la charge finale de la dette d'indemnisation des préjudices subis par M. [I] sera répartie dans la proportion de 30 % à la charge de la MFA et 70 % à la charge de la société Axa.
La MFA, assureur de M. [E], devra donc garantir la société Axa, assureur de M. [P], des condamnations prononcées au titre de l'indemnisation des préjudices de M. [I] à hauteur de 30 %.
Sur les demandes de garantie et de remboursement formées par la société Avanssur
M. [K] et son assureur, la société Avanssur, rappellent qu'ils ne sont pas tenus de contribuer à la dette relative à l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] et M. [P], en l'absence de faute commise par M. [K].
Il font valoir, en premier lieu, que la société Avanssur a réglé auprès de l'huissier de justice mandaté par M. [I] la somme de 7 101,17 euros en exécution de la décision rendue le 6 novembre 2018.
Exposant que la société Axa a procédé au remboursement de sa part contributive correspondant à la somme de 4 970,82 euros, ils demandent à la cour de :
- condamner M. [E] et son assureur, la MFA, à les garantir à hauteur de 30 % de la dette d'indemnisation de M. [I],
- en conséquence, condamner M. [E] et la MFA in solidum à payer à la société Avanssur la somme de 2 130,35 euros correspondant à leur part contributive,
- leur donner acte du désistement de leur demande formée à l'encontre de la société Axa.
M. [K] et la société Avanssur, font valoir, en second lieu, que la société Avanssur a versé à M. [P] la somme de 2 381,71 euros en exécution du jugement dont appel.
Ils demandent ainsi à la cour dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul la saisit de :
- condamner M. [E] et son assureur, la MFA, à les garantir à hauteur de 30 % de la dette d'indemnisation de M. [P],
- en conséquence, condamner in solidum M. [E] et son assureur, la MFA, à payer à la société Avanssur la somme de « 514,52 euros »,
- condamner M. [I] et son assureur, la société Generali Belgium à les garantir à hauteur de 70 % de la dette d'indemnisation de M. [P],
- en conséquence, condamner in solidum M. [I] et son assureur, la société Generali Belgium, à payer à la société Avanssur la somme de 1 667,20 euros
Sur ce, il est établi que M. [K] et son assureur, la société Avanssur ne sont pas tenus de contribuer à la dette d'indemnisation de M. [I] et de M. [P], en l'absence de faute de M. [K].
Sans qu'il y ait lieu d'entrer dans le détail du compte entre les parties, il convient de condamner in solidum M. [E] et la MFA à garantir M. [K] et la société Avanssur à concurrence de 30 %, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [I], et de leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur demande à l'égard de la société Axa qui a réglé sa part contributive.
Il convient, de la même manière, d'une part, de condamner in solidum M. [E] et la MFA à garantir M. [K] et la société Avanssur à concurrence de 30 %, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [P], d'autre part, de condamner in solidum M. [I] et la société Generali Belgium à garantir M. [K] et la société Avanssur, à concurrence de 70 %, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [P].
Sur les demandes accessoires
Il n'y a pas lieu de déclarer le jugement commun à M. [E], à la CPAM de [Localité 26] et la Sécurité sociale des indépendants aux droits de laquelle est venue la CPAM du Puy-de-Dôme, qui sont en la cause.
Il y a lieu de dire que, comme le sollicite M. [I], les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l'article 1343-2 du code civil.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être infirmées.
La société Generali Belgium, la société Axa et la MFA, qui succombent partiellement dans leurs prétentions supporteront la charge des dépens de première instance et d'appel avec application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de condamner in solidum la MFA et la société Axa tenues à l'indemnisation des préjudices subis par M. [I] à lui verser la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
L'équité commande également de condamner in solidum la MFA et la société Generali Belgium tenues à l'indemnisation des préjudices subis par M. [P] à lui verser la somme de 3 000 au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Et dans les limites de l'appel,
- Confirme le jugement, sauf :
- en ce qu'il condamne la société Generali Belgium in solidum M. [F] [P], M. [H] [K], M. [N] [E], solidairement avec leurs assureurs respectifs, la société Axa France IARD, la société Avanssur, la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances, à indemniser le préjudice corporel de M. [X] [I],
- en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [X] [I] liés à l'incidence professionnelle, aux souffrances endurées et au préjudice d'agrément,
- en ses dispositions relatives à l'indemnisation des postes du préjudice corporel de M. [F] [P] liés aux frais divers, à l'assistance temporaire de tierce personne et à l'incidence professionnelle,
- sur les dépens et les frais irrépétibles.
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
- Condamne in solidum M. [N] [E] et son assureur la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances, M. [H] [K] et son assureur la société Avanssur, M. [F] [P] et son assureur la société Axa France IARD, à payer à M. [X] [I] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus, au titre des préjudices ci-après :
- incidence professionnelle : 10 000 euros
- souffrances endurées : 2 500 euros
- préjudice d'agrément : 1 500 euros
- Déboute M. [X] [I] de sa demande d'indemnité au titre des dépenses de santé actuelles,
- Condamne in solidum M. [N] [E] et son assureur la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances, M. [H] [K] et son assureur la société Avanssur, M. [F] [P] et son assureur la société Axa France IARD, à payer à M. [X] [I] les indemnités définitivement fixées par le tribunal dans son jugement du 6 décembre 2021 en réparation de son préjudice corporel,
- Donne acte à la société Axa de son offre de remboursement à M. [X] [I] des frais d'exécution forcée du jugement du 6 novembre 2018 à hauteur de 453 euros,
- Dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions prévues à l'article 1343-2 du code civil,
- Dit que dans les rapports entre la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances et la société Axa France IARD, la charge finale de la dette d'indemnisation des préjudices subis par M. [X] [I] sera répartie dans la proportion de 30 % à la charge de la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances, assureur de M. [N] [E], et 70 % à la charge de la Société Axa France IARD, assureur de M. [F] [P],
- Condamne la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances à garantir la société Axa France IARD des condamnations prononcées au titre de l'indemnisation des préjudice de M. [X] [I] à hauteur de 30 %,
- Condamne in solidum M. [N] [E] et la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances à garantir M. [H] [K] et la société Avanssur à concurrence de 30 %, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [X] [I],
- Donne acte à M. [H] [K] et la société Avanssur de ce qu'ils se désistent de leur demande à l'égard de la société Axa France IARD,
- Condamne in solidum M. [N] [E] et son assureur la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances, M. [H] [K] et son assureur la société Avanssur, M. [X] [I] et son assureur la société Generali Belgium, à payer à M. [F] [P] les indemnités suivantes, provisions et sommes versées au titre de l'exécution provisoire du jugement non déduites, avec les intérêts au taux légal à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par celui-ci et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre des préjudices ci-après :
- frais divers : 660 euros
- assistance temporaire de tierce personne : 4 511 euros
- incidence professionnelle : 5 000 euros,
- Dit que la charge finale de l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [P] sera répartie dans la proportion de 30 % à la charge de M. [N] [E] et de la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances et de 70 % à la charge de M. [X] [I] et de la société Generali Belgium,
- Condamne in solidum M. [N] [E] et la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances à garantir M. [H] [K] et la société Avanssur à concurrence de 30 %, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [P],
- Condamne in solidum M. [X] [I] et la société Generali Belgium à garantir M. [H] [K] et la société Avanssur à concurrence de 70 %, de toutes les condamnations prononcées à leur encontre en principal, frais et intérêts au titre de l'indemnisation des préjudices subis par M. [F] [P],
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum la société Axa France IARD et la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances à payer à M. [X] [I] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- Condamne sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, in solidum la société Generali Belgium et la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances à payer à M. [F] [P] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel,
- Condamne la société Generali Belgium, la société Axa France IARD et la société Mutuelle Fraternelle d'Assurances aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Rejette les autres demandes des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE