Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 01 FEVRIER 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00393 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAER
Décision déférée : ordonnance rendue le 30 janvier 2023, à 12h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [F] [V]
né le 06 janvier 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis substitué à l'audience par Me Natacha Gabory, avocat au barreau de Seine Saint Denis et de Mme [Z] [P] Vicaire (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 30 janvier 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, soit jusqu'au 14 février 2023 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 31 janvier 2023, à 10h11 réitéré à 12h24, par M. [F] [V] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [F] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de fond soulevé devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant qu'outre ce qu'a, à bon droit, retenu le premier juge, il y a lieu d'ajouter que tant le retour par mail du consulat le 18 janvier que la transmission des empreintes le 23 suivants correspondent bien aux critères du L 742-5 3° aux termes duquel : « La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. » et « Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. », il y a lieu de constater que l'administration justifie d'une part que les événements ci-dessus mentionnés sont survenus dans les 15 derniers jours, et qu'en conséquence, il y a lieu de considérer qu'une délivrance de document de voyage est susceptible d'intervenir à bref délai ; sur la transmission considérée comme tardive des empreintes au consulat algérien, s'agissant d'un courrier du consulat d'Algérie du 18 janvier 2023, il convient déjà de constater que la date d'arrivée de ce courrier n'est pas connue, que d'autre part, si les empreintes ont en effet été relevées en amont de cette date, rien ne permet de justifier que leur transcription en format NYST l'ait été avant la date du 18 janvier 2023, en conséquence il y'a lieu de considérer que le délai de transmission, hors week-end, de trois jours ne saurait être considéré comme excessif ; enfin, sur la critique de diligences qui n'auraient pas été accomplies vers l'Autriche, il convient une fois encore de rappeler que le juge judiciaire n'a pas compétence pour statuer sur une contestation de pays de réacheminement ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 01 février 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment