Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT D'IRRECEVABILITE D'APPEL
DU 01 FEVRIER 2024
N° 2024/85
Rôle N° RG 23/01664 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWVN
[R] [P]
C/
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Frédéric MORISSET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de NICE en date du 17 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00092.
APPELANTE
Madame [R] [P]
née le 12 juin 1972 à [Localité 6] (Tunisie),
demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3]
sis [Adresse 3] - [Localité 5] représenté par son syndic en exercice la SAS GESTION BARBERIS, dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 5]
représenté par Me Frédéric MORISSET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Se plaignant de l'absence de démontage de la structure métallique installée sur la terrasse de Mme [R] [P], bloquant l'exécution urgente de travaux de ravalement de façade de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], votés en assemblée générale, le syndicat des copropriétaires (SDC) dudit immeuble l'a, sur autorisation présidentielle, fait assigner d'heure à heure, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins, au principal, de l'entendre condamner à la supprimer dans un délai de 72 heures.
Par ordonnance réputée contradictoire du 17 janvier 2023, ce magistrat a :
- condamné Mme [P] et tous occupants de son chef à démonter la structure métallique fermant sa terrasse (lot n° 8) pendant le temps de l'exécution des travaux de ravalement de façade de l'immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 5], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision et ce, pendant un délai de 4 mois au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive ;
- condamné Mme [P] et tous occupants de son chef à laisser le libre accès à sa terrasse afin de permettre la réalisation des travaux de ravalement de façade de l'immeuble sis 76 boulevard Delfino à Nice, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de l'expiration du délai de 15 jours à compter de la signification de sa décision et ce, pendant un délai de 4 mois au-delà duquel il serait statué sur la liquidation de l'astreinte provisoire et la fixation de l'astreinte définitive ;
- condamné Mme [R] [P] à payer au Syndicat de copropriétaires 76 Delfino la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [R] [P] aux dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 26 janvier 2023, Mme [R] [P] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.
Par ordonnance, en date du 9 février 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 9 janvier 2024, l'instruction devant être déclarée close le 19 décembre précédent.
L'avis de fixation a été envoyé le même jour au conseil de l'appelant.
Le conseil de Mme [P] a transmis et notifié son premier jeu de conclusions le 27 février 2023.
Celui du SDC de l'immeuble [Adresse 3] en a fait de même le 24 avril suivant.
Par conclusions transmises le 29 novembre 2023, Mme [R] [P] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions transmises le 13 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le Syndicat de copropriétaires 76 Delfino sollicite de la cour qu'elle :
- déboute Mme [P] de toutes ses demandes ;
- constate son acceptation du désistement de Mme [P] ;
- condamne Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 19 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Mme [R] [P] sollicite de la cour qu'elle :
- constate qu'elle se désiste de son appel ;
- prononce le dessaisissement de la cour ;
- déboute le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] de toutes ses demandes ;
- juge ce que de droit s'agissant des frais et dépens exposés jusqu'à ce jour, en déboutant le syndicat des copropriétaires d'une demande inappropriée et exorbitante au titre de l'article 700 qu'il a maintenu à son encontre.
Par soit-transmis en date du 9 janvier 2024, la cour a informé les conseils des parties qu'elle envisageait de soulever d'office l'irrecevabilité des conclusions de l'intimé et ce, par application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile. Elle a en effet relevé que le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] avait transmis ses premières écritures le 24 avril 2023 alors que celles de Mme [P] lui avaient été notifiées, par RPVA, le 27 février précédent. Elle a donc laissé auxdits conseils un délai expirant le 18 janvier 2024 pour lui faire retour de leurs observations par le truchement d'une note en délibéré.
Aucune note en délibéré n'a été transmise à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.
Mme [P] n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre, ni de l'obtention de l'aide juridictionnelle, malgré le rappel envoyé le 23 novembre 2023 à son avocat (faisant suite à celui du 9 février précédent, inséré dans l'avis de fixation), lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 9 janvier 2024, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile.
Son appel sera donc déclaré irrecevable. Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelant.
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
Aux termes de l'article 905-2 alinéa 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecebabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant un appel incident ou un appel provoqué.
Il est admis qu'en matière de procédure dite 'à bref délai' la cour dispose d'une compétence concurrente à celle du président de chambre pour mettre en oeuvre les dispositions de ce texte.
En l'espèce, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] a transmis ses premières écritures le 24 avril 2023 alors que celles de Mme [P] lui ont été notifiées, par RPVA, le 27 février précédent. Le délai d'un mois qui lui était imparti par l'article 905-2, précité du code de procédure civile, a donc été dépassé.
Il convient dès lors de déclarer irrecevables l'ensemble des conclusions transmises par l'intimé, en ce compris sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 26 janvier 2023 par Mme [R] [P] ;
Déclare irrecevables les conclusions du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3] ;
Condamne Mme [R] [P] aux dépens d'appel.
La greffière Le président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment