Texte intégral
SD/CV
N° RG 21/00731
N° Portalis DBVD-V-B7F-DLYH
Décision attaquée :
du 01 juin 2021
Origine : conseil de prud'hommes - formation paritaire de BOURGES
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Association LE RIO JAVAR
C/
Mme [C] [X]
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Expéd. - Grosse
Me LE ROY DES
BARRES 10.6.22
Me LEJEUNE 10.6.22
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 JUIN 2022
N° 111 - 6 Pages
APPELANTE :
Association LE RIO JAVAR
4 route de Vallenay - 18200 FARGES ALLICHAMPS
Représentée par Me Adrien-Charles LE ROY DES BARRES, avocat postulant, du barreau de BOURGES, substituant Me Franck DELEAGE de la SELARL FRANCK DELEAGE, avocat plaidant, du barreau de BRIVE
INTIMÉE :
Madame [C] [X]
8 rue Houzeau Muiron - Appartement 8 - 51100 REIMS
Représentée par Me Vincent LEJEUNE, substitué par Me Marie ABLAIN, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme VIOCHE
CONSEILLERS : Mme BOISSINOT
Mme BRASSAT-LAPEYRIERE
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
DÉBATS : A l'audience publique du 29 avril 2022, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 juin 2022 par mise à disposition au greffe.
10 juin 2022
FAITS ET PROCÉDURE :
L'Association Le Rio Javar exploite un club d'équitation situé à Farges-Allichamps (Cher) et employait moins de 11 salariés au moment de la rupture, en l'occurrence 3 salariés et un apprenti.
Suivant contrat à durée indéterminée en date du 21 septembre 2015, Mme [C] [X] a été engagée par cette association en qualité d'animatrice sportive, mention équitation, catégorie 2, coefficient 130, moyennant un salaire brut mensuel de 1 648,65 €, contre 35 heures de travail effectif par semaine.
En dernier lieu, la rémunération de la salariée s' élevait à 1 824,71 euros, en ce compris une prime d'ancienneté.
La convention collective nationale des centres équestres s'est appliquée à la relation de travail.
Le 17 mars 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 et du premier confinement, le club équestre a fait l'objet d'une fermeture administrative et les salariés ont été placés en chômage partiel, Mme [X] l'étant elle-même jusqu'au 6 juillet 2020.
Le 14 mai 2020, Mme [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section activités diverses, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires non payées et de dommages et intérêts pour mise en chômage partiel abusive ainsi que pour défaut d'adhésion à la mutuelle obligatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2020, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 15 juillet 2020 et a été mise à pied à titre conservatoire.
Elle a été licenciée pour faute grave le 22 juillet 2020.
Par courrier du 29 juillet 2020, la salariée a contesté son licenciement et réclamé des précisions sur les griefs articulés contre elle, mais par courrier du 3 août 2020, l'employeur lui a répondu que la lettre de licenciement était suffisamment motivée.
Aux termes de ses dernières écritures, elle contestait également la rupture de son contrat de travail, au motif qu'elle serait nulle et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, et réclamait diverses indemnités et rappel de salaire subséquents.
L'Association Le Rio Javar s'est opposée aux demandes et a réclamé une somme pour ses frais de procédure.
Par jugement du 1er juin 2021, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de Mme [X] était sans cause réelle et sérieuse et a en conséquence condamné l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-3 892,03€ à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 389,20€ au titre des congés payés afférents,
-2 427,23€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-11 676 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1412,68€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre 141,26€ de congés payés afférents,
-500€ à titre d'indemnité de procédure.
Il a en outre débouté Mme [X] de ses autres prétentions et l'Association Le Rio Javar de sa demande d'indemnité de procédure, et a condamné celle-ci aux entiers dépens.
10 juin 2022
Le 1er juillet 2021, par voie électronique, l'Association Le Rio Javar a régulièrement relevé appel de cette décision.
DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément à leurs conclusions.
1 ) Ceux de l'Association le Rio Javar :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 septembre 2021, elle sollicite l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit le licenciement de Mme [X] sans cause réelle et sérieuse et l'a condamnée à payer à la salariée les sommes suivantes :
-3 892,03 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,
-2 427,23€ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-11 676 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 412,68€ à titre de rappel de salaire correspondant à la mise à pied conservatoire, outre les congés payés afférents,
-500€ à titre d'indemnité de procédure,
et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande pour ses propres frais irrépétibles et condamnée aux entiers dépens.
Elle réclame ainsi que la cour, statuant à nouveau, juge que le licenciement était bien fondé sur une faute grave, en conséquence, déboute Mme [X] de l'ensemble de ses demandes formées au titre de la rupture de son contrat de travail et la condamne au paiement d'une indemnité de procédure de 3000 euros ainsi qu'aux entiers dépens.
2 ) Ceux de Mme [X] :
Par ordonnance en date du 4 mars 2022, le président de chambre chargé de la mise en état a déclaré les conclusions et pièces qui y sont annexées irrecevables comme ayant été déposées tardivement, a débouté l'employeur de sa demande d'indemnité de procédure et a condamné la salariée aux dépens de l'incident.
Par arrêt du 8 avril 2022, la cour, saisie le 9 mars 2022 par Mme [X] qui lui a déféré l'ordonnance précitée, a confirmé celle-ci en toutes ses dispositions, y ajoutant, a déclaré irrecevable la demande subsidiaire de la salariée tendant à ce que la cour se réfère à ses conclusions de première instance et a condamné cette dernière aux dépens du déféré ainsi qu'au paiement à l'employeur d'une indemnité de procédure de 500 euros.
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La clôture de la procédure, initialement prévue le 9 mars 2022, a été reportée au 13 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la contestation du licenciement et les sommes allouées à la salariée :
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au
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besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
La faute grave, enfin, est une cause réelle et sérieuse mais d'une gravité telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe ici les limites du litige, il est reproché à Mme [X] d'avoir :
-dénigré les enfants fréquentant le centre équestre, adopté à l' égard de plusieurs d'entre eux une attitude irrespectueuse et humiliante, notamment en créant sur internet un groupe de discussion dénommé 'Bénévoles du Rio Javar', sur lequel elle aurait déversé un 'véritable torrent d'insultes et remarques désobligeantes', manipulé une jeune apprentie pour obtenir d'elle une attestation destinée à alimenter son dossier prud'homal, et instrumentalisé certains élèves,
-dénigré la direction du centre équestre, des salariés et des propriétaires de chevaux adhérents du club,
-dénoncé de manière calomnieuse le centre équestre auprès de l'Inspection du Travail et du ministère de la jeunesse et sports, en évoquant qu'elle aurait été remplacée pendant le confinement par un adolescent qu'elle a ensuite dénigré, puis fait circuler des informations selon lesquelles le club n'aurait pas respecté les règles légales du confinement, ceci dans le but de lui nuire.
L'Association Le Rio Javar fait grief aux premiers juges d'avoir, par une analyse erronée des pièces versées au dossier et de la jurisprudence, considéré que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse et ainsi cautionné le comportement odieux de cette salariée, lequel aurait entraîné des répercussions sur plusieurs enfants qui auraient finalement quitté le club.
S'agissant de l'attitude reprochée à Mme [X] à l'égard des enfants qu'elle encadrait, l'appelante fait exactement valoir que le conseil de prud'hommes ne pouvait retenir que ce manquement était prescrit dès lors qu'il est acquis que l'employeur peut invoquer, au soutien du licenciement, un fait fautif dont il a eu connaissance plus de deux mois avant l'engagement de la procédure lorsque le même comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou répété dans ce délai.
La réalité de ce premier manquement se trouve démontrée par la production de nombreux témoignages, notamment de ses anciens collègues ou de parents d'élèves, qui relatent tous de manière concordante et circonstanciée que Mme [X] était méprisante et désagréable avec certains jeunes qui fréquentaient le club, sur lesquels elle faisait circuler des médisances de manière récurrente, que lorsque la salariée avait 'pris en grippe' un enfant qu'elle avait la charge
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d'encadrer, celui-ci devenait pour elle un sujet obsessionnel, qu'elle humiliait certains enfants devant les autres, allant même sur le groupe de discussion 'Les Bénévoles de Rio', à pousser les internautes qui y participaient à se moquer d'eux, qu'elle utilisait son ascendant d'enseignante sur les enfants pour obtenir qu'ils en critiquent d'autres qui ne lui plaisaient pas en les 'piquant sur un sujet sensible' ou les mettent à l'écart, qu'enfin, elle délaissait les 'élèves à cheval' ou les laissait seuls pour ne s'intéresser qu'au groupe de compétition et aux élèves les plus performants.
Plusieurs courriers ou attestations de parents ou de salariés du club confirment encore de manière unanime l'attitude manipulatrice de Mme [X] et l'ambiance délétère qu'elle faisait régner au sein du club, qu'elle critiquait régulièrement la direction de celui-ci, les salariés ou encore les clients qui y venaient, ce que démontre par ailleurs le ton agressif et insultant utilisé dans les très nombreux messages rédigés par ses soins ('je vais lui faire fermer sa putain de gueule' en parlant de la mère d'une élève) qu'elle postait sur le site de discussion, et qui sont versés aux débats.
En outre, il résulte des témoignages de Mme [J] et de Mme [E] que Mme [X] est intervenue auprès de leur fille respective pour obtenir d'elles une attestation ou une capture d'écran susceptibles d'être produites dans le procès prud'homal et ce alors qu'elles étaient mineures.
Enfin, la réalité de la dénonciation du club reprochée à la salariée est établie par la production d'un SMS, produit par l'employeur, que Mme [X] a envoyé le 11 avril 2020 à un l'un de ses collègues, [N] [R], en ces termes : 'Bonjour [N] c'est [C], j'espère que tu vas bien, désolé de te déranger, je t'écris pour te dire que j'ai dénoncé Flo à l'inspection du travail et jeunesse et sport car son gamin et 1 bénévole mineur font nos tâches alors que c'est illégal et qu'on perd de l'argent, donc si tu te sens lésé tu peux m'envoyer un courrier écrit par mail par exemple (lea.guidez@gmail.com)'.
Les faits évoqués par la salariée, selon lesquels le club aurait employé des bénévoles à la place de salariés mis au chômage partiel, doivent être replacés dans le contexte du premier confinement lié à la pandémie de COVID-19, qui a conduit, outre la désorganisation générale des entreprises, à la fermeture obligatoire des clubs équestres et à la privation immédiate de leurs sources de revenus et ce alors que les chevaux y restaient présents et nécessitaient alimen-tation et soins. En ce sens et au regard de l'emploi qu'elle occupait, la dénonciation dont s'est prévalue elle-même la salariée dans le message précité caractérise à tout le moins une certaine malveillance à l'égard de son employeur.
Celui-ci, compte tenu des éléments susvisés, établit la commission par sa salariée de manquements fautifs qui étaient de nature à ruiner la relation de confiance qui les liait et empêchait immédiatement la poursuite de la relation de travail. Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave est fondé contrairement à ce qu'ont retenu les conseillers prud'homaux dont le jugement est infirmé en ses dispositions relatives au licenciement. La salariée doit ainsi être déboutée de sa contestation et demandes indemnitaires afférentes.
2) Sur les autres demandes :
Le jugement déféré est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Mme [X], qui succombe en son action, est condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de la demande d'indemnité de procédure formée devant les premiers juges.
L'équité commande enfin de condamner Mme [X] à payer à l'association Le Rio Javar la somme
10 juin 2022
de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par mise à disposition au greffe et contradic-toirement :
INFIRME le jugement déféré, en ce qu'il a dit que le licenciement de Mme [C] [X] était sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à lui payer diverses sommes, et en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
STATUANT À NOUVEAU DES CHEFS INFIRMÉS et AJOUTANT:
DIT que le licenciement pour faute grave de Mme [C] [X] est fondé ;
DÉBOUTE Mme [C] [X] de la contestation de son licenciement et de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'un rappel de salaire et congés payés afférents au titre de la mise à pied conservatoire et d'une indemnité de procédure ;
La CONDAMNE à payer à l'Association Le Rio Javar une indemnité de procédure de 750 euros ;
CONDAMNE Mme [X] aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE