Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
2ème Chambre Cab. 3 DIV
Affaire :
[P] [T] [B] [W] épouse [K]
C/
[C] [H] [K]
N° RG 23/03230 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDEOS
Nac :20J
Minute N°24/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT DU 13 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE :
Madame [P] [T] [B] [W] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11],[Localité 14](PORTUGAL)
[Adresse 8]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Anne BOLLIET, avocat au barreau de COMPIEGNE
Rep/assistant : Me Florence FREDJ-CATEL, avocat au barreau de MEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [H] [K]
né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] (93)
[Adresse 6]
[Localité 9]
NON COMPARANT : Assignation délivrée à domicile le 27 juin 2023 par [10], huissier de justice
~~~~~~~
DEBATS
A l'audience en chambre du conseil du 28 mars 2024, Mathilde FIERS, Juge aux Affaires Familiales a entendu en sa plaidoirie l’avocat du demandeur.
La cause a été renvoyée pour jugement à l'audience du 13 Juin 2024
Greffier : Emilie CHARTON, Greffière
Date de l'ordonnance de clôture : 04 janvier 2024
JUGEMENT
Réputé contradictoire , prononcé publiquement par mise à disposition au greffe par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales, la minute étant signée par Mathilde FIERS Juge aux Affaires Familiales et Emilie CHARTON, Greffière;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [P] [B] [W] et Monsieur [C] [K] se sont mariés le [Date mariage 1] 1996 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 12] (02), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [F] [K], né le [Date naissance 5] 1997 à [Localité 13] (93), majeur,
- [N] [K], née le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 13] (93), majeure.
À la suite de la requête en divorce déposée le 9 décembre 2020 par Madame [P] [B] [W], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Meaux a, par ordonnance de non-conciliation en date du 30 avril 2021, constaté que la requérante maintenait sa demande en divorce et a :
- déclaré le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
- déclaré la loi française applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires ;
Concernant les époux :
- attribué à Monsieur [C] [K] la jouissance du logement du ménage (bien commun) et du mobilier à ménage, à charge pour lui d’acquitter les charges courantes afférentes ;
- dit que Monsieur [C] [K] bénéficiera d’une jouissance gratuite jusqu’au 1er septembre 2023 ;
- dit qu’à compter du 1er septembre 2023, cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;
- dit que les taxes foncières et les frais d’assurances afférents au domicile conjugal seront pris en charge par moitié par les époux ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels ;
- attribué à Monsieur [C] [K] la jouissance du véhicule Renault Clio, bien lui appartenant en propre, à charge pour lui d’acquitter les charges courantes afférentes ;
- réservé les dépens.
Par acte d’huissier de justice signifié le 27 juin 2023, enregistré au greffe le 7 juillet 2023, Madame [P] [B] [W] a assigné Monsieur [C] [K] en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
Aux termes de son assignation en divorce délivrée le 27 juin 2023 , valant dernières écritures, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [P] [B] [W] demande au juge aux affaires familiales, outre le prononcé du divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil, de :
Concernant les époux :
- ordonner les mesures de publicité légale du jugement de divorce ;
- voir déclarer satisfactoire la proposition formulée par Madame [P] [T] [B] [W] sur le fondement des dispositions de l’article 257-2 du Code Civil,
- voir reporter au 18 octobre 2020 la date des effets du divorce par application des dispositions de l’article 262-1 du Code Civil,
- dire et juger que par application de l’article 265 du Code Civil, la décision de divorce à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux,
- dire et juger que Madame [P] [T] [B] [W] reprendra l’usage de son nom de jeune fille : [B] [W],
- statuer ce que de droit quant aux dépens dont distraction est requise au profit de Maître FREDJ CATEL, Avocat aux offres de droit, par application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [C] [K], partie défenderesse régulièrement assignée à domicile suivant acte de commissaire de justice le 27 juin 2023, n’a pas constitué avocat. La décision sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur quoi, la clôture de la procédure a été prononcée aux termes d’une ordonnance en date du 4 janvier 2024. L’affaire a été plaidée le 28 mars 2024 et a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Le conseil de l'époux demandeur a été informé que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Mathilde FIERS, juge aux affaires familiales, assistée de Émilie CHARTON, greffière, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu l'ordonnance de non-conciliation du 30 avril 2021,
Vu l'assignation en divorce du 27 juin 2023,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
de Madame [P], [T] [B] [W] née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 11], [Localité 14] (PORTUGAL)
et Monsieur [C], [H] [K], né le [Date naissance 4] 1959 à [Localité 13] (93)
mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 12] (02) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 18 octobre 2020 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [P] [B] [W] aux dépens, avec le droit pour Maître FREDJ CASTEL de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n'est pas susceptible d'exécution forcée ;
En foi de quoi le jugement a été signé par la Greffière et la Juge aux affaires familiales.
La greffière La juge aux affaires familiales
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