Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE REFERE
Chambre 4
N° RG 24/02479 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGUF
MINUTE N°
ORDONNANCE
DU 19 Juin 2024
[O], [T] c/ [W], [S]
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Isabelle PLANTARD, Juge des contentieux de la protection du TJ de DRAGUIGNAN
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024
ENTRE :
DEMANDEURS:
Monsieur [C] [O]
Et
Madame [H] [T]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN, avocats au barreau de TOULOUSE, substitué par Me NGUYEN
DEFENDEURS:
Monsieur [B] [W]
né le 15 Avril 1981 à [Localité 4] (VOSGES)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne
Madame [V] [S]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 19 Juin 2024 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN
- [V] [S]
- [B] [W]
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juillet 2017, Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] ont donné à bail à Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] un local à usage d'habitation situé à [Adresse 5], en contrepartie d'un loyer mensuel de 730 euros, charges comprises.
Différentes échéances sont demeurées impayées et Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] ont fait délivrer à Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] un premier commandement de payer le 20 décembre 2022 qui a porté ses fruits puis un autre commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 octobre 2023, les impayés étant revenus, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 3 753,17 euros en principal.
Par acte de commissaire de Justice en date du 28 février 2024, Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] ont fait assigner Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire et par conséquence la résiliation du contrat de location en date du 20 juillet 2017 liant Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] et Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S];
- ordonner l'expulsion de corps et de biens de Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] et de tout occupant de leur chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier au besoin;
- condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu et ce jusqu'à la libération effective des lieux,
- condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] la somme provisionnelle de 7 148,77 euros arrêtée au 18/12/2023 au titre des loyers impayés, à réévaluer à l'audience
-condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] la somme de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamner Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] aux entiers dépens de la présente instance, par application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, y compris le coût des deux commandements de payer.
A l'audience du 15 mai 2024, Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] représentés par leur avocat, ont demandé le bénéfice de leur acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 1 567,98 € échue à la date du 15/05/2024. Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] s'opposent à l'octroi de délais de paiement. Ils reconnaissent que les locataires ont versé la somme de 6500 € la semaine précédant l'audience.
Monsieur [B] [W] a comparu en personne. Il n'a pas contesté le montant de la dette locative, a invoqué avoir repris le paiement des loyers courants et il a sollicité des délais de paiement. Monsieur [B] [W] a expressément sollicité que les effets de la clause de résiliation de plein droit soient suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Madame [V] [S] n'était ni présente, ni représentée.
Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 n'a pas été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.
À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 24-III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit à peine d'irrecevabilité de la demande, que l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience, afin qu'il saisisse l'organisme compétent désigné par le plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l'offre globale de services d'accompagnement vers et dans le logement prévue à l'article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s'effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l'organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l'Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l'espèce, le bailleur produit la notification au représentant de l'Etat de l'assignation en justice délivrée au locataire par voie électronique avec accusé de réception du 13 mars 2024 soit plus de six semaines avant l'audience qui s'est tenue le 15 mai 2024.
La procédure est donc régulière et la demande est, en conséquence, recevable.
Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, le contrat signé par les parties le 20 juillet 2017 prévoit en son articleVIII une clause résolutoire aux termes de laquelle, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, et deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
Par acte de Commissaire de Justice du 19 octobre 2023, Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3 753,17 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le Fonds de Solidarité pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux.
Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 décembre 2023.
Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] sont donc à compter de cette date occupants sans droit ni titre du logement donné à bail.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion des locataires, Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] et dans les termes du dispositif.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l'indemnité d'occupation :
Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges que le requis aurait payé si le bail s'était poursuivi.
L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d’occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu’elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice.
En l'espèce, Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] occupent les lieux sans droit ni titre depuis le 20 décembre 2023 et commettent une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble.
Par conséquent, à compter de la résiliation du bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, les locataires se trouvent redevables d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle.
En l'espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 780,88 euros, de nature à réparer le préjudice subi par Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O].
Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif :
L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil.
Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d'engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée.
Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] réclament paiement de la somme provisionnelle de 1567,98 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 03/05/2024 qu'ils produisent, en sus du contrat de bail.
La créance n'étant pas sérieusement contestable ni d'ailleurs contestée par Monsieur [W], il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] à régler à Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] la somme de 1567,98 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les délais de paiement :
a) sur les conditions d'octroi des délais de paiement :
L'article 24- V de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa.
En l'espèce, il résulte des débats à l'audience et des pièces versées à la procédure que le paiement du loyer intégral courant a repris avant la date de l'audience si bien qu'il est permis légalement d'accorder des délais. D'ailleurs, la dette locative a baissé passant de 7 148,77 € au jour de l'assignation, à la somme de 1 567,98 € au jour de l'audience.
Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] perçoivent des revenus d'un montant de 1580 euros par mois pour Madame (salaire) et de 1300 € (ARE) pour Monsieur qui est à la recherche d'un emploi. Ils ont deux enfants à charge.
Par conséquent, au regard des efforts consentis par les locataires, il convient de leur accorder des délais de paiement et de leur permettre de se libérer de leur dette en 20 mensualités, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
b) Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Depuis la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, l'article 24- VII dispose que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge.
Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si les locataires se libèrent de leur dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Des délais de remboursement ayant été accordés et les locataires ayant expressément sollicité à l'audience que les effets de la clause de résiliation soient suspendus, il y a lieu de dire que les effets de la clause de résiliation de plein droit seront suspendus pendant le cours des délais. Si Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] se libèrent dans le délai et selon les modalités fixés ci-après, en sus du paiement du loyer courant, la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué.
Dans le cas contraire :
- la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible,
- la clause résolutoire reprendra son plein effet et il pourra être procédé à l'expulsion de Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] selon les modalités prévues au dispositif ci-après,
- Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] seront tenus in solidum au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation non sérieusement contestable égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dus, si le bail s’était poursuivi, soit 780,88 euros.
- le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution.
Sur les demandes accessoires :
a) Sur les dépens
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
En l’espèce, Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S], partie succombante à la procédure, supporteront in solidum la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire du 19 octobre 2023 qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur. Le commandement de payer délivré le 20 décembre 2022 sera également inclus au titre des dépens.
b) Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 % ».
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] le montant des frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour faire valoir leurs droits.
Il convient de condamner in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] à leur payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
c) Sur l’exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toute les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle PLANTARD juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ;
DECLARONS recevable la demande de Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] ;
CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 20 juillet 2017 conclu entre Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] d'une part et Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] d'autre part et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] sont réunies au 19 décembre 2023 et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] de libérer les lieux loués situés [Adresse 5] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] la somme de 1567,98 euros à titre provisionnel concernant les loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au inclus avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] à verser à Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] à compter du 19 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 780,88 € ;
RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ;
ACCORDONS des délais de paiement à Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] pour une durée de 20 mois,
AUTORISONS Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] à se libérer en vingt (20) mensualités, par 19 mensualités de quatre vingt euros (80,00 euros), la dernière mensualité sera du montant du solde et des intérêts de la dette, le 10 de chaque mois en sus du loyer courant et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
SUSPENDONS pendant la période d'octroi des délais de paiement, les effets de la clause résolutoire ;
RAPPELONS que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] sont suspendues d'une part et que les majorations ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d'autre part, pendant le délai précité ;
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date ou d'un seul terme du loyer courant et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera de plein-droit immédiatement exigible,
RAPPELONS que si les modalités du paiement précité sont intégralement respectées par le locataire, la clause résolutoire sera réputée n'avoir jouée,
DISONS qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité à son échéance :
1) la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
2) la clause résolutoire reprendra son plein effet ;
3) qu'à défaut par Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] d’avoir libéré l'appartement situé [Adresse 5] au plus tard DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux à ses frais dans tel garde-meuble désigné par l'expulsée ou à défaut par le bailleur ;
4) DISONS que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
5) RAPPELONS que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'à l'expiration du délai de deux mois qui suit la délivrance du commandement d'avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
6) RAPPELONS en outre que, nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés au locataire, il doit être sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille ;
7) DISONS que Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] sont redevables à l'égard de Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] d'une indemnité mensuelle d'occupation jusqu'à la libération des lieux d'un montant actualisé égal au loyer et aux charges ;
8) CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] à payer à Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] une indemnité d'occupation mensuelle fixée provisoirement à la somme de 780,88 euros à compter du 19 décembre 2023;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] à verser à Madame [H] [T] et Monsieur [C] [O] la somme de trois cents euros (300 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [B] [W] et Madame [V] [S] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais des deux commandements de payer ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT