Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 13
ARRÊT DU 21 MARS 2024
AUDIENCE SOLENNELLE
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/11201 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF664
Décision déférée à la Cour : Décision du 09 Mai 2022 - Conseil de l'ordre des avocats de PARIS
DEMANDEUR AU RECOURS :
Madame [E] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante
DÉFENDEUR AU RECOURS :
LE CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
INVITE A PRENDRE DES OBSERVATIONS :
LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE PARIS EN QUALITÉ DE REPRÉSENTANT DE L'ORDRE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant et représenté par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D2008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Février 2024, en chambre du conseil, devant la Cour composée de :
- Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
- Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre
- Madame Estelle MOREAU, Conseillère
- Mme Agnès BISCH, Conseillère
- Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire juridictionnel
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
MINISTERE PUBLIC : représenté lors des débats par Mme Sylvie SCHLANGER, qui a fait connaître son avis oralement à l'audience.
DÉBATS : à l'audience tenue le 15 Février 2024, ont été entendus :
- Mme Estelle MOREAU, en son rapport ;
- Mme [E] [S], en ses observations ;
- Me Arnaud GRIS, avocat représentant le Conseil de l'Ordre des avocats au Barreau de PARIS et le bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris en qualité de représentant de l'Ordre en ses observations ;
- Mme Sylvie SCHLANGER, substitute du Procureur Général, en ses observations ;
- Mme [E] [S], ayant eu la parole en dernier.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 21 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
* * *
Mme [V] [S] est inscrite au barreau de Paris après avoir prêté serment le 6 décembre 2006.
Par arrêté du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris du 9 mai 2022, Mme [S] a été omise du tableau pour défaut de domicile professionnel et pour défaut de paiement des cotisations ordinales en application notamment des articles 105 et 165 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 et P31 du règlement intérieur du barreau de Paris.
Mme [S] a formé un recours contre cette décision par déclaration au greffe du 19 mai 2022.
L'audience du 23 novembre 2023 s'est tenue en chambre du conseil et l'affaire a été mise en délibéré le 18 janvier 2024.
En cours de délibéré, Mme [S] a produit un relevé de compte bancaire LCL faisant apparaître un virement de la somme de 250 euros le 9 décembre 2023 à l'ordre des avocats du barreau de Paris.
Par arrêt avant dire-droit du 18 janvier 2024, la cour a ordonné la réouverture des débats afin que les parties puissent se prononcer sur une éventuelle régularisation des causes de l'omission au vu de ce relevé bancaire.
L'affaire a été appelée à l'audience du 15 février 2024, qui s'est tenue en chambre du conseil.
Mme [S], qui a notifié et déposé un écrit et des pièces à la cour le 13 février 2024, a demandé oralement que soit constatée la régularisation des causes de l'omission et a sollicité la condamnation du conseil de l'ordre à lui payer une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Paris et le bâtonnier, entendu en ses observations en qualité de représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris, qui n'ont pas conclu par écrit, ont fait valoir oralement que les causes de l'omission financières étaient réglées et ont soulevé le défaut de pouvoir de la cour pour se prononcer sur la demande indemnitaire.
Le ministère public, qui n'a pas pris d'écritures, a conclu oralement au constat que les causes de l'arrêté d'omission avaient été levées.
SUR CE
Le débat est circonscrit à l'omission financière prononcée par l'arrêté du 9 mai 2022 pour défaut de paiement des cotisations ordinales dont le montant s'élevait à 1 650 euros, le conseil de l'ordre et le bâtonnier ayant indiqué à la précédente audience que si Mme [S] n'avait pas déclaré sa nouvelle adresse professionnelle, elle avait régularisé sa situation à ce titre.
Il résulte des pièces produites aux débats que Mme [S] a effectué 8 virements de 200 euros entre le 12 janvier 2023 et le 8 novembre 2023, soit un montant total de 1 600 euros, puis un virement de 250 euros le 9 décembre 2023.
Les règlements devant être imputés à la dette la plus ancienne, Mme [S] a régularisé les causes de l'omission financière.
Constatant qu'à la date où elle statue, les causes de l'omission ont été réglées, la cour infirme l'arrêté d'omission.
Il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour, statuant sur un recours fondé sur les dispositions des articles 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991, de se prononcer sur une demande indemnitaire pour procédure abusive à l'encontre du conseil de l'ordre des avocats ayant rendu la décision dont appel, ou de son bâtonnier.
Le règlement de l'arriéré de cotisations n'étant intervenu qu'au cours de l'instance d'appel, les dépens seront mis à la charge de Mme [S].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Vu l'arrêt avant dire-droit du18 janvier 2024 ayant ordonné la réouverture des débats,
Constate que les causes de l'omission ont été réglées depuis le prononcé de l'arrêté,
Statuant de nouveau,
Infirme l'arrêté dont appel,
Dit qu'il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour statuant sur un recours fondé sur les dispositions des articles 105 et 108 du décret du 27 novembre 1991 de se prononcer sur une demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamne Mme [E] [S] aux dépens.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
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