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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 13 Décembre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00991 - N° Portalis DBVK-V-B7H-PXIN
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 JANVIER 2023 COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG23/00078
APPELANTE :
Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMEE :
Commune DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Axelle NEGRE avocat pour Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 OCTOBRE 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller, faisant fonction de Président
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
- contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
La commune de [Localité 5] a recruté Mme [U] [I] en qualité de directrice du service informatique à compter du 1er janvier 2021 suivant un contrat de trois ans signé le 17 décembre 2020 par la commune et le 22 décembre 2020 par Mme [U] [I].
Le contrat a été transmis au contrôle de légalité le 22 décembre 2020. Aucune délibération n'ayant été prise de nature à permettre le recrutement d'un agent contractuel au poste de directrice du service informatique, le conseil municipal a adopté le 8 janvier 2021 une délibération autorisant le recrutement d'un agent contractuel pour une période de quatre mois pour assurer les fonctions de direction du service technique de l'information et de la communication.
Ainsi était-il proposé à Mme [U] [I] un contrat de quatre mois du 12 janvier 2021 jusqu'au 11 mai 2021 que cette dernière signait le 13 janvier 2021.
Mme [U] [I] a déclaré avoir été victime d'un accident de travail survenu le 15 mars 2021. Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 15 avril, arrêt prolongé jusqu'au 30 avril 2021. Le certificat médical initial d'accident de travail rédigé le jour même notait :
« Troubles psychiques. État de stress aïgu. Instabilité émotionnelle majeure, pleurs. Tremblements tachycardie. »
Suivant décision du 8 avril 2021, le maire a informé Mme [U] [I] qu'elle n'entendait pas renouveler le contrat au-delà du 11 mai 2021. La décision est ainsi rédigée :
« Vous avez été recruté par contrat à durée déterminée en date du 17 décembre 2020. Ce contrat a été annulé en raison des vices entachant sa conclusion. Un nouveau contrat vous a été proposé avec effet au 12 janvier 2021 et signé le 13 janvier 2021, pour une durée de 4 mois, expirant le 11 mai 2021 sur un poste de direction du service informatique (DSI), correspondant au grade d'ingénieur territorial (article 3-I-1° de la loi 84-53modifiée « accroissement temporaire d'activité ») à temps complet (35/35e). Ce contrat est susceptible d'être renouvelé ; toutefois, je vous informe que j'envisage de ne pas procéder au renouvellement de votre contrat et de mettre un terme à la relation contractuelle à la date d'échéance du contrat en cours, soit le 11 mai 2021.
Cette décision est motivée par de multiples manquements aux obligations professionnelles qui ne permettent pas de considérer que notre relation contractuelle puisse se poursuivre dans l'intérêt du service ; Votre positionnement au sein de la collectivité n'apparaît pas conforme à l'intérêt du service, c'est ainsi que lors du conseil municipal du 16 février 2021 vous êtes intervenue durant les débats pour prendre la parole ce qui témoigne d'une méconnaissance manifeste des conditions de fonctionnement d'une collectivité locale. Une interpellation par les forces de gendarmerie est survenue le dimanche 14 février 2021. Il convient de noter que vous avez cru devoir m'appeler directement pour tenter d'obtenir de moi une intervention à votre bénéfice, dans le cadre d'une conduite en état d'ébriété. Si cette interpellation un dimanche, en dehors des horaires de travail, ne peut être considérée comme en lien avec l'activité professionnelle, vous vous êtes toutefois prévalue auprès des forces de sécurité de votre qualité de cadre de la ville de [Localité 5]. Outre cet appel, vous m'avez, à de multiples reprises, contacté par téléphone, directement, pour me solliciter sur des sujets sans aucun lien avec l'activité professionnelle qui témoigne, là encore, de votre absence de compréhension du mode de fonctionnement de la collectivité et du rôle d'un cadre. D'une façon générale, vos relations avec les autres cadres de la collectivité ' sans que je me prononce sur le fond des sujets en question ' s'inscrivent dans une attitude virulente et polémique qui ne permet pas de fonder une relation de travail conforme à l'intérêt du service. Enfin, je note que vous avez produit des mails échangés au sein de la collectivité et dont vous n'étiez pas destinataire. Cette production démontre l'existence d'une intrusion de votre part dans le système de messagerie de la commune pour lequel vous disposez de droits d'administration qui ne sauraient vous autoriser à consulter les courriels des tiers. Un arrêt de travail, législation droit commun, du 15 mars 2021 est d'ailleurs « justifié » par la « réception » d'un mail mettant en cause votre stabilité psychique, mail qui ne vous était pas destiné et que vous avez manifestement intercepté de manière irrégulière. À la suite de recherches spécifiques, est ainsi avérée, une intrusion à partir de votre poste informatique sur la messagerie de Mme [W], élue en charge de la modernisation de l'administration ' transformation numérique et modernisation de la communication, le 14 mars 2021. À la suite de ce constat j'ai été amenée à porter plainte. Par ailleurs, je note que des difficultés sont apparues entre la Ville, en sa qualité de bailleur et vous-même en votre qualité de locataire en raison de critiques exprimées de votre part sur la qualité du logement pris à bail. Je tiens à préciser que ces éléments externes à la relation contractuelle n'entrent pas dans le champ de ta motivation de cette décision dès lors qu'ils relèvent d'une relation contractuelle spécifique et ne m'apparaissent ' malgré la virulence de votre attitude ' pas devoir être pris en compte dans l'appréciation de votre capacité à exercer les fonctions confiées.
L'ensemble de ces éléments m'amène à considérer que nous ne pouvons poursuivre la relation contractuelle au terme de l'engagement actuel expirant le 11 mai 2021. Je vous informe que vous avez la possibilité de consulter votre dossier auprès de la direction des ressources humaines aux heures ouvrables de la mairie, de 8h30 à 12 h et de 13h30 à 17 h. Vous avez naturellement la possibilité de vous faire accompagner par toute personne de votre choix dans les démarches de toute nature. Je vous invite également à me faire part de vos observations éventuelles au plus tôt. Enfin, je vous informe que cette décision de non-renouvellement peut faire l'objet d'un recours gracieux dans un délai de deux mois à compter d la réception de la présente. Elle peut également faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux mois à compter de la réception de la présente (ou au terme de la décision implicite ou explicite de rejet dun éventuel recours gracieux) auprès du Tribunal Administratif de Toulouse [Adresse 3]. »
Mme [U] [I] a contesté cette décision devant le tribunal administratif de Toulouse en sollicitant la somme de 40 000 € à titre de réparation de son préjudice puis en sollicitant une provision, cette demande a été rejetée par ordonnance du 10 septembre 2021 confirmée par la cour d'appel administrative de Bordeaux le 12 janvier 2022.
La CPAM de l'Ariège reconnaissait le caractère professionnel de l'accident du 15 mars 2021 suivant décision du 30 juin 2021.
Le 13 septembre 2021, Mme [U] [I] a été placée en prolongation d'arrêt de travail pour l'accident de travail du 15 mars 2021.
Le 24 février 2022 Mme [U] [I] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier afin d'obtenir la condamnation de son ancien employeur, la commune de [Localité 5] :
' à lui remettre la feuille d'accident du travail et l'attestation de salaire annuel du 12 mars 2022 ;
' à l'indemniser du préjudice subi.
Dans le dernier état de ses conclusions de première instance, Mme [U] [I] demandait au pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier de :
' dire que l'exception d'incompétence est irrecevable et en tout état de cause infondée ;
' déclarer recevable et bien fondées ses demandes ;
' enjoindre la commune de [Localité 5] de lui transmettre la feuille d'accident du travail (Cerfa S6201) ainsi que l'attestation de salaire pour l'arrêt de travail du 13 septembre 2021 au titre de la prolongation d'accident du travail du 15 mars 2021 sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision ;
' condamner la commune à lui payer la somme de 4 500 € à titre de dommages-intérêts ;
' débouter la commune de toutes ses demandes ;
' condamner la commune, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles.
Le 17 janvier 2023, la CPAM attestait que l'accident de travail du 15 mars 2021 n'était à ce jour ni consolidé ni guéri.
Suivant jugement du 17 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier :
a constaté que les demandes ont pour objet l'indemnisation de préjudices ce qui nécessite d'examiner la responsabilité de la collectivité territoriale ;
a constaté que les demandes n'ont pas pour objet de trancher un contentieux de sécurité sociale ;
s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes ;
a condamné Mme [U] [I] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
a condamné Mme [U] [I] aux dépens de l'instance.
Cette décision a été notifiée le 2 février 2023 à Mme [U] [I] qui en a interjeté appel suivant déclaration des 20 et 22 février 2023.
Le 2 mars 2023, le président de la chambre a autorisé, au visa de l'article 917 du code de procédure civile, Mme [U] [I] à assigner à jour fixe soit à l'audience du 6 avril 2023.
Les appels, ainsi l'assignation à jour fixe, ont généré la création des dossiers n° RG 23/00024, 23/00027, 23/00991, 23/01024 et 23/01093.
Par arrêt du 24 mai 2023, la cour a :
ordonné la jonction des instances n° RG 23/00024, 23/00027, 23/00991, 23/01024 et 23/01093 ;
ordonné la réouverture des débats à l'audience du jeudi 19 octobre 2023, l'appelante étant invitée à conclure de manière récapitulative avant le 31 juillet 2023 et l'intimée de répondre avant le 30 septembre 2023 ;
réservé les autres demandes ainsi que les dépens.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par M. [U] [I] aux termes desquelles elle demande à la cour de :
infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a constaté que les demandes ont pour objet l'indemnisation de préjudices ce qui nécessite d'examiner la responsabilité de la collectivité territoriale ;
a constaté que les demandes n'ont pas pour objet de trancher un contentieux de sécurité sociale ;
s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes ;
l'a condamnée à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 300 € au titre des frais irrépétibles ;
l'a condamné aux dépens de l'instance ;
déclarer recevables et bien fondées ses demandes ;
enjoindre la commune de [Localité 5] de lui transmettre la feuille d'accident du travail (Cerfa S6201) complète et conforme ainsi que l'attestation de salaire pour l'arrêt de travail du 13 septembre 2021 au titre de la prolongation d'accident du travail du 15 mars 2021 sous astreinte de 250 € par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'arrêt ;
condamner la commune de [Localité 5] à lui payer la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts ;
débouter la commune de [Localité 5] de toutes ses demandes ;
condamner la commune de [Localité 5] à lui verser la somme de 3 000 € au titre frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Il sera relevé que ces écritures sont en réalité des conclusions d'appelant n° 2 rédigées par l'ancien avocat de l'appelante, Maître Alexandre SALVIGNOL que l'appelante explique ne plus avoir les moyens de gratifier.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par son conseil selon lesquelles la commune de [Localité 5] demande à la cour de :
rejeter la requête en appel formée par Mme [U] [I] ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
condamner Mme [U] [I] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence
La commune soutient l'incompétence du juge judiciaire au profit du juge administratif au motif que le litige ne porterait effectivement que sur une demande de réparation pécuniaire, la feuille d'accident de travail et l'attestation de salaire ayant déjà été transmises.
L'appelante soulève l'irrecevabilité de l'exception d'incompétence faute de désignation du tribunal administratif compétent.
L'article 75 du code de procédure civile dispose que :
« S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. »
En application de ce texte, l'impossibilité dans laquelle se trouve la juridiction saisie d'une exception d'incompétence au profit du juge administratif de désigner la juridiction administrative à saisir, en raison de la séparation des autorités administratives et judiciaires, n'est pas de nature à écarter l'obligation faite à la partie qui soulève cette exception de faire connaître devant quelle juridiction administrative l'affaire doit être portée (Civ. 1er, 8 juill. 2009, n° 08-16.711 P : Procédures 2009, n° 302, note Perrot).
En conséquence, la commune, qui n'a pas désigné la juridiction administrative compétente, se trouve irrecevable à contester la compétence du tribunal judiciaire de Montpellier.
2/ Sur la demande de transmission d'une feuille d'accident du travail conforme
L'article L. 441-5 du code de la sécurité sociale dispose que :
« L'employeur est tenu de délivrer une feuille d'accident nécessaire à l'indemnisation au titre du présent livre.
Les modalités de délivrance et d'utilisation de ce document sont fixées par un décret en Conseil d'État. ».
Mme [U] [I] soutient qu'en application de ce texte la commune a l'obligation de lui remettre le formulaire Cerfa S6201 afin qu'elle bénéficie du tiers payant, ce qu'elle n'a pas fait.
La commune répond qu'elle a adressé ce document par lettre simple le 14 avril 2021 et que l'appelante ne justifie nullement avoir dû faire l'avance des frais faute d'avoir été en possession de ce document. Elle indique avoir renvoyé ce document une seconde fois à l'appelante par lettre du 24 mars 2023.
La cour retient que la commune n'établit pas la transmission du Cerfa S6201 le 14 avril 2021 alors même que par décision du 8 avril 2021, le maire de la commune niait encore le caractère professionnel de l'arrêt de travail débuté le 15 mars 2021 malgré un certificat médical initial établi le jour même pour accident de travail. De plus, le formulaire transmis le 24 mars 2023 n'indique pas l'organisme gestionnaire de l'accident.
Dès lors, il convient d'enjoindre la commune d'adresser à Mme [U] [I], sous 15 jours à compter du présent arrêt, une attestation d'accident autorisant le bénéfice du tiers payant mentionnant notamment le nom, l'adresse et le code de l'organisme gestionnaire de l'accident de travail du 15 mars 2021, sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
3/ Sur la demande de transmission d'une attestation de salaire
Mme [U] [I] expose que la commune a transmis l'attestation de salaire le 19 juillet 2021 en sollicitant la subrogation alors même qu'elle n'avait pas maintenu sa rémunération. Elle indique ainsi n'avoir perçu ses indemnités journalières que le 27 août 2021. Elle ajoute que la commune n'a pas transmis l'attestation de salaire à la CPAM concernant l'arrêt de travail qui a débuté le 13 septembre 2021.
La cour retient que la commune se prévaut d'une transmission antérieure à l'arrêt de travail du 13 septembre 2021 qui n'est donc pas pernitente. Il lui sera enjoint en conséquence de communiquer à la CPAM, sous 15 jours à compter du présent arrêt, une attestation de salaire au 13 septembre 2021 sans qu'il soit besoin de prononcer une mesure d'astreinte.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [U] [I] sollicite la somme de 4 500 € à titre de dommages et intérêts pour l'ensemble des manquements qui viennent d'être évoqués.
La commune reproche à l'appelante de ne pas justifier du préjudice global dont elle réclame réparation.
La cour retient que si l'appelante ne détaille pas les conséquences pécuniaires des manquements de la commune et en particulier, ne justifie pas du paiement de restes à charge ou d'agios bancaires ou encore de la perte d'intérêts due à la nécessité de mobiliser son épargne, compte tenu des souffrances psychologiques engendrées par l'arrêt de travail, il apparaît suffisamment établi en l'espèce que le défaut de déclaration de ce dernier dans le délai légal ainsi que les retards dans la production de documents et l'absence de délivrance de deux documents conformes ont causé à l'appelante une souffrance psychique supplémentaire qui sera réparée par l'allocation d'une somme de 2 000 €.
5/ Sur les autres demandes
Il convient d'allouer à l'appelante la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare irrecevable l'exception d'incompétence.
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Enjoint la commune de [Localité 5] d'adresser à Mme [U] [I], sous 15 jours à compter du présent arrêt, une attestation d'accident autorisant le bénéfice du tiers payant correctement renseignée mentionnant notamment le nom, l'adresse et le code de l'organisme gestionnaire de l'accident de travail du 15 mars 2021.
Enjoint la commune de [Localité 5] d'adresser aux CPAM de l'Ariège et de l'Hérault, sous 15 jours à compter du présent arrêt, une attestation de salaire au 13 septembre 2021.
Dit que la commune de [Localité 5] versera à Mme [U] [I] la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts.
Dit que la commune de [Localité 5] versera à Mme [U] [I] la somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Dit que la commune de [Localité 5] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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