Texte intégral
ARRÊT N° 22/
N° RG 21/02033
N° Portalis DBWB-V-B7F-FUMH
Décision déférée :
Appel d'une décision rendue par le JUGE DE L'EXPROPRIATION DE [Localité 32] DE [Localité 30] en date du 11 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 22 NOVEMBRE 2021
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
CHAMBRE DES EXPROPRIATIONS
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2022
APPELANTS :
Madame [H] [V] épouse [R]
[Adresse 7]
non comparante
assistée de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [N] [OT] (successiosn [V] [MM])
[Adresse 3]
non comparant
assisté de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [AW] [XD] [OT] (succession [V] [MM])
[Adresse 3]
non comparant
assisté de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HO] [S] [OT] (succession [V] [MM])
[Adresse 3]
non comparante
assistée de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HO] [T] [OT] (succession [V] [MM])
[Adresse 4]
non comparante
assistée de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [IS] [OT] (succession [V] [MM])
[Adresse 4]
non comparant
assisté de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [NE] [OT] (succession [V] [MM])
[Adresse 3]
non comparant
assisté de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [KG] [OT] (succession [V] [MM])
[Adresse 4]
non comparant
assisté de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [AW] [YG] [OT] (succession [V] [MM]
[Adresse 3]
non comparant
assisté de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [HO] [P] [OT] (succession [V] [MM])
[Adresse 3]
non comparante
assistée de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [RN] [FI] [OT]
[Adresse 3]
non comparante
assistée de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [GL] [OT] (succession [V] [MM])
[Adresse 3]
non comparant
assisté de Me Robert FERDINAND, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [XO] [V]
[Adresse 19]
non comparant
Monsieur [ZV] [V]
[Adresse 23]
non comparant
Madame [HO] [O] [V] épouse [G]
[Adresse 13]
non comparante
Madame [HO] [UX] [TC] épouse [LJ]
[Adresse 2]
non comparante
Madame [HO] [RZ] [TC] épouse [L]
[Adresse 16]
non comparante
Monsieur [AW] [SR] [TC]
[Adresse 20]
non comparant
Monsieur [YS] [C]
[Adresse 10]
non comparant
Monsieur [AW] [J] [C]
chez l'UDAF Réunion [Adresse 11]
non comparant
Monsieur [TU] [AW] [C]
[Adresse 15]
non comparant
Monsieur [YS] [AW] [C]
[Adresse 14]
non comparant
Monsieur [A] [AW] [C]
chez l'UDAF [Adresse 31]. [Adresse 9]
non comparant
Monsieur [UF] [JV]
[Adresse 24]. [Adresse 22]
non comparant
Monsieur [I] [E] [C]
[Adresse 1]
non comparant
Madame [HO] [U] [V]
[Adresse 8]
non comparante
Madame [OH] [V]
[Adresse 5]
non comparante
Madame [BZ] [M] [V]
[Adresse 5]
non comparante
Madame [HO] [PW] [V]
[Adresse 17]
non comparante
Monsieur [AW] [KY] [V]
[Adresse 25]
non comparant
Monsieur [MB] [V]
[Adresse 12]
non comparant
Monsieur [KY] [X]
adresse inconnue
non comparant
Madame [EF] [X] épouse [F]
[Adresse 18]
non comparante
Monsieur [D] [X]
[Adresse 26]
non comparant
Monsieur [Y] [X]
adresse inconnue
non comparant
Monsieur [K] [ZJ]
[Adresse 6]
non comparant
PROPRIETAIRES INCONNUS (Article 82 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955)
S.A. SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE [Localité 30]
[Adresse 21]
non comparante
assistée de Me Anne BELLOTEAU de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN PRÉSENCE DE :
MONSIEUR LE COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 29],
représenté par Monsieur [W] [PK], inspecteur principal des finances publiques
***
Débats : L'affaire a été débattue le 24 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Mélanie CABAL, Conseillère
régulièrement désignés par ordonnance de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis n°2022/156 du 08 juillet 2022
La cour a entendu Monsieur le premier président en son rapport, Monsieur le commissaire du gouvernement en ses observations,
Les conseils présents à l'audience ont été entendus en leurs plaidoiries,
Maître [Z], en sa plaidoirie pour les appelants, et Maître BELLOTEAU, substituée par Maître [WL], en sa plaidoirie pour la SEDRE.
La Cour a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022
Arrêt : Prononcé par mise à disposition des parties le 28 Novembre 2022
Greffier lors des débats et de la mise à disposition : Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires,
***
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [NP] ont formé appel le 22 novembre 2021 d'un jugement contradictoire de fixation d'indemnités rendu le 11 octobre 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion lequel a :
- fixé comme suit les indemnités dues pour l'expropriation de la parcelle [Cadastre 27]
Indemnité principale
158 000 €
Indemnité de remploi
16 808 €
Soit au total
174 888 €
- fixé comme suit les indemnités dues pour l'expropriation de la parcelle [Cadastre 28]
Indemnité principale
133 190 €
Indemnité de remploi
14 319 €
Soit au total
147 509 €
Le mémoire des 11 appelants a été transmis, ainsi qu'une pièce, le 22 février 2022 via le RPVA.
La SOCIETE D'EQUIPEMENT DU DEPARTEMENT DE [Localité 30] (ci-après la SEDRE) a déposé le 06 avril 2022 ses conclusions d'intimée par le RPVA et a formé appel incident de la décision de première instance aux fins de minoration des sommes allouées.
En l'absence de dépôt au greffe par l'appelant de conclusions ou de notification de celles-ci par lettre recommandée avec accusé de réception, des avis préalables à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel ont, au visa des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation, été adressés le 20 avril 2022 aux parties en les invitant à présenter toutes observations.
Les appelants ont, par conclusions transmises le 12 mai 2022, conclu à la recevabilité des conclusions déposées par la voie électronique dans le délai de 03 mois leur étant imparti en faisant valoir que la partie intimée aurait, elle aussi, conclu dans les temps sans soulever de caducité quelconque, les autres défendeurs en première instance n'ayant pas interjeté appel.
Le commissaire du gouvernement a indiqué le 04 mai 2022 qu'il n'avait pas d'observations particulières à formuler sur l'avis préalable à la caducité de l'appel.
La SEDRE n'a pas présenté d'observations écrites sur la question soulevée par la cour.
Les parties ont été avisées de la fixation de l'affaire à l'audience du 24 octobre 2022, date à laquelle elles ont maintenu leurs observations, les appelants se prévalant du respect de leurs obligations et pièces et de l'absence de grief.
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 28 novembre 2022 par voie de mise à disposition.
La constitution de Maître Jean-Patrice SELLY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, a été adressée par RPVA le 25 octobre 2022 au soutien des intérêts de Monsieur [A] [AW] [C] et Monsieur [AW] [J] [C], alors que l'affaire est en délibéré.
DISCUSSION-MOTIFS
Sur l'exception tirée de la caducité de l'appel
Il est constant que l'exercice de voies de recours en matière d'expropriation demeure régi par les dispositions spécifiques des articles R 311-24 et suivants du code de l'expropriation combinant des règles de la procédure avec représentation obligatoire (article R 321-7 : les parties sont tenues de constituer avocat dans les conditions de l'article R 311- 9 du code de procédure civile) et de la procédure sans représentation obligatoire (article R 311-24 dudit code : il est fait application des dispositions de l'article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du gouvernement).
Il résulte, à cet égard, des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation "qu'à peine de caducité de l'acte d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel...Les conclusions et les documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il ya de parties plus un" à charge pour le greffe de procéder aux notifications requises.
Le strict respect de ces dispositions dérogatoires du droit commun se justifie compte tenu du rôle procédural dévolu au greffe et des exigences imposées à l'intimé lequel dispose, lui aussi, ainsi que le commissaire du gouvernement, d'un délai de 03 mois pour produire ses conclusions et pièces à compter de la notification par le greffe des conclusions de l'appelant.
Il apparaît dès lors que si les parties se doivent, en matière de représentation obligatoire, de faire usage de la communication électronique entre avocats pour remettre les actes de procédure tels qu'une déclaration d'appel ou un acte de constitution, cette situation n'a pas eu pour effet de mettre fin au régime spécifique des mémoires en matière d'expropriation lesquels doivent, accompagnés des pièces, être déposés au greffe dans un délai limité et un nombre déterminé afin d'assurer tant le respect du contradictoire que la célérité de traitement des procédures.
En l'espèce, force est de constater que l'appel a été formalisé le 22 novembre 2021, que le mémoire d'appelant, accompagné d'une pièce, n'a été porté, dans le délai imparti de 03 mois à la connaissance de l'intimé et du greffe que par la voie du RPVA et qu'aucune notification n'a pu dès lors être effectuée auprès du commissaire du gouvernement.
Il s'ensuit, eu égard aux exigences procédurales, que la juridiction de céans qui n'a pas à s'attacher à la recherche d'un quelconque grief, ne peut que prononcer la caducité de l'appel, l'extinction de l'instance s'étendant à l'appel incident.
L'équité commande de ne pas faire application, dans le cadre de la présente instance, des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Les appelants supporteront les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS, la Cour, statuant publiquement, en matière d'expropriation, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré et par arrêt mis à disposition,
Vu le non respect par les appelants des dispositions de l'article R 311-26 du code de l'expropriation
Prononce la caducité de l'acte d'appel formé le 22 novembre 2021 par les consorts [NP] à l'encontre d'un jugement contradictoire de fixation d'indemnités rendu le 11 octobre 2021 par le juge de l'expropriation du département de la Réunion (RG 20/23).
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Laisse aux appelants la charge des dépens d'appel .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA DIRECTRICE DES SERVICES LE PREMIER PRÉSIDENT,
DE GREFFE JUDICIAIRES,
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