Texte intégral
ARRET N° 312
RG N° : N° RG 22/00221 - N° Portalis DBV6-V-B7G-BIKBA
AFFAIRE :
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST
C/
[K] [J] DIVORCEE [E]
CB/TT
Grosse délivrée à
Me GERARDIN, avocat
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
---==oOo==---
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
---==oOo==---
Le quinze Septembre deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE OUEST, dont l'adresse est [Adresse 3]
représentée par Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Gisèle CLAUDE-LACHENAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANTE d'un jugement rendu le 15 MARS 2022 par le JUGE DE L'EXECUTION DE LIMOGES
ET :
Madame [K] [J] DIVORCEE [E]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4] (PORTUGAL) (4970), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anaïs BELON de la SELARL SELARL BELON - DOIZON AVOCATS, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du Code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 23 Juin 2022 pour plaidoirie.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, magistrat rapporteur, assistée de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 15 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Mme Corinne BALIAN, Présidente de chambre, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseiller et d'elle-même.
A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure
Le 16 octobre 2006, Madame [K] [J] épouse [E], Monsieur [T] [E] et Monsieur [G] [E] ont constitué entre eux la SCI SAINT JOSEPH .
Suivant acte notarié du 17 novembre 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a consenti à cette SCI un prêt d'un montant de 190.000 € .
La SCI SAINT JOSEPH ayant manqué à son obligation de remboursement, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a prononcé la déchéance du terme le 12 février 2015, sachant que suite à la mise en liquidation judiciaire de la SCI qui a été clôturée pour insuffisance d'actif par décision du 20 août 2018, la Caisse de Crédit Agricole a assigné les Consorts [E] en leur qualité d'associés de la SCI SAINT JOSEPH en paiement de la dette de prêt due par ladite personne morale .
Par jugement du 5 septembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES a
notamment :
- rejeté la demande en nullité de l'assignation
- condamné Madame [K] [J] divorcée [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest
* la somme de 44.775,42 € au titre du capital avec intérêts au taux de 9,95 % à compter du 3 juillet 2017
* la somme de 6.958,66 € au titre de la clause pénale
* la somme de 20.163,24 € au titre des intérêts
- accordé à Madame [K] [J] divorcée [E] ( comme aux deux autres associés de la SCI SAINT JOSEPH également condamnés à paiement au bénéfice du Crédit Agricole ), un délai de deux ans pour se libérer de sa dette
- débouté les Consorts [E] de leur demande en dommages et intérêts
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire
- condamné les Consorts [E] aux dépens .
Par arrêt rendu le 6 mai 2021, la présente Cour statuant sur l'appel formé par les Consorts [E] contre le jugement du Tribunal de Grande Instance de LIMOGES du 5 septembre 2019, a :
- confirmé ledit jugement, sauf en ses dispositions déclarant recevables les actions en dommages et intérêts des Consorts [E], et statuant au fond, les en déboutant
- statuant à nouveau de ce chef, déclaré irrecevables les actions en responsabilité formées par Monsieur [T] [E], Madame [K] [J] et leur fils [G] [E] à l'encontre de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest
- condamné solidairement Monsieur [T] [E], Madame [K] [J] et leur fils [G] [E] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 1.800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
Après s'être vu signifier ledit arrêt par acte d'huissier en date du 1er juin 2021, Madame [K] [J] a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision par déclaration du 5 juillet .
Par acte d'huissier du 21 décembre 2021, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest, agissant en vertu du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES et de l'arrêt prononcé le 6 mai 2021 par la Cour d'appel de LIMOGES, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin, pour appréhender les sommes détenues pour le compte de Madame [K] [J], et ce aux fins de paiement d'une créance d'un montant total de 96.218,53 € .
Après s'être vu dénoncer ladite saisie-attribution par acte d'huissier du 24 décembre 2021, Madame [K] [J] divorcée [E] a assigné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest devant le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES suivant acte d'huissier du 21 janvier 2022, et ce pour obtenir :
- à titre principal, la mainlevée de la saisie-aatribution pratiquée à son encontre, au motif que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ne pouvait mettre en oeuvre des voies d'exécution forcée alors qu'elle bénéficiait d'un délai de deux ans pour se libérer de sa dette, et que ce délai avait pour point de départ la signification de l'arrêt du 6 mai 2021, soit le 1er juin 2021
- à titre subsidiaire, de l'autoriser à se libérer de sa dette par versements mensuels de 200 € chacun
- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
Suivant jugement du 15 mars 2022, le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES a :
- ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par acte du 21 décembre 2021 et dénoncée à Madame [K] [J] le 24 décembre 2021, l'ensemble des frais y afférents devant rester à la charge de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest
- débouté Madame [K] [J] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
- condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest aux dépens
- et ce tout en rappelant que ledit jugement bénéficie de l'exécution provisoire de droit en vertu des dispositions de l'article R 121-21 du Code des Procédures Civiles d'Exécution .
Selon déclaration reçue au greffe de cette Cour le 21 mars 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest a interjeté appel de ce jugement .
L'affaire a été fixée à bref délai conformément aux prévisions des articles 905, 905-1 et 905-2 du Code de Procédure Civile .
Prétentions des parties
Dans le dernier état de ses conclusions en date du 16 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ( ci-après dénommée le Crédit Agricole ) demande en substance à la Cour :
- à titre principal, de juger Madame [K] [J] mal fondée en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 21 décembre 2021, et de valider ladite saisie-attribution, en faisant valoir que le délai de deux ans accordé à cette dernière pour se libérer de sa dette par le jugement du 5 septembre 2019 a couru à compter de cette date dès lors que ledit jugement a été confirmé par arrêt du 6 mai 2021
- subsidiairement, de valider pour le moins ladite saisie-attribution aux fins de paiement de l'indemnité pour frais irrépétibles de l.800 €, outre intérêts au taux légal à dater du 6 mai 2021, et des dépens d'appel d'un montant de 676,39 €, outre frais de saisie- attribution
- en toutes hypothèses, de condamner Madame [K] [J] à lui verser une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500 €, outre intérêts au taux légal à dater de l'arrêt à intervenir, ainsi qu'à supporter les entiers dépens .
En l'état de ses dernières conclusions déposées le 2 mai 2022, Madame [K] [J] divorcée [E] demande à la Cour :
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris
- de débouter la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest de sa demande subsidiaire
- de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest à lui verser la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'à supporter les dépens d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION :
Le litige soumis à la Cour concerne la régularité de la saisie-attribution pratiquée à la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest en vue d'obtenir le recouvrement forcé de sa créance de prêt à l'encontre de Madame [K] [J] en sa qualité d'associé de la SCI SAINT JOSEPH, laquelle s'était vu octroyer un prêt d'un montant de 190.000 € par le Crédit Agricole .
1) Sur régularité de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Agricole à l'encontre de Madame [K] [J] :
De l'examen du dossier, il ressort que la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Agricole selon procès-verbal du 21 décembre 2021 et dont la régularité est contestée par Madame [K] [J], a été opérée postérieurement à la signification par acte d'huissier du 1er juin 2021, de l'arrêt du 6 mai 2021, confirmatif du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES en ses dispositions ayant notamment :
- condamné Madame [K] [J] à payer au Crédit Agricole les sommes de 44.775,42 €, de 6.958,66 €, et de 20.163,24 € en sa qualité d'associé de la SCI SAINT JOSEPH
- accordé à Madame [K] [J], comme à ses deux autres co-associés, un délai de deux ans pour s'acquitter des sommes ainsi mises à sa charge .
Le fait pour le jugement du 5 septembre 2019, frappé d'appel par Madame [K] [J] à l'instar de ses deux co-associés, d'avoir été confirmé par l'arrêt du 6 mai 2021 dans les conditions précitées, a eu pour effet de restituer à la décision de première instance attaquée sa force exécutoire, et ce :
- de façon rétroactive, et nonobstant l'effet suspensif de l'appel
- conformément au principe admis par la Cour de Cassation, selon lequel l'effet suspensif de l'appel ne prive pas l'intimé des droits qui résultent pour lui des condamnations prononcées par le jugement, lorsque celui-ci est confirmé .
De ces observations, il s'évince :
- qu'à la date de signification de l'arrêt confirmatif du 6 mai 2021, soit à la date du 1er juin 2021, le jugement attaqué du 5 septembre 2019 a été rétabli dans tous ses effets, et ce dans les mêmes conditions que s'il n'avait jamas été frappé d'appel
- qu'à la date de la saisie-attribution pratiquée par le Crédit Agricole selon procès-verbal du 21 décembre 2021, les délais de paiement accordés à Madame [K] [J] sur une durée de deux ans, étaient expirés, et ce pour avoir commencé à courir à son égard dès le prononcé du jugement du 5 septembre 2019, restitué dans sa portée initiale par l'arrêt confirmatif du 6 mai 2021 .
En conséquence, il y a lieu :
- de juger parfaitement régulière la mesure de saisie-attribution pratiquée par le Crédit Agricole selon procès-verbal du 21 décembre 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin, aux fins de recouvrement forcé des différentes sommes lui restant dues par Madame [K] [J] en vertu du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES et de l'arrêt prononcé par la présente Cour le 6 mai 2021
- de valider ladite saisie-attribution telle que dénoncée à Madame [K] [J] par acte d'huissier du 24 décembre 2021
- de réformer en ce sens le jugement déféré .
2) Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
L'équité commande de ne pas laisser à la charge du Crédit Agricole la totalité des frais irrépétibles qu'il a dû exposer en première instance comme en cause d'appel pour voir reconnaître la régularité de la mesure d'exécution forcée qu'il a dû pratiquer pour obtenir le règlement de sa créance consacrée par un jugement du 5 septembre 2019, de sorte qu'il se verra allouer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile .
Pour avoir succombé en cause d'appel dans sa demande en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, Madame [K] [J] sera condamnée à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DECLARE recevable l'appel interjeté par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest ;
REFORME le jugement rendu le 15 mars 2022 par le Juge de l'Exécution du Tribunal Judiciaire de LIMOGES ;
Statuant à nouveau,
JUGE parfaitement régulière la mesure de saisie-attribution pratiquée par le Crédit Agricole selon procès-verbal du 21 décembre 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne Auvergne et Limousin, aux fins de recouvrement forcé des différentes sommes lui restant dues par Madame [K] [J] en vertu du jugement rendu le 5 septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de LIMOGES et de l'arrêt prononcé par la présente Cour le 6 mai 2021 ;
VALIDE ladite saisie-attribution telle que dénoncée à Madame [K] [J] par acte d'huissier du 24 décembre 2021 ;
CONDAMNE Madame [K] [J] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre Ouest la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNE Madame [K] [J] à supporter les entiers dépens de première instance et d'appel .
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment