Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
N°25/
JUGEMENT DE DIVORCE
du 19 Décembre 2025
RG : N° RG 22/03206 - N° Portalis DBW2-W-B7G-LLSG
4 CH. AF CAB E
MAGISTRAT : Julie KAIRE, Juge aux affaires familiales
GREFFIER : Justine BRETAGNOLLE
DEMANDEUR :
[H] [C] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Florence CARRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR :
[S] [M]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Marie-thérèse LANDRISCINA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
AUDIENCE DU : 17 Octobre 2025 mise en délibéré au 19 Décembre 2025
DECISION : Contradictoire
En premier ressort.
GROSSES ET COPIES pour NOTIFICATION :
Me Florence CARRE
Me Marie-Thérèse LANDRISCINA
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics et en premier ressort,
PRONONCE sur le fondement de l'article 237 du code civil le divorce de :
[S] [M], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] (Tarn),
Et de,
[H] [C] [Z], née le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 9] (Eure) ;
ORDONNE mention du divorce en marge des actes de naissance et de l'acte de mariage conclu le 13 décembre 2003 selon les dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
RAPPELLE que les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 15 octobre 2021 ;
DIT que Monsieur [M] et Madame [Z] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur ;
FIXE, à défaut de meilleur accord, la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :
hors vacances scolaires : une semaine sur deux du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les enfants étant chez le père les semaines paires et chez la mère les semaines impaires,
lors des vacances scolaires : l'alternance se poursuivra pendant les petites vacances scolaires à l'exception des vacances de noël et d'été qui seront partagées par moitié (première moitié au père et seconde moitié à la mère les années paires et inversement les années impaires),
DEBOUTE les parties de leurs demandes relatives au droit d'accueil en période scolaire ;
DIT que l'échange de l'enfant durant les périodes de vacances scolaires se fera sur la commune de [Localité 11] (Hérault) ;
DIT que les parties prendront en charge les frais relatifs à l'exercice de leur période de garde, en ce compris les frais relatifs à un éventuel hébergement en famille d'accueil, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les frais scolaires, les frais extrascolaires (loisirs), les frais exceptionnels (stages, voyages scolaires) et les frais de santé non remboursés de [O] seront partagées par moitié entre les parties sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que les parties prendront en charge par moitié les frais de scolarité et de téléphone d'[U] sur présentation des justificatifs, et au besoin les y CONDAMNE ;
PRECISE que les autres frais d'[U] resteront à la charge du père ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 19 décembre 2025, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Vous pouvez interjeter appel de cette décision dans UN DELAI DE UN MOIS à compter de la notification.
L’appel est formé par une déclaration faite par avocat au greffe de la cour d’appel d’[Localité 6]
La déclaration doit comporter les mentions prescrites par l’article 58 du code de procédure civile.
Elle désigne le jugement dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. Elle est accompagnée de la copie de la décision.
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