Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
CHAMBRE A - CIVILE
CM/CL
DECISION : Juge des contentieux de la protection d'ANGERS du 30 Mars 2021
Ordonnance du 23 Novembre 2022
N° RG 21/01107 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2H3
AFFAIRE : RICHEZ C/ CHAUSSE, POISSONNEAU, AUDUBERT, S.D.C. DE LA RESIDENCE LE CLOS DE LA ROSERAIE OS DE LA ROSERAIE
ORDONNANCE
DU 23 Novembre 2022
Nous, Catherine Muller, Conseiller faisant fonction de président de chambre à la Cour d'Appel d'ANGERS, assistée de Christine Leveuf, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [G] [I]
né le 07 Mai 1968 à [Localité 9] (95)
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003031 du 01/06/21 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Représenté par Me Morgane DAZIN, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier [I]
Appelant
ET :
Monsieur [W] [N], décédé en cours de procédure
Madame [B] [C] veuve [N], intimée et intervenante volontaire en qualité d'ayant droit à titre universel de son époux décédé
née le 02 Avril 1934 à [Localité 10] (49)
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [K] [Z] épouse [S]
née le 15 Février 1956 à [Localité 4] (49)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentées par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 317118
Intimées
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LE CLOS DE LA ROSERAIE pris en la personne de son syndic en exercice, l'EURL CABINET LUTZ ayant son siège social [Adresse 8] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean BROUIN de la SCP AVOCATS DEFENSE ET CONSEIL, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 317118
Intimé,
Après débats à l'audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 19 octobre 2022 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l'ordonnance ci-après :
Suivant déclaration en date du 29 avril 2021, M. [G] [I] a relevé appel à l'égard de M. [W] [N], de Mme [B] [C] épouse [N], de Mme [K] [Z] épouse [S] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de la Roseraie d'un jugement exécutoire de plein droit par provision rendu le 30 mars 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en ce qu'il a :
- prononcé la résiliation à la date du jugement du bail conclu entre les époux [N] [C], d'une part, et M. [I], d'autre part, relatif à l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] aux torts exclusifs de M. [I]
- ordonné en conséquence à M. [I] de libérer l'appartement dans le mois de la signification du jugement sous astreinte provisoire d'un montant mensuel équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, astreinte qui courra pendant une durée de vingt-quatre mois
- dit qu'à défaut pour M. [I] d'avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, les époux [N] [C] pourront faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique
- condamné in solidum M. [I], d'une part, et les époux [N] [C], d'autre part, à payer à Mme [Z] épouse [S] la somme de 300 euros à titre des dommages et intérêts
- condamné M. [I] aux dépens.
L'appelant, titulaire de l'aide juridictionnelle totale, a déposé ses conclusions au greffe le 29 mai 2021 et les a notifiées le 7 juin 2021 au conseil constitué dans l'intervalle pour Mme [Z] épouse [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de la Roseraie.
Selon avis reçu du greffe le 28 février 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à bref délai pour être plaidée à l'audience du 12 décembre 2022, avec ordonnance de clôture prévue pour le 9 novembre 2022.
L'appelant a, d'une part, notifié la déclaration d'appel et l'avis de fixation le 2 mars 2022 à Mme [Z] épouse [S] et au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de la Roseraie, qui ont conclu le 13 avril 2022 et déposé le lendemain des conclusions annulant et remplaçant les précédentes, d'autre part, fait signifier par huissier le 10 mars 2022 la déclaration d'appel, l'avis de fixation et ses conclusions à Mme [C] veuve [N], M. [N] étant décédé le 27 août 2021.
Mme [C] veuve [N] a régularisé le 29 août 2022 des conclusions d'intervention volontaire en qualité d'ayant droit à titre universel de son époux décédé.
Dans l'intervalle, les parties ont été invitées le 8 juin 2022 à présenter leurs observations écrites sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimés déposées les 13 et 14 avril 2022, susceptible d'être relevée d'office par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à défaut de remise de celles-ci dans le mois de la notification des conclusions de l'appelant.
Le conseil de M. [I] s'est associé le 22 juin 2022 à l'irrecevabilité soulevée d'office, tandis que le conseil commun de Mme [Z] épouse [S], du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de la Roseraie et de Mme [C] veuve [N] a seulement insisté sur la recevabilité des conclusions d'intervention volontaire notifiées dans l'intérêt de cette dernière.
Sur ce,
En droit, l'article 905-2 du code de procédure civile prévoit, en son alinéa 2, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué et, en son dernier alinéa, que les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président statuant sur l'irrecevabilité des conclusions en application du même article ont autorité de la chose jugée au principal.
En l'espèce, Mme [Z] épouse [S] et le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de la Roseraie, intimés auxquels les conclusions de l'appelant ont été notifiées le 7 juin 2021 et qui ont été avisés par le greffe le 8 juin 2021 de l'orientation du dossier selon la procédure de l'article 905 du code de procédure civile dont l'affaire ne relève pas de droit, n'avaient, certes, pas à conclure avant de recevoir l'avis de fixation à bref délai, dont un simple avis d'orientation ne saurait tenir lieu.
Toutefois, ils n'ont remis leurs conclusions au greffe que les 13 et 14 avril 2022, soit plus d'un mois après avoir reçu du greffe le 28 février 2022 l'avis de fixation à bref délai, puis notification par l'appelant le 2 mars 2022 de cet avis de fixation et de la déclaration d'appel.
Ils encourent donc la sanction d'irrecevabilité de leurs conclusions d'intimés prévue par l'article 905-2.
La clôture sera différée au 30 novembre 2022 pour permettre aux parties de mettre, le cas échéant, leurs conclusions en conformité avec la présente décision.
À ce stade, les dépens seront réservés.
Par ces motifs
Déclarons irrecevables les conclusions d'intimés notifiées les 13 et 14 avril 2022 dans l'intérêt de Mme [Z] épouse [S] et du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Clos de la Roseraie.
Rappelons que l'affaire est fixée pour être plaidée à l'audience du 12 décembre 2022 à 14 heures et différons la clôture au 30 novembre 2022.
Réservons les dépens.
Le greffier Le président de la chambre
C. LEVEUF C. MULLER
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment