Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 42
N° RG 21/03321 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RVZC
E.A.R.L. CHESNOT MICHEL
C/
M. [X], [B] [O]
Mme [U] [W] épouse [O]
Me Olivier MASSART
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Isabelle GESLIN OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Septembre 2022, devant Madame Virginie HAUET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 1er décembre 2022 sur prorogation du 03 Novembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
E.A.R.L. CHESNOT MICHEL, immatriculée au RCS de Saint Malo sous le n° 381 609 510, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 10]
[Localité 19]
représentée par Me Cyrille MONCOQ de la SELARL ALPHA LEGIS, avocat au barreau de SAINT-MALO substituée par Me Maëva AUPOIS, avocat au barreau de SAINT-MALO
INTIMES :
Monsieur [X], [B] [O]
né le 12 octobre 1960 à [Localité 18],
[Adresse 12]
[Localité 4]
Madame [U] [W] épouse [O]
née le 3 juillet 1966 à [Localité 17],
[Adresse 12]
[Localité 4]
représentés par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, substituée par Me Maëlle GRANDCOIN, avocats au barreau de RENNES
Maître [N] [D], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de l'earl Michel CHESNOT, désigné à cette fonction par jugement du tribunal de grande instance de St Malo en date du 27 03 2009,
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté (régulièrement convoqué)
Selon acte en date du 20 janvier 2012, [X] [O] et Mme [U] [W] épouse [O] ont donné à bail à l'EARL Chesnot Michel diverses parcelles de terre sises au lieudit '[Localité 11]' en la commune de [Localité 19] et décrit comme suit :
- Section B n° [Cadastre 5] «[Localité 15]» - Taillis 29 a 40 ca,
- Section B n° [Cadastre 6] «[Localité 15]» - Terre 39 a 90 ca,
- Section B n° [Cadastre 7] «[Localité 14]» - Terre 1 ha 34 a 80 ca,
- Section B n° [Cadastre 9] «[Localité 16]» - Terre 1 ha 63 a 98 ca,
- Section B n° [Cadastre 2] «[Localité 13]» - Terre 29 a 93 ca,
- Total : 3 ha 98 a 01 ca.
Le fermage est fixé à la somme de 300 euros l'hectare soit 1 194 euros pour l'ensemble. Il est payable en un versement unique le 29 septembre de chaque année. Le premier paiement a eu lieu, le 29 septembre 2012.
Les fermages ne sont plus réglés depuis le 29 septembre 2015.
Les demandes de fermage ont été adressées régulièrement à l'EARL Chesnot Michel au mois d'octobre de chaque année.
Une première mise en demeure a été adressée le 16 mai 2017, sans résultat, puis une seconde le 28 mars 2019.
Suivant jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Malo a :
- rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 7 versée par M. [X] [O] et Mme [U] [W] épouse [O],
- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X] [O] et Mme [U] [W] épouse [O],
- prononcé, à compter de ce jour, la résiliation pour non-paiement du fermage du bail rural consenti à l'EARL Chesnot Michel par acte notarié du 20 janvier 2012, relativement aux parcelles situées sur la commune de [Localité 19] désignées comme suit :
* section B n°[Cadastre 5] «[Localité 15]» - Taillis 29a 40ca
* section B n°[Cadastre 6] «[Localité 15]» - Terre 39a 90ca
* section B n°[Cadastre 7] «[Localité 14]» - Terre 1ha 34a 80ca
* section B n°[Cadastre 9] «[Localité 16]» - Terre 1ha 63a 98ca
* section B n°[Cadastre 2] «[Localité 13]» - Terre 29a 93ca
* soit pour un total : 3ha 98a 01ca
- condamné l'EARL Chesnot Michel à payer à M. [X] [O] et Mme [U] [W] épouse [O] la somme de 5 330,77 euros en deniers ou quittance, au titre des fermages échus arrêtés au 29 septembre 2020, outre les intérêts au taux légal à compter de chaque échéance,
- mis les dépens à la charge de l'EARL Chesnot Michel,
- rejeté les demandes plus amples ou contraire, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Suivant déclaration en date du 24 février 2021, l'EARL Chesnot Michel a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 mai 2022, l'EARL Chesnot Michel demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- à titre liminaire :
* dire la demande d'expulsion réalisée par M. et Mme [O] irrecevable en ce qu'elle constitue une demande nouvelle,
* en conséquence, les débouter de cette demande,
- à titre principal :
* dire M. et Mme [O] irrecevables en leur action pour défaut de qualité à agir,
* en conséquence, les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusion,
* condamner M. et Mme [O] au versement à l'EARL Chesnot Michel d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- à titre subsidiaire :
* débouter M. et Mme [O] de leur demande de résiliation du bail rural compte tenu des motifs graves et légitimes présentés par l'EARL Chesnot Michel excusant les impayés,
* accorder à l'EARL Chesnot Michel un délai de paiement des fermages restants dus pour la somme de 3 330,77 euros, lequel démarrera rétroactivement à la date de la mise en demeure du 28 mars 2019,
* débouter M. et Mme [O] de toute demande plus ample ou contraire,
* statuer en équité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées le 20 juillet 2022, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
A titre liminaire,
- rejeter la demande d'irrecevabilité soulevée par l'EARL Chesnot Michel en ce que la demande d'expulsion constituerait une prétention nouvelle et par conséquent, dire que la demande d'expulsion est une conséquence de la résiliation du bail rural liant les parties,
A titre principal,
- rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de M. [X] [O] et Mme [U] [W], épouse [O] et par conséquent les déclarer recevables en leur action,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des baux ruraux de Saint Malo, le 29 janvier 2021,
- y additer une indemnité d'occupation pour la période de septembre 2020 à septembre 2021 d'un montant de 1 207,03 euros,
- y additer une indemnité d'occupation pour la période de septembre 2021 à septembre 2022 d'un montant de 1 220,20 euros,
- soit condamner l'EARL Chesnot Michel au versement des fermages arrêtés au 29 septembre 2020 soit la somme de 5 330,77 euros actualisé à la somme de 4 551,07 euros au jour de l'audience,
- condamner l'EARL Chesnot Michel au paiement de cette indemnité d'occupation,
- confirmer la résiliation du bail et en tirer toutes les conséquences juridiques en découlant,
- ordonner l'expulsion de l'EARL Chesnot des biens dont il s'agit à savoir:
* section B n° [Cadastre 5] «[Localité 15]» - Taillis 29 a 40 ca,
* section B n° [Cadastre 6] «[Localité 15]» - Terre 39 a 90 ca,
* section B n° [Cadastre 7] «[Localité 14]» - Terre 1 ha 34 a 80 ca,
* section B n° [Cadastre 9] «[Localité 16]» - Terre 1 ha 63 a 98 ca,
* section B n° [Cadastre 2] «[Localité 13]» - Terre 29 a 93 ca,
* total : 3 ha 98 a 01 ca
- dire que l'EARL Chesnot Michel devra quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, passé lequel délai une astreinte de 50 euros par jour courra pendant un nouveau délai d'un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit, et sans quoi il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique,
- rejeter la demande de délai de paiement formulée par l'EARL Chesnot Michel,
- débouter l'EARL Chesnot Michel de toute demande plus ample ou contraire,
- condamner l'EARL Chesnot Michel à verser une indemnité de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 9 novembre 2021, le président de la cour d'appel de Rennes a débouté l'EARL Chesnot Michel de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Saint Malo rendu le 29 janvier 2021.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux articles 946, 455 et 749 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la demande d'irrecevabilité de la demande d'expulsion de M. et Mme [O]
L'EARL Chesnot Michel fait valoir que la demande d'expulsion présentée pour la première fois devant la cour par M. et Mme [O] est irrecevable comme demande nouvelle au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] rétorquent que leur demande d'expulsion est parfaitement recevable en qu'elle constitue la conséquence de leur demande de résiliation judiciaire du bail rural sollicitée devant le tribunal paritaire des baux ruraux aux termes de l'article 566 du code de procédure civile.
L'article 564 du code de procédure civile dispose 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
L'article 565 du code de procédure civile dispose ' les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 du code de procédure civile dispose 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
En l'espèce, M. et Mme [O] ont présenté pour la première fois en appel une demande d'expulsion du preneur mais ils avaient sollicité en première instance une demande de résiliation judiciaire du bail rural. Cette demande doit être considérée comme la conséquence de la résiliation du bail sollicitée au sens des dispositions de l'article 566 du code de procédure civile en ce qu'elle se rattache au même fait originaire à savoir la résiliation du bail. Cette demande est donc parfaitement recevable et l'EARL Chesnot Michel sera déboutée de la fin de non-recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
- Sur la qualité à agir de M.et Mme [O]
L'EARL Chesnot Michel soulève l'irrecevabilité de la demande de M. et Mme [O] au motif qu'ils portent seuls l'action alors même qu'ils ne sont pas titulaires de la majorité des deux tiers des droits indivis. Elle critique l'acte notarié du 20 janvier 2012 transmis tardivement sur lequel s'est basé le jugement entrepris pour estimer que M. et Mme [O] étaient propriétaires de la totalité des parcelles en cause en ce que cette pièce est affectée de nombreuses incertitudes notamment sur les numéros de parcelles et leur contenance, qu'elle ne porte trace d'aucune référence au bureau des hypothèques et aurait été reçue le 2 novembre 2012 alors que l'acte d'acquisition est daté du 26 janvier 2012.
En réponse, M. et Mme [O] font valoir qu'ils étaient propriétaires de la totalité des parcelles en cause lors de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux, l'indivision ayant cessé par acte de cession du 2 novembre 2012. Ils précisent que les extraits d'actes sont tout à fait correspondants au bail visé objet du litige et que l'attestation notariée du 3 décembre 2020 comporte une simple erreur de plume qui n'a aucune conséquence quant à la réalité de leur propriété.
Aux termes des dispositions de l'article 815-3 du code civil, le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité, effectuer les actes d'administration relatifs aux biens indivis.
Ainsi les propriétaires indivis de parcelles de terre données à bail rural doivent, pour être recevables à intenter une action en résiliation du bail à l'encontre du preneur, être titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis.
Par acte notarié du 20 janvier 2012, le bail rural sur les parcelles, objets du litige, a été consenti par M. et Mme [O] et M.[P] à l'EARL Chesnot Michel sans précision de la quote-part des droits indivis des dénommés bailleurs sur les parcelles.
M. et Mme [O] ont produit une attestation notariée du 3 décembre 2020 et un extrait d'acte relatif à la vente licitation du 2 novembre 2012 au terme de laquelle M. [P] a cédé aux époux [O] sa moitié indivise en pleine propriété sur les parcelles données à bail. Si l'attestation notariée comporte une erreur matérielle sur la désignation et la contenance des parcelles en ce qu'il manque le premier numéro de la parcelle ([Cadastre 8] au lieu de [Cadastre 5]) et sur le deuxième numéro de la contenance (9 A au lieu de 29 A), il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une simple erreur de plume qui ne permet en aucun cas de se méprendre sur les parcelles désignées dans cette attestation puisque la section, le lieudit, la nature et la contenance s'agissant des hectares et des centiares est identique à l'extrait d'acte.
Contrairement à ce que soutient l'appelant l'acte d'acquisition des droits des époux [O] sur l'ensemble des parcelles n'est pas daté du 26 janvier 2012 mais bien du 2 novembre 2012. Il convient de relever que la date du 26 janvier 2012 correspond uniquement à la date de publication au bureau des hypothèques des droits d'acquisition de M. [P] sur les parcelles objets du litige acquises par acte authentique du 20 janvier 2012. Ainsi lors de la conclusion du bail rural, M. [P] était propriétaire des parcelles données à bail avec les époux [O] mais ceux-ci étaient les seuls propriétaires desdites parcelles lors de la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux le 9 décembre 2019 et ce depuis le 2 novembre 2012. Ils sont, dès lors, parfaitement recevables à agir en résiliation de bail rural contre l'EARL Chesnot Michel et le jugement, qui a rejeté la demande de fin de non-recevoir de celle-ci, sera confirmé.
- Sur la demande de résiliation du bail rural
L'EARL Chesnot Michel invoque l'existence de raisons sérieuses et légitimes pour exclure la résiliation du bail rural au visa de l'article L.411-13 du code rural et de la pêche maritime. Elle se fonde sur les dispositions de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du grenelle de l'environnement qui préconise pour promouvoir un développement durable une production agricole biologique. Elle indique qu'entre juillet 2017 et juillet 2019, elle a réorienté son activité vers une agriculture biologique. Elle précise que lors de cette conversion, les rendements de l'exploitation ont été impactés et ont entraîné des difficultés financières mais que ce choix de passage en agriculture biologique ne peut être considéré comme une faute ni comme une décision qui peut lui être reprochée pour solliciter la résiliation du bail rural. Elle ajoute que les aides accordées par l'Etat pour soutenir cette conversion ne sont pas versées immédiatement de sorte qu'elle ne peut faire face à une situation financière difficile. A titre subsidiaire, elle demande de voir fixer la somme due à la somme de 3 330,77 euros et sollicite un délai de paiement.
M. et Mme [O] rétorquent que leur demande de résiliation de bail n'est fondée que sur le défaut de paiement des fermages et non sur sa conversion en agriculture biologique. Ils font valoir que les retards de paiements ont débuté en 2015 avant cette conversion et persistent en 2022. Ils indiquent que la loi n°2009-967 du 3 août 2009 ne peut être le fondement d'un motif de force majeure ou de raisons légitimes et sérieuses d'exclure une résiliation de bail. Ils sollicitent l'expulsion au besoin sous astreinte du preneur et la confirmation de la condamnation d'avoir à versé la somme de 5 330,77 euros.
Aux termes des dispositions de l'article L.431-31 du code rural et de la pêche maritime, le bailleur peut demander la résiliation du bail notamment s'il justifie de deux défauts de paiement de fermage ou de la part des produits revenant au bailleur ayant persisté à l'expiration d'un délai de trois mois après mise en demeure postérieure à l'échéance. Cette mise en demeure devra, à peine de nullité, rappeler les termes de la présente disposition. Ce motif ne peut être invoqué en cas de force majeur ou de raisons sérieuses et légitimes.
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. et Mme [O] ont adressé un courrier régulier de mise en demeure adressé à l'EARL Chesnot Michel en recommandé avec avis de réception signé le 9 avril 2019 pour le paiement des fermages échus de 2015 à 2018 inclus et que le preneur n'a pas réglé la totalité de ces fermages dans le délai imparti par la mise en demeure.
Les difficultés financières de l'EARL Chesnot Michel sont antérieures à sa conversion en agriculture biologique puisqu'elles remontent à 2015 alors qu'elle a initié sa conversion en 2017 pour être certifiée en avril 2020. Ses difficultés financières ne sont donc pas liées à sa conversion en agriculture biologique. Contrairement à ce qu'elle tente de soutenir, il ne lui est aucunement reproché de se tourner vers une agriculture biologique mais seulement de ne pas avoir réglé les fermages dès 2015 soit seulement trois années après la conclusion du bail et ce avant même d'avoir envisagé une conversion en agriculture biologique. Le preneur ne justifie donc pas d'une raison légitime et sérieuse pour exclure la résiliation du bail. Le jugement qui a prononcé cette résiliation sera confirmé.
S'agissant de la somme due par l'EARL Chesnot Michel, les parties s'accordent sur le fait que le preneur n'a pas versé les fermages entre 2015 et 2020 mais qu'il a versé la somme de 1 292,35 euros le 22 juin 2020, la somme de 1 000 euros le 9 septembre 2020 et la somme de 2 000 euros le 4 décembre 2020. Le preneur a réglé la somme de 1 207,03 euros au titre de l'indemnité d'occupation depuis le jugement du 29 janvier 2021. Au vu de ces éléments, l'EARL Chesnot Michel reste à devoir au jour de la décision à intervenir à M. et Mme [O] la somme de 4 551,07 euros au vu de l'indemnité d'immobilisation pour l'année 2022 échue. Il convient de confirmer le jugement sauf à préciser que la somme due par l'EARL Chesnot Michel aux bailleurs est de 4 551,07 euros.
S'agissant des délais de paiement sollicités, le preneur indique qu'il va prochainement bénéficier d'une aide de la PAC mais s'il justifie avoir déposé un dossier de demande le 13 mai 2022, il ne produit aucun élément sur la suite donnée à cette demande ni sur le montant perçu ou à percevoir. Par ailleurs, il ne formule aucune proposition sur les modalités des délais de paiement qu'il sollicite. Au vu de ces éléments mais également de l'ancienneté des impayés, il convient de confirmer le jugement qui a débouté l'EARL Chesnot Michel de sa demande de délais de paiement.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'expulsion sollicitée par les bailleurs dans le délai d'un mois à compter de la présente décision et de dire que passé ce délai une astreinte de 50 euros par jour courra pendant un nouveau délai d'un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit, et sans quoi il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, l'EARL Chesnot Michel sera condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. et Mme [O] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens en cause d'appel étant précisé que les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déboute l'EARL Chesnot Michel de la fin de non-recevoir soulevée au visa de l'article 564 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf à préciser que la somme due par l'EARL Chesnot Michel à M. [X] [O] et Mme [U] [W] épouse [O] et à laquelle elle sera condamnée à payer s'élève à la somme de 4 551,07 euros ;
Y ajoutant,
Ordonne l'expulsion de l'EARL Chesnot des biens sis au lieudit «La Hativelais» en la commune de [Localité 19] :
- Section B n° [Cadastre 5] «[Localité 15]» - Taillis 29 a 40 ca,
- Section B n° [Cadastre 6] «[Localité 15]» - Terre 39 a 90 ca,
- Section B n° [Cadastre 7] «[Localité 14]» - Terre 1 ha 34 a 80 ca,
- Section B n° [Cadastre 9] «[Localité 16]» - Terre 1 ha 63 a 98 ca,
- Section B n° [Cadastre 2] «[Localité 13]» - Terre 29 a 93 ca,
- Total : 3 ha 98 a 01 ca ;
Dit que l'EARL Chesnot Michel devra quitter les lieux dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, passé lequel délai une astreinte de 50 euros par jour courra pendant un nouveau délai d'un mois passé lequel il sera à nouveau fait droit, et sans quoi il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tout occupant de son chef, et si besoin est, avec le concours de la force publique ;
Condamne l'EARL Chesnot Michel à verser à M. [X] [O] et Mme [U] [W] épouse [O] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne l'EARL Chesnot Michel aux dépens en cause d'appel ;
Déboute l'EARL Chesnot Michel du surplus de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier, La présidente,