Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 124
N° RG 22/04538 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6TB
Mme [E] [V]
C/
S.A.R.L. BOLLORE MAINGUET 44
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NAUD
Me DELORGIL
Copie délivrée le :
à :
TC Nantes
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, rapporteur,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [E] [V]
née le 27 Septembre 1960 à [Localité 5] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Grégory NAUD de la SELARL AVOXA NANTES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. BOLLORE MAINGUET 44, société immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nantes sous le n° 478 427 172, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexandre DE LORGERIL de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
FAITS
Mme [E] [V] pharmacienne, exploitait une pharmacie à [Localité 6].
En vue de cesser son activité le 31 mars 2020, elle a sollicité le cabinet comptable BOLLORE MAINGUET 44 aux fins de l'assister dans la procédure de licenciement économique de sa salariée Mme [U].
Mme [U] a été convoquée le 6 décembre 2019 à entretien préalable du 16 décembre 2019 au cours duquel elle s'est vue remettre un contrat de sécurisation professionnelle (CSP).
Elle a accepté le CSP le 30 décembre 2019.
Après avoir adhéré au CSP Mme [U] a contesté le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail au motif de l'absence de notification du motif économique préalablement à son adhésion au CSP.
Pour éviter une procédure devant le conseil de prud'hommes Mme [V] a négocié une solution transactionnelle avec Mme [U]. Un accord a été signé le 21 octobre 2020, sur la base d'une indemnité transactionnelle forfaitaire de 10.000 euros nets soit 11.500,00 euros charges comprises, somme qu'elle estimait inférieure au risque financier du dossier.
Par courrier du 25 janvier 2021, son conseil s'est rapproché du cabinet BOLLORE MAINGUET 44 en vue de l'inviter à procéder à une déclaration de sinistre auprès de son assureur de responsabilité civile professionnelle et à formaliser, le cas échéant, une proposition de prise en charge.
Le cabinet BOLLORE MAINGUET 44 n'a pas réservé de suite favorable à la demande de Mme [V] .
Mme [V] a fait assigner le cabinet BOLLORE MAINGUET 44 le 25 juin 2021 devant le tribunal de commerce de Nantes aux fins, principalement, de voir condamner la société BOLLORE MAINGUET 44 à la somme de 11.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ses manquements à son devoir de conseil et de mise en garde.
Par jugement du 20 juin 2022 Le tribunal a :
- Débouté Madame [E] [V] de toutes ses demandes,
-Condamné Madame [E] [V] à payer au cabinet BOLLORÉ-MAINGUET 44 la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Madame [E] [V] en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 69,59 euros toutes taxes comprises.
Mme [V] a fait appel du jugement le 18 juillet 2022.
L'ordonnance de clôture est en date du 21 décembre 2023.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses écritures notifiées le 11 octobre 2022 Mme [V] demande à la cour de :
- Condamner la société BOLLORE MAINGUET 44 à payer à Madame [E] [V] la somme de 11.500 euros à titre de dommages-intérêts au titre de ses manquements à son devoir de conseil et de mise en garde ;
- Condamner la société BOLLORE MAINGUET 44 à payer à Madame [E] [V] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamner la société BOLLORE MAINGUET 44 aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Dans ses écritures notifiées le 15 décembre 2022 la société BOLLORE MAINGUET 44 demande à la cour de :
A titre principal,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de commerce de NANTES le 20 juin 2022 et débouter Madame [E] [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées contre la Société BOLLORE MAINGUET 44 ;
- Condamner Madame [V] à verser à la Société BOLLORE MAINGUET 44 une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Madame [V] aux entiers dépens de l'instance.
Subsidiairement,
- Juger que Madame [E] [V] est partiellement responsable de son propre préjudice et fixer dès lors sa part de responsabilité ;
- Réduire en conséquence le montant des dommages et intérêts sollicités par Madame [E] [V] ;
- Condamner Madame [V] à verser à la Société BOLLORE MAINGUET 44 une somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Madame [V] aux entiers dépens de l'instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION
Mme [V] reproche à la société BOLLORE MAINGUET 44 d'avoir failli dans son obligation de conseil et de mise en garde en omettant de l'alerter sur la nécessité de notifier à sa salariée le motif économique du licenciement. Elle ajoute que le cabinet d'expert comptable n' a pas suivi le déroulement de la procédure car dans ce cas il se serait aperçu de l'absence de notification du motif économique.
La société BOLLORE MAINGUET 44 fait valoir qu'elle a transmis tous les documents utiles à la régularité de la procédure et que Mme [V] en acceptant de transiger sans prendre son avis a concouru à son dommage.
La lettre de mission sociale ponctuelle régularisée le 5 décembre 2019 entre Mme [V] et la société BOLLORE MAINGUET 44 concernant l'assistance à la mise en oeuvre d'un licenciement pour cause économique consécutive à une cessation d'activité ([P] [U]) prévoit :
Mission
Conseils concernant le procédure de licenciement pour cause économique ;
Rédaction des courriers de convocation à l'entretien préalable de licenciement;
Rédaction des courriers de licenciement pour cause économique ;
Calcul des indemnités de licenciement ;
Dossier CSP (sous réserve d'avoir les éléments nécessaire).
Equipe
La mission sera réalisée par le service social.
Budget
Le budget nécessaire à la réalisation de cette mission de licenciement économique pour cessation d'activité s'élève à 400 euros Hors Taxe
Il résulte des articles L 1233- 11 et suivants du code du travail que la rupture du contrat de travail résultant de l'acceptation par le salarié d'un contrat de sécurisation professionnelle doit avoir une cause économique réelle et sérieuse; que l'employeur doit en énoncer le motif économique dans un écrit remis ou adressé au salarié au cours de la procédure de licenciement et au plus tard au moment de l'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle par le salarié afin qu'il soit informé des raisons de la rupture lors de son acceptation. A défaut pour l'employeur d'avoir satisfait à son obligation légale d'informer le salarié du motif économique de la rupture le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Il entrait donc dans la mission du cabinet BOLLORE MAINGUET 44 de s'assurer du respect de cette procédure s'agissant du licenciement de Mme [U].
Un mail du cabinet BOLLORE MAINGUET 44 à Mme [V] du 5 décembre 2019 figure aux pièces de la procédure :
Objet : licenciement économique [P] [U]
Je vous prie de trouver ci joint les documents suivants :
1/Le calendrier de procédure ;
2/La lettre de mission : merci de bien vouloir nous retourner le document signé;
3/Le courrier de convocation à l'entretien préalable au licenciement : à envoyer demain le vendredi 6 décembre 2019.
Mme [V] communique le courrier de convocation qui lui a été envoyé qui précise à la salariée qu'il s'agit d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique.
La mention dans cette lettre du motif économique du licenciement ne suffit pas pour estimer que l'employeur a répondu à son obligation de notification puisqu'il doit caractériser ce motif, soit en l'espèce, la cessation d'activité de Mme [V].
Mme [V] verse aussi un mail du cabinet BOLLORE MAINGUET 44 du 9 décembre 2019 :
Objet : licenciement économique [P] [U]- documents pour l'entretien
Je vous prie de trouver ci-joint les documents suivants pour l'entretien de Madame [P] [U]
.Courrier d'information au CSP : ce document est à remettre à la salariée le jour de l'entretien
.Fiche 1 du dossier CSP 5(à imprimer ci possible recto-verso)
le volet 1 : la salariée devra vous le remettre au plus tard le lundi 06 janvier 2020 pour vous informer de sa décision concernant le CSP
le volet 2 : la salariée doit le compléter et le signer le jour de l'entretien soit le 16 décembre 2019 vous devez le garder vers vous
le volet 3 : la salariée doit le compléter si elle accepte le CSP
.Fiche 2 du dossier CSP doit être remise à la salariée le jour de l'entretien . La salariée qui accepte le CSP devra compléter le document et vous le remettre au plus tôt car c''est à vous de la retourner au Pôle Emploi.
Il faudra que la salariée vous transmette
Photocopie de la pièce d'identité ou titre tenant lieu
Photocopie du titre de séjour ou autorisation de travail pour les étrangers
Photocopie de la carte vitale
Relevé d'identité bancaire
La salariée devra aussi vous transmette l'adresse du Pôle Emploi dont elle dépend pour l'envoi du dossier.
. Information pour la salariée du dossier CSP : pendant le délai des 21 jours, la salariée est invitée à prendre contact au plus tôt avec le Pole Emploi au 3949.
Je vous joins également une documentation destinée à l'employeur
Je reste à vous disposition pour tout complément d'information.
Sont citées au titre des pièces jointes :
CPS INFORMATIONSALARIEE.pdf,FICHE1-CSP BULLETINACCEPTATION ET RECEPISSE DU DOC PRESENTATION DU CSP.pdf; FICHE DE -CSP DEMANDE ALLOC DE SECURISATION PRO.pdf; CSP INFORMATION EMPLOYEUR.pdf
Au visa de ce courriel Mme [V] a donc été destinataire de 4 fichiers le 9 décembre 2019 avant l'entretien préalable. Selon le cabinet comptable le courrier d'information au CSP à remettre à la salariée le jour de l'entretien figure parmi ces pièces jointes sous le pdf CPS INFORMATIONSALARIEE.
Mme [V] conteste cette affirmation.
Elle fait remarquer que le message n'annonçait pas le nombre des pièces jointes qui seraient envoyées.
Il identifie cependant très lisiblement les documents remis et en fait une liste claire qui renvoie et correspond aux PDF.
Le cabinet comptable affirme que le pdf CPS INFORMATIONSALARIEE contenait la notification du motif économique du licenciement à effectuer au moment de l'entretien préalable soit le 16 décembre 2019.
Il est versé aux pièces de l'intimé (pièce 6) à destination de Mme [U].
Il précise :
... le licenciement économique dont vous faites l'objet ...est justifié par les faits suivants
cessation d'activité entraînant la dissolution de l'entreprise.
Il importe peu que son libellé ne soit pas suffisamment évocateur d'une notification du motif économique du licenciement comme le fait remarquer Mme [V], puisque il lui suffisait d'en prendre connaissance pour s'apercevoir qu'il contenait notification à la salariée du motif économique du licenciement, en l'espèce la cessation d'activité.
A supposé que le cabinet BOLLORE ait omis de faire suivre cette pièce jointe, Mme [V] devait la solliciter comme l'y invitait son correspondant du cabinet comptable dès lors que le mail mentionnait son existence.
Elle considère qu'elle n'était pas sensée le faire dès lors que la société BOLLORE MAINGUET44 ne l'avait pas informée en amont de cette étape de la procédure notamment dans le calendrier prévisionnel.
La calendrier prévisionnel qui a été remis le 5 décembre 2019 prévoit au moment de l'entretien préalable le lundi 16 décembre 2019 :
Remise des documents concernant le CSP : le délai de réflexion du salarié est de 21 jours à compter du lendemain de la remise des documents
Il était toutefois aisé pour Mme [V] de faire le lien entre la remise le jour de l'entretien préalable, des documents concernant le CSP et le courrier d'information au CSP à remettre à la salariée le jour de l'entretien. Elle devait s'inquiéter de l'absence de ce courrier au regard notamment de la technicité de la procédure de licenciement et de ses risques que chaque employeur connaît.
Mme [V] ne démontre donc pas que la société BOLLORE MAINGUET a failli dans ses obligations.
Elle ne peut lui reprocher non plus de n'avoir pas suivi le dossier puisqu'elle n'établit pas que dès la réception du courrier du conseil de Mme [U] contestant la procédure de licenciement elle aurait alerté le cabinet BOLLORE MAINGUET 44 et aurait sollicité notamment des informations et conseils avant de régulariser le protocole transactionnel.
La société BOLLORE MAINGUET n'a été avisée que par courrier du conseil de Mme [V] le 25 janvier 2021 aux fins de saisie de son assurance pour déclaration de sinistre.
Mme [V] est déboutée de ses demandes.
Le jugement est confirmé.
Les demandes annexes
Il n'est pas inéquitable de condamner Mme [V] à régler à la société BOLLORE MAINGUET 44la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] est condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
- Condamne Mme [V] à régler à la société BOLLORE MAINGUET 44 la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamne Mme [V] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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