Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/13337 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGFX4
Tierce opposition suite à l'arrêt rendu le 30 Juin 2022 par le pôle 5 chambre 9 de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 22/0642
DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION
Monsieur [D] [L]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 9]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, avocat postulant
Représenté par Me Michael ZIBI, avocat au barreau de PARIS, toque C.0092, avocat plaidant
DEFENDERESSES A LA TIERCE OPPOSITION
S.E.L.A.R.L. PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS
N° SIRET : 832 487 474
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Gregoire WEIGEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant et plaidant
S.E.L.A.R.L. AXYME, en la personne de Me [X] [P],
en qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Arnaud ROIRON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0345, substitué par Me Diana LOUNANA, avocat postulant et plaidant
S.C.P. ABITBOL ET [W], en la personne de Me [B] [W]
en qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIENS D'OFFICINE VAUCOULEURS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Vincent GALLET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1719, avocat postulant et plaidant
Représentée par Mme [Y] [S], collaboratrice de Me [B] [W]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière .
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La SELARL PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS exploite un fonds de commerce de pharmacie. Elle a été constituée en 2007 par M. [N] [L], puis à la suite d'une adjudication judiciaire intervenue le 16 avril 2019, M. [F] [C] a été déclaré adjudicataire de la totalité des parts.
Une procédure pénale a été ouverte à l'encontre de la SELARL et de M [C] mis en examen pour des faits de fraude à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie consistant en la facturation fictive de tests antigéniques.
C'est ainsi que M. [C] a été placé sous contrôle judiciaire, puis en détention provisoire du 30 décembre 2021 au 25 avril 2022 puis, depuis cette date, sous le régime du contrôle judiciaire.
Le 5 janvier 2022, le ministère public a demandé la désignation d'un administrateur judiciaire provisoire pour effectuer les actes de gestion et d'administration de la société.
Par ordonnance du 11 janvier 2022, la société AJRS, prise en la personne de Madame [J] [G], a été désignée administrateur provisoire.
Le 3 mars 2022, Madame [J] [G] a, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS, déposé au greffe du tribunal de commerce de Paris une déclaration de cessation des paiements aux fins d' ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 10 mars 2022, le Tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la SELARL PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS. La SELARL AXYME prise en la personne de Monsieur [X] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
La date de cessation des paiements a été fixée au 31 décembre 2021.
Le Tribunal avait considéré que, le passif s'élevant à 18.400.236,43€ et l'actif s'élevant à 913.894,00€, la société PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS était manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et se retrouvait donc en état de cessation des paiements.
Le tribunal avait considéré également qu'un redressement ne pouvait etre envisagé du fait de la procédure pénale à l'encontre du dirigeant, des actifs saisis dans le cadre de cette procédure pénale et du passif trop important.
Par déclaration en date du 28 mars 2022 notifiée par RPVA, la societé PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 25 mai 2022, le juge-commissaire avait autorisé la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de pharmacie de la société PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS au profit de M. [D] [L] moyennant le prix net vendeur de 240.000€.
Le 30 juin 2022, la Cour d'appel de Paris a prononcé la nullité du jugement du 10 mars 2022, a ouvert à l'égard de la société PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS une procédure de redressement judiciaire, a désigné la SELARL AXYME, prise en la personne de Me [X] [P], en qualité de mandataire judiciaire, et la SCP ABITBOL ET [W], prise en la personne de Me [B] [W] en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission de représenter la société, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 31 décembre 2021, et a renvoyé les parties devant le tribunal de commerce de Paris pour le suivi de la procédure et les désignations complémentaires.
Par déclaration en date du 11 juillet 2022 notifiée par RPVA, M. [D] [L] a formé tierce opposition à l'encontre de cet arrêt.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 octobre 2022 par voie électronique, M. [D] [L] demande à la Cour de':
DECLARER recevable et bien fondée la tierce opposition formée par Monsieur [D] [L] à l'encontre de l'arrêt rendu par le Pôle 5 Chambre 9 de la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 2022 (RG : 22/06423)
RETRACTER l'arrêt rendu par le Pôle 5 chambre 9 de la cour d'appel de Paris en date du 30 juin 2022
CONFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris en date du 10 mars 2022
STATUER ce que de droit sur les de'pens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 octobre 2022 par voie électronique, Me [W] demande à la Cour de':
DONNER acte à la SCP ABITBOL & [W], prise en la personne de Maître [B] [W], es-qualités d'Administrateur Judiciaire de la société PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS de ce qu'au bénéfice des observations qui précèdent, elle s'en rapporte à` justice sur la recevabilité et le bien fondé de la tierce opposition soumise à la Cour ;
CONDAMNER Monsieur [D] [L] en tous les dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 26 octobre 2022 par voie électronique, la SELARL AXYME demande à la Cour de':
RECEVOIR la SELARL AXYME, prise en la personne de Maître [X] [P], es qualités de mandataire judiciaire de la société SEL DE PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS, en ses conclusions d'intimé à la tierce opposition,
Sur la recevabilité de la tierce opposition
DONNER ACTE la SELARL AXYME, es qualités de mandataire judiciaire de la société SEL DE PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS qu'elle considère recevable la tierce opposition,
Sur les moyens de nullité de l'arrêt de la Cour d'appel du 30 juin 2022
DONNER ACTE la SELARL AXYME, es qualités de mandataire judiciaire de la société SEL DE PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les moyens de nullité de l'arrêt du 30 juin 2022, soulevés par le tiers opposant,
Sur les griefs soulevés à l'appui de la tierce opposition
JUGER bien fondée la tierce opposition formée par Monsieur [D] [L],
RETRACTER l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 juin 2022,
Statuant à nouveau, par l'effet dévolutif
CONFIRMER le jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2022,
En toutes hypothèses
STATUER ce que de droit sur les dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 novembre 2022 par voie électronique, la SELARL Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs demande à la Cour de':
RECEVOIR la SELARL Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs représentée par M. [C] en ses présentes conclusions et, y faisant droit,
A titre principal,
DECLARER la tierce opposition irrecevable ;
A titre subsidiaire,
REJETER la demande de re'tractation ;
CONDAMNER M. [D] [L] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER M. [D] [L] aux entiers de'pens,
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Dans son avis notifié le 31 octobre 2022 par voie électronique, le ministère public demande à la Cour de déclarer la tierce opposition de M. [L] recevable, s'en rapporte sur les motifs de nullité de l'arrêt du 30 juin 2022, de déclarer bien fondée la tierce opposition, de rétracter l'arrêt du 30 juin 2022 et confirmer le jugement du tribunal de commerce du 10 mars 2022.
SUR CE
Sur la recevabilité de la tierce opposition
La SELARL Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs fait valoir que la tierce opposition n'est recevable que si toutes les parties ont été régulièrement appelées en cause par le tiers opposant' en se prévalant des dispositions de l'article 584 du code de procédure civile, qui dispose qu'en «'cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties au jugement attaqué, la tierce opposition n'est recevable que si toutes ces parties sont appelées à l'instance ». Elle souligne que la dénonciation de la procédure de tierce opposition à la société Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs et à son dirigeant M. [C] n'a été effectuée que le 27 octobre 2022 alors même que la déclaration de saisine date du 11 juillet 2022, ce qui a eu pour effet d'empêcher M. [C] de préparer sa défense dans des conditions satisfaisantes, la clôture ayant été fixée au 27 octobre 2022, soit le jour même.
Par ailleurs, la société Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs prétend que M. [L] ne démontre pas avoir intérêt à demander la rétractation de l'arrêt du 30 juin 2022 dans la mesure où il ne démontre aucun préjudice personnel et certain, l'ordonnance de cession du fonds de commerce étant insuffisante, selon lui, pour caractériser ce préjudice. Elle ajoute que l'ordonnance de cession du juge-commissaire du 25 mai 2022 est frappée d'appel, la SELARL Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs estimant qu'elle est gravement irrégulière pour défaut de publicité suffisante.
M. [L] répond que la tierce opposition est ouverte contre les décisions rendues en matière de liquidation judiciaire, qu'il n'était ni présent, ni représenté à l'audience devant la cour d'appel statuant sur l'appel de la liquidation judiciaire et qu'il démontre l'existence d'un intérêt à former tierce opposition.
Il précise que le liquidateur judiciaire a diligenté une procédure de cession des actifs en liquidation de la société Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs, qui a abouti le 25 mai 2022, par ordonnance du juge-commissaire, à la cession des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la pharmacie, ainsi que d'une partie des stocks à son profit, que cette ordonnance revêt un caractère juridictionnel et qu'elle a autorité de la chose jugée et en conclut , qu'en qualité de cessionnaire des éléments du fonds, il dispose d'un intérêt certain et direct à former tierce opposition à l'encontre de la décision de la Cour d'appel du 30 juin 2022.
Me [W], administrateur judiciaire, indique que sur le fondement des dispositions combinés des articles L.661-1 et L.661-2 du Code de commerce, le jugement statuant sur l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire est susceptible de tierce opposition, qui doit être formée dans un délai de 10 jours à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, et qu'en l'espèce, l'arrêt du 30 juin 2022 a été publié au BODACC les 16 et 17 juillet 2022, et M. [L] a formé tierce opposition de le 11 juillet 2022. Elle en conclut alors que M. [L] est recevable en son action compte tenu des délais.
Concernant l'intérêt à agir de M. [L], Me [W] indique qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour afin de constater ou non si l'ordonnance de cession rendue en exécution de la procédure de liquidation judiciaire sans acte de cession de fonds de commerce, suffit à conférer à l'appelant un intérêt à agir.
Me [P], ès-qualités de liquidateur judiciaire, fait valoir que la tierce opposition a été formée par M. [L] le 11 juillet 2022, soit dans le délai légal de 10 jours. Il ajoute que M. [L] justifie être effectivement et directement impacté par la décision de la cour d'appel du 30 juin 2022, puisque la cour a indiqué dans son arrêt que l'ordonnance rendue à son profit était privée d'effet, ce qui peut justifier de son intérêt à la présente procédure.
Il en conclut alors que la tierce opposition apparaît recevable.
Le Ministère public estime que la tierce opposition formée par M. [L] est recevable au plan du délai. Il ajoute qu'au regard de l'article 583 al1 du code de procédure civile, M. [L] n'était pas partie ni représenté à l'instance devant la Cour d'appel, qu'en outre, l'ordonnance du juge-commissaire du 25 mai 2022 a autorisé à son profit la cession des éléments d'actifs du fonds de commerce et qu'en conséquence, il dispose donc d'un intérêt à agir. Il en conclut que la tierce opposition de M. [L] est recevable.
Selon l'article 583 du code de procédure civile, « est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque. ».
En l'espèce, M. [L] n'était ni partie , ni représenté lors de l'instance devant la présente cour ayant abouti à l'arrêt du 30 juin 2022 et en sa qualité de cessionnaire, il a intérêt à ce que le jugement de liquidation judiciaire ne soit pas annulé, puisque cette annulation prive d'effet l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession à son profit.
C'est en vain que la société Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs et M. [C] prétendent que l'appel interjeté à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire autorisant la cession ôte tout intérêt pour M. [L] à former tierce opposition, ce dernier ayant au contraire intérêt à ce que la liquidation judiciaire soit confirmée, cette procédure de liquidation judiciaire entraînant la réalisation des actifs, dont le fonds de commerce de pharmacie, dont il s'est porté candidat à l'acquisition.
C'est également en vain qu'ils soutiennent ne pas avoir été régulièrement appelés en la cause dans la présente instance, puisque, si la dénonciation de la procédure n'a été dénoncé à M. [C] que le 26 octobre 2022, il a néanmoins pu constituer avocat et conclure pour l'audience du 16 novembre 2022.
Il convient en conséquence de déclarer la tierce opposition recevable.
Sur le bien fondé de la tierce opposition
Sur la nullité de l'arrêt du 30 juin 2022
M. [L] soutient que la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 30 juin 2022 encourt la nullité dans la mesure où elle a apprécié l'état de cessation des paiements et les possibilités de redressement de la société pour ouvrir une procédure de redressement judiciaire alors même que le Conseil régional de l'Ordre des pharmaciens et le Ministère public n'ont pas été convoqués.
En effet, il soutient qu'en vertu de l'article L.631-7 du code de commerce, lorsque «'le débiteur exerce une profession libérale (') le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel'».
Par ailleurs, M. [L] fait valoir que le Ministère public doit avoir communication des procédures collectives ouvertes, que cette communication est d'ordre public et qu'en l'espèce, il ne résulte pas des énonciations de la décision que le Ministère public ait reçu communication de la procédure et fait valoir son avis.
Me [W] entend s'en rapporter à justice sur ces moyens dans la mesure où il appartiendra à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer au fond.
Me [P], à l'appui des arguments avancés par M. [L], s'en rapporte à justice s'agissant des moyens de nullité de l'arrêt du 30 juin 2022, soulevés par le tiers opposant.
La SELARL Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs soutient que la cour d'appel n'avait nullement l'obligation de convoquer l'Ordre des pharmaciens avant de décider l'ouverture de la procédure de redressement, tout comme le ministère public, dans la mesure où, au stade de l'appel, la communication de la procédure a déjà eu lieu puisque, par définition, le redressement intervient dans cette hypothèse après l'ouverture de la liquidation judiciaire et, par suite, l'information initiale du ministère public.
Selon l'article L621-1 du code de commerce, applicable en redressement et en liquidation judiciaire, lorsque le débiteur exerce une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, le tribunal statue après avoir entendu ou dûment appelé l'ordre professionnel dont il relève.
Cependant, cette obligation ne s'impose qu'en première instance, non en appel, de sorte que la cour d'appel qui annule le jugement d'ouverture pour omission de cette convocation, peut ouvrir la procédure collective sans audition du représentant de l'ordre.
Il n'y a donc pas lieu à nullité pour défaut de convocation, en appel, de l'ordre des pharmaciens.
S'agissant du ministère public, il résulte des mentions au dossier que celui-ci a été communiqué au ministère public , de sorte qu'il n'y a pas davantage lieu à nullité sur ce fondement.
Sur la critique de l'arrêt en ce qu'il a annulé le jugement
M.[L] reproche à la cour d'avoir annulé le jugement, alors pourtant que l'ordre des pharmaciens avait été régulièrement convoqué.
Il verse aux débats une convocation de l'ordre des pharmaciens, de sorte qu'il convient de rétracter l'arrêt en ce qu'il a annulé le jugement du 10 mars.
Sur l'ouverture de la procédure collective.
M. [L] fait valoir que la cour a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société au motif que «'la fermeture temporaire d'une pharmacie n'entraîne pas la ruine du fonds » et qu' « une exploitation de cette pharmacie pourrait être effectuée par un autre pharmacien que Mr. [C], ce qui permettrait pendant la période de d'observation de recherche une issue soit par un plan de redressement par voie de continuation, soit par un plan de cession avec un fonds à nouveau en activité et pour un juste prix'», que M. [C], présent à l'audience, affirmait qu'il était « prêt à` injecter de l'argent permettant de réamorcer l'activité et à l'audience avait fait valoir qu'un tiers pourrait diriger cette pharmacie en ses lieu et place compte tenu de son interdiction d'exercer ».
Néanmoins, il rappelle qu'en l'espèce, Me [W], administrateur judiciaire a invité Mr [C] à mettre en 'uvre la stratégie qu'il avait présentée devant la cour, mais qu'au 14 septembre dernier, M. [C] n'avait pas obtenu à nouveau l'autorisation d'exercer la profession de pharmacien et n'avait pas trouvé de pharmacien salarié pour exploiter l'officine, et n'avait pas apporté de fonds.
Il en conclut que la pharmacie est aujourd'hui toujours fermée, faute de pharmacien, et qu'aucune perspective de continuation de l'activité de la société PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS n'est présentée, le passif étant principalement constitué de la fraude massive aux tests Covid, s'élevant à 18 millions d'euros.
Me [W] précise que la société PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS est en état de cessation des paiements, que M. [C] n'a pas apporté de fonds nouveaux à ce jour et que la pharmacie est toujours dans l'attente d'un candidat à la reprise.
Elle ajoute avoir effectué des publicités en vue d'une cession et que le seul repreneur qui s'est présenté est M. [L].
En conséquence, Me [W] entend s'en rapporter à justice sur le bien fondé de la tierce opposition.
Me [P] indique avoir constate' un passif à hauteur de 18.400.236,43 euros dont 71.089,47 € exigibles, étant précisé que l'actif disponible était inexistant, que l'exploitation de la société PHARMACIENS D'OFFICINE DE VAUCOULEURS a cessé à compter de l'incarcération de son gérant, au cours du mois de décembre, que tous les salariés de la pharmacie ont été licenciés et que les possibilités de redressement invoquées par M. [C] se sont révélée être inexistantes..
Il en conclut alors que le redressement était et demeure toujours manifestement impossible.
La SELARL Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs fait valoir que M. [C] a produit de nombreux efforts pour recruter un nouveau pharmacien titulaire et réouvrir alors la pharmacie' et affirme que la pharmacie ne peut être relancée sans difficultés seulement cinq mois après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire.
Le ministère public rappelle qu'il n'est pas contesté que la SELARL Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs est en état de cessation des paiements et que le redressement de la société apparaît manifestement impossible puisque le dirigeant, malgré ses engagements pris devant la cour, n'a jamais apporté de fonds nouveaux, de sorte que le passif continue de croître, et est sous le coup d'un contrôle judiciaire lui interdisant de diriger une société. Il est ajouté également que le passif de la société, suite à la fraude aux tests Covid, s'élève à 18 millions d'euros. Il en conclut alors que la situation de la société est irrémédiablement compromise, de sorte qu'il invite la cour à rétracter l'arrêt du 30 juin 2022 et à confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Paris du 10 mars 2022.
Selon l'article L640-1 du code de commerce, la procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l'espèce il n'est pas contesté que la SELARL Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs est en état de cessation des paiements.
Compte tenu de l'impossibilité de redressement constatée par l'administrateur judiciaire, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SELARL Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs .
Sur les dépens et les frais hors dépens.
Les dépens, en ce compris la rémunération de l'administrateur judiciaire, seront employés en frais privilégiés de procédure collective .
Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Déclare M. [L] recevable en sa tierce opposition,
Déboute M. [L] de sa demande de nullité de l'arrêt du 30 juin 2022,
Rétracte l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 juin 2022,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 10 mars 2022 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SELARL Pharmaciens d'officine de Vaucouleurs,
Ordonne l'emploi des dépens, en ce compris la rémunération de la SCP ABITBOL ET [W], prise en la personne de Me [B] [W], administrateur judiciaire, en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente