Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 DÉCEMBRE 2022
(n° / 2022 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14440 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGIL7
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 10 Mai 2022 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 20/15752
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.S. NERIM GROUP, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 753 023 076,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477,
Assistée de Me Loïc HENRIOT de la SELEURL LOIC HENRIOT AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E92,
PARTIES DÉFENDERESSES
Monsieur [S] [U]
Né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 5]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
Représenté par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocate au barreau de PARIS, toque : D2153,
Assisté de Me Eric CHARLERY, avocat au barreau de PARIS, toque : P53,
Le fonds commun de placement à risques LBO PARTNERS FUND II, représenté par sa société de gestion, TRAIL FRANCE, anciennement dénommée SAS FONDATIONS CAPITAL FRANCE,
Immatriculé au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 449 684 646,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Me Antoine CHATAIN de l'AARPI Chatain & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R137,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant la cour composée en double-rapporteur de Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre, et de Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère.
Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par contrat du 19 mars 2015, la société Nerim group, constituée en vue de l'opération, a acquis au prix de 49 millions d'euros et par une opération de LBO, les sociétés Financière Castellet et Castellet management, contrôlant trois sociétés opérationnelles exerçant dans le domaine des télécommunications, auprès de divers investisseurs dont M. [S] [U] et le fonds d'investissement LBO partners fund II ('le fonds LBO partners'), respectivement président et président du conseil de surveillance de la société Financière Castellet.
La cession a été conclue après la présentation par la société Nerim group d'une offre ferme, le 6 mars 2015, faite sur la base des comptes sociaux et consolidés des exercices antérieurs à celui de 2014 d'une part et du prévisionnel de l'exercice 2014 d'autre part, les comptes sociaux et consolidés de l'exercice 2014 ayant été remis ultérieurement.
En septembre 2015 la société Nerim group, craignant de ne pouvoir honorer la première échéance du LBO, a obtenu l'ouverture d'une procédure de mandat ad hoc en vue de la restructuration de sa dette, puis d'une procédure de conciliation à l'issue de laquelle la société Nerim group et ses créanciers ont conclu un protocole de conciliation homologué par le tribunal le 4 octobre 2016. Pendant cette période, une revue indépendante a été confiée à la société Ernst & Young ('EY') qui a établi son rapport le 20 novembre 2015.
C'est dans ce contexte que, par acte du 19 mai 2016, la société Nerim group a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, le fonds LBO partners et M. [U] en responsabilité contractuelle et délictuelle à raison de manoeuvres dolosives ayant vicié son consentement à la cession des titres des sociétés Financière Castellet et Castellet management et de la violation du contrat de cession quant à la gestion de la société cédée entre la date de signature du contrat et la date de réalisation de la cession.
Par ailleurs, sur requête conjointe de M. [U] et de la société Nerim group et par ordonnance du 3 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Paris a ordonné une expertise de gestion de la société Nerim group, nommant à cette fin M. [X], limitée à l'analyse d'honoraires payés par la société Nerim group, après l'acquisition, à des entités du groupe Dzeta et à l'analyse de la dépréciation de 22 millions d'euros des titres Financière Castellet enregistrée par la société Nerim group dans ses comptes 2015. Par ordonnance de référé du 25 septembre 2017, le président du tribunal a rendu commune au fonds LBO partners cette ordonnance du 3 avril 2017. Mais, par arrêt du 7 novembre 2018, la cour d'appel a infirmé cette dernière ordonnance du 25 septembre 2017.
Après avoir sursis à statuer dans l'attente notamment de l'expertise de gestion, après dépôt du rapport de M. [X], le 15 février 2020, et par jugement du 23 octobre 2020, le tribunal a débouté le fonds LBO partners de sa fin de non-recevoir, débouté la société Nerim group de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, celle de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 100.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à payer au fonds LBO partners la somme de 200.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 274.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, y compris les frais d'expertise.
Sur appel de la société Nerim group et par arrêt du 10 mai 2022, la cour a :
- a déclaré recevables les fins de non-recevoir opposées par M. [U] et le fonds LBO partners à la demande de nullité du rapport de l'expertise de gestion formée par la société Nerim group, a déclaré recevable cette demande mais l'a rejetée ;
- a confirmé le jugement en ce qu'il a débouté la société Nerim group de l'ensemble de ses demandes ;
- l'a infirmé pour le surplus et, statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, a débouté M. [S] [U] de ses demandes de dommages et intérêts pour préjudice moral, procédure abusive et appel abusif, a débouté le fonds LBO partners de ses demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive, a débouté toutes les parties de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a condamné la société Nerim group aux dépens de première instance et d'appel et a accordé aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le 27 juillet 2022, la société Nerim group a saisi la cour d'une requête en interprétation aux termes de laquelle elle demande à la cour de dire que l'arrêt du 10 mai 2022 doit être interprété comme excluant les frais d'expertise de sa condamnation aux dépens, de dire en conséquence que le dispositif dudit arrêt sera complété en ajoutant la mention suivante : 'condamne la société Nerim group aux dépens de première instance et d'appel, ce qui n'inclut pas les frais d'expertise liés à l'expertise de gestion, et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile', d'ordonner qu'il soit fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, de dire que la décision d'interprétation à intervenir devra être notifiée au même titre que la précédente décision, de condamner M. [U] aux dépens de la présente procédure.
Elle expose que les parties sont d'un avis contraire quant à la charge des frais de l'expertise de gestion ordonnée le 3 avril 2017 par le président du tribunal de commerce de Paris.
Elle soutient que la cour a réformé le jugement sur le sort de ces frais en ne les incluant pas dans celui des dépens, que les dépens définis par l'article 695 du code de procédure civile n'incluent pas par nature ces frais liés à une expertise de gestion, qui n'est ni une expertise judiciaire ni une mesure d'instruction, ordonnée sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce dont l'alinéa 4 donne la faculté au juge de mettre les honoraires de l'expert à la charge de la société, que sont ainsi exclues des dépens les rémunérations des experts lorsque leur sort est prévu par une disposition légale comme en l'espèce.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 16 septembre 2022, M. [U] demande à la cour de dire que l'arrêt du 10 mai 2022 doit être interprété comme incluant les frais d'expertise dans la condamnation de la société Nerim group aux dépens de première instance et d'appel, de compléter le dispositif de ce arrêt de la manière suivante : 'condamne la société Nerim group aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile', de condamner la société Nerim group au paiement de tous éventuels dépens afférents à l'instance en interprétation.
Il soutient que la condamnation par la cour d'appel de la société Nerim group aux dépens de première instance et d'appel met à la charge de la société l'intégralité des frais d'expertise judiciaire, que l'article L. 225-231 du code de commerce ne détermine pas la qualification juridique des honoraires de l'expert alors que la qualification des dépens est exclusivement déterminée par l'article 695 du code de procédure civile qui inclut dans les dépens la rémunération des techniciens, que les conditions de qualification des dépens des honoraires de l'expert intervenu dans l'instance litigieuse sont réunies, l'expert judiciaire désigné étant un technicien commis par une décision de justice et sa rémunération étant afférente à l'instance l'ayant opposé à la société Nerim group et tranchée par l'arrêt du 10 mai 2022.
Le fonds LBO partners fund II n'a pas conclu.
SUR CE,
En confirmant le jugement seulement en ce qu'il avait débouté la société Nerim group de l'ensemble de ses demandes et en l'infirmant pour le surplus, l'arrêt du 10 mai 2022 a infirmé la totalité du chef du jugement qui avait condamné la société Nerim group 'aux dépens, y compris les frais d'expertise'. Statuant à nouveau de ce chef, la cour a condamné la société Nerim group aux dépens de première instance et d'appel.
Par ordonnance du 3 avril 2017, le président du tribunal de commerce de Paris avait désigné un expert et ordonné une expertise de gestion en application de l'article L. 225-231 du code de commerce.
Si le rapport d'expertise a été produit devant le tribunal puis devant la cour dans le litige opposant la société Nerim group à M. [U] et au fonds LBO partners fund II, il ne résulte pas d'une décision de l'une ou l'autre de ces juridictions appelées à trancher successivement ce litige. L'expertise de gestion n'est donc pas une mesure d'instruction ordonnée sur le fondement du code de procédure civile et l'article 695 de ce même code, qui définit strictement les frais compris dans les dépens d'une instance, n'a pas pour objet de définir le sort des honoraires de l'expert désigné pour établir une expertise de gestion sur le fondement de l'article L. 225-231 du code de commerce.
Il s'ensuit que la condamnation de la société Nerim group aux dépens de première instance et d'appel prononcée par la cour doit être interprétée comme n'incluant pas les honoraires de l'expertise de gestion.
En interprétant sa propre décision, la cour n'a pas à ajouter une quelconque mention au dispositif de son arrêt de sorte que les demandes de la société Nerim group et de M. [U] de compléter le dispositif de l'arrêt du 10 mai 2022 en y ajoutant une mention sera rejetée, la cour observant au demeurant qu'alors que M. [U] et le fonds LBO partners avaient demandé la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, donc celle du chef condamnant la société Nerim group 'aux dépens y compris les frais d'expertise', elle ne s'est pas explicitement prononcée sur le sort des honoraires de l'expertise de gestion et n'a dès lors pas statué sur la charge des honoraires de l'expertise de gestion.
L'interprétation que la cour donne à son arrêt étant celle de la société Nerim group, les dépens de la présente instance seront mis à la charge de M. [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant contradictoirement,
Dit qu'en indiquant dans le dispositif de l'arrêt de cette chambre du 10 mai 2022 :
'condamne la société Nerim group aux dépens de première instance et d'appel et accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile', la cour n'a pas inclus dans ces dépens les frais d'expertise liés à l'expertise de gestion ordonnée par le président du tribunal de commerce de Paris par ordonnance du 3 avril 2017 ;
Dit que le présent arrêt interprétatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 10 mai 2022 (minute n° 142/2022 et RG 20/15752) ;
Dit que la présente décision d'interprétation devra être notifiée au même titre que la décision interprétée ;
Déboute M. [U] de toutes ses demandes ;
Déboute la société Nerim group de sa demande d'ajout de la mention 'ce qui n'inclut pas les frais d'expertise liés à l'expertise de gestion' dans le dispositif de l'arrêt du 10 mai 2022;
Condamne M. [U] aux dépens de la présente instance en interprétation.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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