Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 04 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05320 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKHL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - RG n° 21/02116
APPELANTE
Madame [F] [Z] née le 21 mai 1995 à [Localité 5] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 1] (ALGÉRIE)
représentée par Me Amèle BENTAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0469
assistée de Me Samir KHARROUBY, avocat plaidant du barreau de Blida (Algérie)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 avril 2024, en audience publique, l' avocat de l'appelante et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie LAMBLING, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire du 1er décembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté Mme [F] [Z] de sa demande tendant à voir dire qu'elle est de nationalité française, jugé que Mme [F] [Z], née le 21 mai 1995 à [Localité 5] (Algérie) n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamné cette dernière aux dépens ;
Vu la déclaration d'appel de Mme [F] [Z] en date du 17 mars 2023 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mars 2024 par Mme [F] [Z] qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance, de dire qu'elle est de nationalité française, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et statuer ce que de droit quant aux dépens ;
Vu les conclusions notifiées le 11 mars 2024 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et condamner Mme [F] [Z] aux entiers dépens ;
Vu la clôture prononcée le 12 mars 2024 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure par la production du récépissé délivré le 18 août 2023 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, Mme [F] [Z] revendique la nationalité française par filiation paternelle pour être née le 21 mai 1995 à [Localité 5] (Algérie) de M. [O] [Z], ayant conservé la nationalité française à l'indépendance de l'Algérie en tant que descendant dans sa branche maternelle de [P] [D] [U] [C], né en 1850 à [Localité 5] (Algérie), admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu''il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
Mme [F] [Z] n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité, la délivrance lui en ayant été refusée le 3 juin 2019 par le directeur du service des greffes judiciaires du service de la nationalité es français nés et établis hors de France en raison d'incohérences relevées dans les actes d'état civil produits au soutien de sa demande.
Les certificats de nationalité française délivrés à [M] [C], ainsi qu'à [O] [Z], seraient-ils respectivement sa grand-mère et son père, n'ont pas d'effet quant à la charge de la preuve qui repose sur l'intéressée (pièces n° 20 et 25 de l'appelant).
Il en va de même des deux décisions que Mme [F] [Z] produit en ses pièces n° 36 et 37 aux termes desquelles le tribunal de grande instance de Paris et la cour d'appel de Paris ont les 9 avril 2010 et 16 mars 2016 dit de nationalité française respectivement [A] [Z] et [T] [Z], que l'appelante décrit comme étant des membres de sa famille descendant également de l'admis revendiqué, pour être ses oncles paternels. En effet, l'autorité de chose jugée n'a lieu que relativement à ce qui a été tranché dans le dispositif des décisions invoquées et ne s'étend pas aux motifs de celles-ci, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif.
Il appartient donc à Mme [F] [Z] d'apporter la preuve de la qualité de français de statut civil de droit commun de son ascendant, et d'une chaîne de filiation ininterrompue établie à l'égard de celui-ci, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
Il n'est pas contesté que Mme [F] [Z] dispose d'un état civil certain, ni que [P] [D] [N] [C] a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 15 février 1881, l'intéressé en produisant une copie en sa pièce n°3. Relativement à la chaîne de filiation qu'elle revendique à l'égard de l'admis, l'intéressée affirme être la petite-fille de de [M] [C], née le 30 mars 1926 à [Localité 5] de [J] [V] [G] et de [I] [C], ce dernier étant l'enfant, né le 1er mars 1883, de [X] [Z] et de [P] [D] [N] [C], âgé de 40 ans en 1890, l'admis revendiqué.
Le ministère public conteste l'existence de cette chaîne de filiation, faisant d'abord valoir le caractère incertain de l'état civil de [I] [C], grand-père allégué de l'intéressé, et l'inexistence d'un lien de filiation juridique valablement établi entre celui-ci et [M] [C], mère revendiquée de l'appelant, du temps de la minorité de cette dernière.
Toutefois, ces deux moyens ne sauraient prospérer.
En effet, en premier lieu, le ministère public se prévaut relativement à l'état civil de [I] [C], de l'existence de divergences quant au prénom de l'intéressé, orthographié « [Y] » dans les actes nantais de naissance et de mariage de [M] [C] (pièces 38 et 39 de l'appelante), alors que la copie de l'extrait du registre matrice versé en pièce 10 et la copie de l'acte de mariage de l'intéressé (pièce 11) mentionne « [I] ». La cour observe toutefois que les actes algériens de naissance et de mariage de [M] [C] mentionnent également le prénom [I] (pièces 17 et 19) et que les autres mentions relatives à l'âge ou la date de naissance, ou au mariage de l'intéressé avec [J] [G], et figurant sur les actes nantais et algériens susmentionnés sont cohérentes entre elles et avec la copie du registre des mariages n°6 du 26 juin 1950 concernant [I] [C]. Contrairement à ce qu'indique le ministère public, les légères divergences dans l'orthographe de la retranscription en alphabet latin du prénom '[I] ', parfois indiqué comme « [Y] », ne sauraient ainsi suffire à établir qu'il existe un doute sur l'identité de personne entre [I] [C], fils de l'admis, et [Y] [C], arrière-grand-père revendiqué de l'appelante. Le moyen soulevé à ce sujet est donc inopérant.
En deuxième lieu, contrairement à ce qu'affirme le ministère public, le lien de filiation entre [I] [C] et [M] [C] est établi.
A cet égard, le ministère public se prévaut des mentions de la copie de la transcription de l'acte de mariage n°6 entre [I] [C] et [J] [G], versée par l'appelante en sa pièce n°11, et de la photocopie de la souche de cet acte, produite par l'intéressée en sa pièce n°12. Lesdites pièces n°11 et n°12 portent mention marginale du fait que dans le cadre de l'inscription de leur union dans les registres de l'état civil en date du 26 juin 1950 [I] [C] et [J] [G] « veulent légitimer les enfants ci-après nommés ['] [M] ' 30.3. 1926 ».
Toutefois, aucune conséquence ne peut être tirée de l'existence de cette mention marginale sur l'acte de mariage. Cette mention ne saurait en effet exclure à elle seule qu'un mariage coutumier a été célébré entre les parents de [M] [C] antérieurement à sa naissance, étant relevé que l'intéressée produit en ses pièces n°13 à n° 16 des copies certifiées conformes à la minute délivrées le 11 août 2021, accompagnées de leurs traductions en langue française, des jugements algériens n°893/17 du 9 juillet 2017 et n°1701/17 du 29 octobre 2017, soit les décisions évoquées par la copie de l'acte de mariage n°6 versée en pièce n°11 susmentionnée, qui établissent au contraire la célébration d'un mariage coutumier entre [I] [C] et [J] [G] en 1910.
En vertu de cette union célébrée en 1910, dont la preuve est ainsi rapportée par l'appelant, [M] [C] est donc née du mariage d' [I] [C] et de [J] [G], et sa filiation paternelle légitime est donc établie, contrairement à ce qu'affirme le ministère public, depuis sa naissance.
C'est toutefois à juste titre que le ministère public se prévaut de l'absence de caractère probant de l'acte de mariage n°154 de l'admis [P] [D] [N] [C] avec [R] [B] (pièce 7 de l'appelante).
Il ressort de cet acte que, le 4 août 1997, à la commune de [Localité 5], wilaya de Bouira, a été transcrit le mariage célébré en 1875 devant le notaire entre [C] [P], cultivateur, né en 1850, et [Z] [X] sans profession, née en 1860. Figurent en marge de l'acte une première mention relative à la transcription du jugement rendu par le tribunal de Lakhdaria le 18 mai 1997, versé aux débats en pièces 8 et 9, et une seconde mention relative à l'ordonnance rectificative n° 2300 rendue par le Tribunal de Lakhdaria le 24 septembre 2014 (pièces 33 et 34), ayant rectifié la date du jugement (18 mai 1997 au lieu de 28 juillet 1997) et la référence de l'affaire (répertoire 163/97 affaire n°45/97 au lieu de répertoire 163/97 affaire n°916).
Or, un acte d'état civil rectifié par une décision de justice est indissociable de celle-ci, dont l'efficacité, même si elle existe de plein droit, reste subordonnée à sa propre régularité internationale laquelle participe du contrôle de la force probante de l'acte d'état civil étranger dans les limites fixées par l'article 47 du code civil (Civ 1ère 7 juin 2023 22-15.643). Il s'ensuit qu'il appartient à cette cour d'examiner la régularité internationale, au regard des conditions posées par la convention franco-algérienne du 27 août 1964 relative à l'exequatur et l'extradition, de l'ordonnance rectificative n°2300 rendue par le tribunal de Lakhdaria.
L'article 1 d) de la convention susvisée subordonne la reconnaissance de la décision étrangère à la condition que celle-ci ne contienne rien de contraire à l'ordre public de l'Etat dans lequel elle est invoquée. A cet égard, la cour relève, avec le ministère public, d'abord que l'ordonnance ne mentionne pas le nom du juge l'ayant rendue et ensuite qu'elle n'est pas motivée, se contentant d'ordonner la rectification de l'acte de mariage de l'admis au simple visa « Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République et les justificatifs à l'appui ». Or, est contraire à la conception française de l'ordre public international français la reconnaissance d'une décision judiciaire non motivée lorsque ne sont pas produits des documents de nature à servir d'équivalent à la motivation défaillante.
Ainsi, l'acte de mariage de l'admis est dépourvu de force probante sur le sol français. Il s'ensuit qu'il n'est pas justifié d'un lien de filiation établi entre [I] [C] et [P] [D] [N], admis à la qualité de citoyen français.
Echouant à justifier d'une chaine de filiation ininterrompue et légalement établie à l'égard de ce dernier, Mme [F] [Z] ne peut revendiquer la nationalité française par filiation.
Le jugement est confirmé.
Mme [F] [Z], qui succombe, est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée et que la procédure est régulière ;
Confirme le jugement de première instance ;
Ordonne l'inscription de la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mme [F] [Z] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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