Texte intégral
Minute n° 24/183
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 24 Mai 2024
__________________________________________
ENTRE :
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Demandeur représenté par Me Vianney de LANTIVY, avocat au barreau de NANTES
D'une part,
ET:
S.A.S. CAR SERVICE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défendeur non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Constance DESMORAT
GREFFIER : Nathalie DEPIERROIS
PROCEDURE :
date de la première évocation : 22 Mars 2024
date des débats : 22 Mars 2024
délibéré au : 24 Mai 2024 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/00631 - N° Portalis DBYS-W-B7I-M22X
COPIES AUX PARTIES LE :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant facture en date du 30 mars 2021, [P] [Z] a fait changer la courroie de distribution et la pompe à eau sur son véhicule DACIA Duster par la SAS Car Service.
Suite à une panne, le véhicule a été diagnostiqué le 9 juillet 2021 et réparé le 13 octobre 2021.
Une expertise amiable a eu lieu le 8 octobre 2021.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 février 2024, [P] [Z] a fait assigner la société Car Service devant le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de condamner cette dernière au paiement des sommes de 1 772.18 euros au titre de la réparation du véhicule, 1 800 euros au titre du préjudice moral et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens dont distraction au profit de la SELARL ARMEN - Maître de Lantivy.
Au soutien de ses prétentions et sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, [P] [Z] s’appuie sur le rapport d’expertise amiable qui relève une fuite du joint spy en lien avec le changement de la courroie de distribution et la pompe à eau par la société Car Service quelques mois auparavant. Cela révèle une faute de la société Car Service laquelle est présumée tout comme le lien de causalité.
Il ajoute que la société a reconnu cette faute en proposant de prendre en charge financièrement les réparations ce qu’elle n’a pas fait.
[P] [Z] précise avoir dû faire procéder lui-même aux réparations sur son véhicule dont il demande le remboursement.
Il sollicite également des dommages et intérêts compte-tenu de l’énergie déployée et l’inquiétude pour obtenir le paiement des sommes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mars 2024 à laquelle [P] [Z] a comparu représenté par son conseil.
Le délibéré a été fixé au 24 mai 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu des articles 472 et 473 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond par jugement réputé contradictoire lors même que la société Car Service, ni présente ni représentée, a été citée à personne morale, le présent jugement étant insusceptible d’appel.
Par ailleurs, aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en remboursement
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que le garagiste est tenu d’une obligation de résultat dans les réparations qui lui sont confiées.
La faute et le lien de causalité avec le désordre sont présumés, à charge néanmoins pour le propriétaire du véhicule de démontrer que le dommage subi trouve son origine dans l’élément sur lequel le garagiste est intervenu.
En l’espèce, pour rappel chronologique, la société Car Service a changé la courroie de distribution et la pompe à eau sur le véhicule de [P] [Z] le 30 mars 2021.
Le 9 juillet 2021 il a été diagnostiqué une panne nécessitant le remplacement de plusieurs pièces : joint de culasse, kit distribution et pompe à eau notamment.
Ces réparations ont eu lieu le 13 octobre 2021.
L’expertise amiable constate la présence d’huile en grande quantité dans différents compartiments mécaniques du véhicule de [P] [Z]. Après nettoyage, sont identifiées une fuite du joint spy d’arbre à cames d’échappement et du joint spy de vilebrequin.
La première fuite est attribuée à la dépose de la culasse pour permettre le changement de courroie et de pompe à eau réalisé par la société Car Service et la seconde fuite est attribuée à l’oubli de cette même société d’enlever le résidu de courroie présent derrière le pignon de vilebrequin.
Ces éléments relevés par l’expertise amiable trouvent écho dans le devis du 9 juillet 2021 et dans la facture de réparation du 13 octobre 2021.
Il s’ensuit que la faute de la société Car Service est établie, l’avarie du véhicule étant liée à élément mécanique sur lequel elle est intervenue. Le lien de causalité se trouve également présumé.
Par conséquent la société Car Service sera condamnée à payer à [P] [Z] la somme de 1 772.18 euros TTC de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il est également fait application des dispositions de l’article 1231-1 du code civil susmentionné.
Le préjudice moral allégué par [P] [Z] sera fixé à 400 euros dès lors qu’il convient d’observer qu’il a certes eu à subir les désagréments d’un véhicule en panne mais il été accompagné au long de la procédure par son assureur et un conseil.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société Car Service qui succombe à la présente instance sera condamnée aux dépens et tenue de verser à [P] [Z] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
La demande du conseil de [P] [Z] relative à l’application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne pourra qu’être rejetée dès lors qu’elles ne s’appliquent qu’aux procédures pour lesquels le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision par réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONDAMNE la SAS Car Service à payer à [P] [Z] les sommes de :
1 772.18 euros TTC de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;400 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Car Service aux dépens ;
REJETTE la demande relative à l’application de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le présent jugement a été signé par Constance DESMORAT, Vice-président et Nathalie DEPIERROIS, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
N.DEPIERROISC. DESMORAT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment