Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/295
N° RG 23/00293 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PK2T
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 29 mars à 11h00
Nous M.NORGUET, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 Mars 2023 à 17H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de
[R] [B]
né le 15 Septembre 1977 à [Localité 1]
de nationalité Ghanéenne
Vu l'appel formé le 27/03/2023 à 14 h 12 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 28 mars 2023 à 09h45, assisté de P.GORDON, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons entendu :
[R] [B]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [W] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. [R] [B], né le 15 septembre 1977 à [Localité 1] (Ghana), de nationalité ghanéenne, également enregistré au FAED sous l'identité de [G] [B] et [H] [P], a fait l'objet le 24 mars 2023 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, avec interdiction de retour d'une durée de deux ans émanant de la préfecture des Pyrénées-Orientales, notifié le jour même.
Le même jour, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par arrêté de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Sur requête de M. [R] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative reçue le 25 mars 2023 à 11h35 et sur requête du préfet des Pyrénées-Orientales en première prolongation de la mesure de rétention reçue le 25 mars 2023 à 15h17, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a, par ordonnance du 26 mars 2023 à 17h joignant les deux procédures, déclaré la procédure comme l'arrêté de placement en rétention réguliers et ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
M. [R] [B] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil reçu au greffe de la Cour le 27 mars 2023 à 14h12.
A l'appui de ses demandes de réformation de l'ordonnance et de sa remise en liberté, il soutient que :
la requête de la préfecture est irrecevable comme comportant une copie du registre de l'article L 744-2 du CESEDA non actualisé,
l'arrêté de placement en rétention n'a pas été signé par une personne ayant compétence pour le faire, M. [O] ne bénéficiant pas d'une délégation valable à la date de signature de l'arrêté en cause et la mainlevée de la mesure doit être ordonnée,
le placement en rétention administrative porte une atteinte manifestement disproportionnée à la vie privée et familiale de [R] [B] en ce qu'il réside et travaille en Belgique ;
À l'audience, Maître SAIHI a repris oralement les termes de son recours en soutenant en fin de non recevoir la non actualisation de la copie du registre, sur la recevabilité du placement en rétention administrative, l'incompétence de son signataire et les termes trop imprécis de la délégation de signature et enfin l'atteinte manifestement disproportionnée que la mesure créée pour [R] [B] qui vit en Belgique où il a monté un commerce informatique.
M. [R] [B], qui a demandé à comparaître et a eu la parole en dernier, s'est associé aux explications de son conseil. Il a indiqué avoir quitté la France, où il avait séjourné temporairement, en 2018 et vivre et travailler en Belgique avec sa compagne. Il indiquait se rendre en France pour l'achat de matériel pour son activité professionnelle ainsi que pour rencontrer certains clients. Rappelé à la nature des interdictions pesant sur lui quant à sa présence sur le territoire français, il disait avoir compris qu'il ne devait plus y revenir.
Le préfet des Pyrénées-Orientales, représenté à l'audience, a sollicité la confirmation de la décision entreprise en soulignant qu'il était bien entendu que [R] [B] était titulaire d'un passeport ghanéen valide, qui apparaissait en copie dans les pièces du dossier, était bien mentionné dans les divers arrêtés pris par la préfecture et avait permis la demande immédiate de routing, que dès lors la mention « non documenté » du registre était une simple erreur matérielle, comme le Juge des Libertés et de la détention l'avait confirmé. Il indiquait que la délégation de signature de [T] [O], communiquée en pièce, l'autorisait à prendre tout acte relatif aux procédures d'éloignement diligentées en matière d'étrangers en situation irrégulière. Enfin, il insistait sur le fait que le placement en rétention administrative était justifié dès lors que [R] [B] avait fait l'objet de condamnations pénales sur le territoire ainsi que de plusieurs mesures d'éloignement et qu'il ne pouvait justifier d'une résidence stable en France.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article R.743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.
[R] [B] indique que la requête de la préfecture a été transmise avec une copie du registre non actualisée en ce qu'elle mentionne qu'il est «non documenté » alors qu'il est titulaire d'un passeport ghanéen délivrée par le consulat ghanéen à Bruxelles et valable jusqu'au 7 novembre 2029.
Le représentant de la préfecture, qui reconnaît tout à fait l'existence de ce document d'identité puisqu'il le mentionne dans sa requête et indique qu'il a permis une demande de routing immédiate, avance qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle dans le registre, ce qui apparaît exact.
Dès lors la requête de la préfecture est bien recevable et l'ordonnance entreprise, ayant rejeté ce moyen pour les mêmes raisons, sera confirmée sur ce point.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Selon l'article L741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification.
L'arrêté de placement en rétention administrative du 24 mars 2023 est signé « Pour le préfet et par délégation, le chef du bureau de la migration et de l'intégration, [T] [O] ». Il est joint au dossier une copie de l'arrêté préfectoral en date du 23 août 2022, lequel donne délégation de signature à [T] [O], attaché, chef du bureau de la migration et de l'intégration, en cas d'absence de M. [I], directeur de la citoyenneté et de la migration, pour la mise en 'uvre des mesures concernant les ressortissants étrangers en situation irrégulière dont leur éloignement.
Or, les décisions de placement en rétention administrative, qui ne se conçoivent que pour la mise à exécution des décisions d'éloignement, doivent être considérées comme des décisions assortissant les décisions d'éloignement et entrant dans le cadre de leur mise à exécution.
Le moyen sera donc rejeté et la procédure déclarée régulière.
L'arrête de placement en rétention administrative de [R] [B] a bien pris en considération son domicile et son activité professionnelle en Belgique. Pour autant, l'intéressé, qui apparaît avoir utilisé plusieurs alias dans les dernières années, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en 2016 qui n'a pas été respectée ainsi que de procédures de police et judiciaire sur le sol français ayant conduit à ce que soit prononcée à son encontre une peine d'interdiction judiciaire du territoire national de 5 ans courant jusqu'au 27 mars 2023 pour proxénétisme aggravé. Dès lors, [R] [B] n'est pas fondé à soutenir une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale du fait de son interpellation sur le territoire français, sur lequel il n'a aucune attache, et de son placement en rétention administrative alors même que les raisons qu'il avance pour justifier sa présence sur le sol français, en violation manifeste de son interdiction judiciaire, à savoir attendre une livraison de matériel en provenance d'Espagne, convainquent difficilement dans la mesure où il n'est pas explicité en quoi lesdites livraisons de matériel ne pourraient être faites directement à destination de la Belgique.
L'arrêté de placement en rétention administratif de [R] [B] apparaît donc suffisamment motivé en droit et démontre un examen individuel de sa situation, de sorte qu'il n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de nature à porter atteinte à sa vie privée et familiale telle que protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
L'autorité préfectorale justifie d'une demande de routing et d'éloignement vers le Ghana en date du 24 mars 2023 dont elle produit l'accusé de réception. Les diligences adéquates ont donc été effectuées à ce stade. Il convient de permettre à la mesure d'éloignement de se réaliser.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée et l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M. [R] [B] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 26 mars 2023 à 17h,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture des Pyrénées-Orientales, à M. [R] [B] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
P. GORDON M. NORGUET, Conseillère.
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