Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/01213 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XO76
Jugement du 15 Février 2024
N° de minute
Affaire :
M. [G] [E] [V] [S],
Mme [O] [Y] [I] [E] [B] épouse [S],
Mme [M] [R] [L] épouse [N],
M. [J] [F] [E] [L]
C/
Mme [H] [L]
M. [F] [L]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL DREZET - PELET
- 485
la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES
- 548
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du
15 Février 2024 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Septembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 11 Janvier 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [E] [V] [S]
né le [Date naissance 11] 1930 à [Localité 19],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [O] [Y] [I] [E] [B] épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1931 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [R] [L] épouse [N]
née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 14]
représentée par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Monsieur [J] [F] [E] [L]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 22],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Maître Hervé RIEUSSEC de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
Madame [H] [L]
née le [Date naissance 12] 1957 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Lydie DREZET de la SELARL DREZET - PELET, avocats au barreau de LYON
Monsieur [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 16]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 19 janvier 1973, reçu par Maître [T] [A], Notaire à [Localité 23], les époux [G] [S] et [O] [B], les époux [W] [L] et [U] [B], ont ensemble fait l’acquisition indivisément et par moitié d’un bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré Section [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], moyennant le prix de 172 500 francs.
Madame [U] [B] épouse [L] est décédée le [Date décès 10] 1979 laissant pour lui succéder son conjoint survivant [W] [L] ainsi que ses quatre enfants, [H] [L], [F] [L], [M] [L] et [J] [L].
Monsieur [W] [L] est lui-même décédé le [Date décès 3] 2012.
Les quatre enfants susvisés sont donc propriétaires indivis pour moitié du bien acquis en indivision avec les époux [S]-[B].
Au moyen d’un acte reçu le 30 octobre 2020 par Maître [Z] [A], Notaire associé à [Localité 19], les requérants, qui ne souhaitent plus se maintenir dans l’indivision, ont fait constater leur intention d’aliéner la propriété, sur le fondement des dispositions de l’article 815-5-1 du code civil.
Cet acte portant intention d’aliéner a été renouvelé le 22 février 2021 par devant le même notaire et a été signifié aux tiers indivisaires les 25 février 2021 et 03 mars 2021.
En l’absence d’une quelconque opposition dans le délai donné, Monsieur [G] [S], Madame [O] [B] épouse [S], Madame [M] [L] épouse [N] et Monsieur [J] [L] ont saisi le tribunal judiciaire de LYON, par assignations séparées délivrées le 24 janvier 2023 à Madame [H] [L] et Monsieur [F] [L].
Ils sollicitent, sur le fondement des articles 815 et 815-5-1 du code civil, ainsi que des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
– Juger que les demandeurs représentent trois quarts indivis du bien immobilier sis à [Adresse 18], cadastré Section [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
– Ordonner la vente sur licitation du tènement immobilier sis à [Adresse 18], comprenant un corps de bâtiment à usage d’habitation composé d’un rez-de-chaussée avec cuisine, hall, salle de bain et premier étage de 4 pièces, avec combles au-dessus, garage, taillis, jardin attenant, le tout d’une contenance de 25a 30ca cadastrée section [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], sur la mise à prix de 180 000 euros, outre charges et conditions du cahier des charges dressé par la SCP RIEUSSEC ET ASSOCIES, représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, Avocat au barreau de LYON,
– Ordonner la réduction de ladite mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchère, soit 135 000 euros avec remise en vente immédiate,
– Autoriser préalablement à l’adjudication, tout huissier de justice à dresser un procès-verbal descriptif des lieux, qui sera joint au cahier des conditions de vente, lequel huissier pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
– Autoriser les requérants à laisser visiter les lieux, en présence d’un huissier de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir au moins huit jours avant la vente le premier jour ouvrable précédant cette date, entre 11 heures et midi ;
– Ordonner que l’huissier de justice avise les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
– Autoriser les requérants à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R 332-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre la possibilité de compléter l’avis prévu à l’article R 332-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens à vendre, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, outre la possibilité d’accomplir la publicité par un autre mode de communication via un site national internet : www.encheres-publiques.com ou www.licitor.com, en vertu de l’article R 322-37 du Code des Procédures civiles d’exécution, ainsi que dans un journal d’annonces légales au choix du requérant, ladite annonce étant similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité ;
– Ordonner que les requérants dénoncent aux colicitants l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente qui sera dressé, et leur feront sommation d’avoir à en prendre connaissance ;
– Rappeler pour les besoins de la publicité foncière l’origine de propriété, à savoir un acte d’acquisition de Maître [T] [A] et Maître [D], Notaires à [Localité 23] en date du 18 janvier 1973 publié à la conservation des hypothèques le 02 février 1973 volume 420 n°10 et d’une attestation immobilière dressée le 28 septembre 1979 par Maître [X], Notaire associé à [Localité 19], publiée à la conservation des hypothèques le 05 octobre 1979 volume 1676 n°14 ;
– Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
– Condamner les défendeurs à régler solidairement aux requérants la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens d’instance, ces derniers distraits au profit de la SCP RIEUSSEC & ASSOCIES, Avocat sur son affirmation de droit.
Ils indiquent que le bien aurait une valeur de l’ordre de 210 000 à 250 000 euros selon un avis de valeur de l’agence [17].
Ils soutiennent que des acquéreurs se sont d’ores et déjà présentés pour proposer un prix de 350 000 euros.
Un état a été délivré par le service de la publicité foncière le 06 mai 2020.
Ils font valoir que les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil sont autonomes et permettent d’obtenir à la majorité des deux tiers que soit ordonnée la vente d’un bien indivis sans qu’il ne soit par ailleurs sollicité quelque partage que ce soit.
Madame [H] [L] sollicite, au terme de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle n’est pas opposée aux demandes présentées par [J] [L], [G] et [O] [S] ainsi que [M] [L], de débouter les demandeurs de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
Elle souligne qu’elle ne s’est jamais opposée à la vente du tènement immobilier indivis, les requérants ayant connaissance selon elle que la situation de blocage actuelle est due à l’absence de possibilité ou de volonté de [F] [L] de se positionner sur l’acceptation de la succession et de la vente.
Elle rappelle qu’elle a donné son accord en son temps, comme cela ressort des échanges avec le Notaire depuis 2021.
Elle considère donc que la demande formulée à son encontre au titre de l’article 700 est abusive.
Monsieur [F] [L] a été régulièrement cité à étude mais n’a pas constitué avocat. Le jugement rendu sera donc réputé contradictoire.
Sur quoi, l’ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023. Evoquée à l’audience du 11 janvier 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 15 février 2024 par mise à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de comparution du défendeur
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande de licitation
L’article 815-5-1 du code civil rappelle que sauf en cas de démembrement de la propriété du bien ou si l'un des indivisaires se trouve dans l'un des cas prévus à l'article 836, l'aliénation d'un bien indivis peut être autorisée par le tribunal judiciaire, à la demande de l'un ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis, suivant les conditions et modalités définies aux alinéas suivants.
Le ou les indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis expriment devant un notaire, à cette majorité, leur intention de procéder à l'aliénation du bien indivis.
Dans le délai d'un mois suivant son recueil, le notaire fait signifier cette intention aux autres indivisaires.
Si l'un ou plusieurs des indivisaires s'opposent à l'aliénation du bien indivis ou ne se manifestent pas dans un délai de trois mois à compter de la signification, le notaire le constate par procès-verbal.
Dans ce cas, le tribunal judiciaire peut autoriser l'aliénation du bien indivis si celle-ci ne porte pas une atteinte excessive aux droits des autres indivisaires.
Cette aliénation s'effectue par licitation. Les sommes qui en sont retirées ne peuvent faire l'objet d'un remploi sauf pour payer les dettes et charges de l'indivision.
L'aliénation effectuée dans les conditions fixées par l'autorisation du tribunal judiciaire est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut, sauf si l'intention d'aliéner le bien du ou des indivisaires titulaires d'au moins deux tiers des droits indivis ne lui avait pas été signifiée selon les modalités prévues au troisième alinéa.
En l’espèce, il est constant que les époux [O] et [G] [S] sont propriétaires indivis de la moitié de l’immeuble visé.
[M] [L] et [J] [L] sont de leur côté, en leur qualité d’héritiers de [W] et [U] [L], propriétaires d’un quart de celui-ci (la moitié des droits indivis de leurs parents), l’autre quart étant détenu par [H] [L] et [F] [L].
Il est dès lors établi que les demandeurs représentent trois quarts des droits indivis sur le bien, soit plus que les deux tiers exigés par l’article 815-5-1 du code civil.
Il est également constant que, par acte reçu le 30 octobre 2020, par Maître [Z] [A], Notaire à [Localité 19], il a été donné acte aux requérants susvisés de leur intention d’aliéner l’immeuble dont ils sont propriétaires à concurrence de trois quarts, visant expressément les dispositions de l’article 815-5-1 du code civil.
Cet acte n’ayant pas été signifié dans le mois de son recueil, un second acte a été dressé par Maitre [A], le 22 février 2021, au terme duquel les requérants ont exprimé la même intention de voir le bien aliéné.
Cet acte a été régulièrement signifié à étude, le 25 février 2021 à Madame [H] [L], et le 03 mars 2021 à Monsieur [F] [L].
Le 10 mars 2022, Maître [A] a dressé un procès-verbal de difficultés. Il a constaté que le délai de trois mois visé par l’article 815-5-1 du code civil avait pris fin le 03 juin 2021 « sans que le tiers indivisaire ne se soit manifesté d’une manière quelconque au requérant, de l’huissier ou du notaire soussigné. »
Les époux [G] et [O] [S], ainsi que [M] et [J] [L] ont dès lors fait assigner [H] et [F] [L] devant le tribunal de céans afin d’obtenir l’aliénation du bien indivis.
Madame [H] [L] ne s’y oppose pas, versant d’ailleurs aux débats des éléments démontrant qu’elle n’y a jamais fait obstacle.
Monsieur [F] [L] n’a pas constitué avocat pour formuler d’éventuels griefs à l’encontre des demandes formées par les requérants.
Aucun élément ne permet de conclure qu’une telle aliénation porterait une atteinte excessive aux droits de Monsieur [F] [L], d’autant plus que celui-ci n’occupe manifestement pas le bien, ayant été régulièrement cité à une adresse distincte.
Dès lors, il sera fait droit aux demandes des requérants, avec une mise à prix de 180 000 euros, celle-ci étant conforme à l’estimation de l’immeuble du 07 janvier 2020 versée aux débats par les demandeurs ; celle-ci retient une fourchette basse de 210 000 euros et une fourchette haute de 250 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Compte tenu du sens du présent jugement, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 susvisé.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire, laquelle est de droit en l’absence de disposition légale spécifique.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience des plaidoiries,
ORDONNE la vente sur licitation du tènement immobilier sis à [Adresse 18], comprenant un corps de bâtiment à usage d’habitation composé d’un rez-de-chaussée avec cuisine, hall, salle de bain et premier étage de 4 pièces, avec combles au-dessus, garage, taillis, jardin attenant, le tout d’une contenance de 25a 30ca cadastrée section [Cadastre 15], [Cadastre 7] et [Cadastre 8],
Sur la mise à prix de 180 000 euros,
Outre charges et conditions du cahier des charges dressé par la SCP RIEUSSEC ET ASSOCIES, représentée par Maître Hervé RIEUSSEC, Avocat au barreau de LYON,
ORDONNE la réduction de ladite mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchère, soit 135 000 euros avec remise en vente immédiate,
AUTORISE préalablement à l’adjudication, tout commissaire de justice à dresser un procès-verbal descriptif des lieux, qui sera joint au cahier des conditions de vente, lequel commissaire pourra se faire assister, lors de la visite, d’un ou plusieurs professionnels agréés chargés d’établir ou de réactualiser les différents diagnostics immobiliers prévus par les réglementations en vigueur,
AUTORISE les requérants à laisser visiter les lieux, en présence d’un commissaire de justice, ce sur quoi il sera dressé procès-verbal, de manière à donner accès au bien au profit des différents adjudicataires potentiels, ladite visite devant intervenir au moins huit jours avant la vente le premier jour ouvrable précédant cette date, entre 11 heures et midi ;
ORDONNE que le commissaire de justice avise les colicitants de ces visites, quinze jours avant la date fixée, par lettre recommandée avec accusé de réception,
AUTORISE les requérants à procéder aux publicités de la vente comme en disposent les articles R 332-31 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, outre la possibilité de compléter l’avis prévu à l’article R 332-31 du code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même code par une désignation sommaire des biens à vendre, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant, outre la possibilité d’accomplir la publicité par un autre mode de communication via un site national internet : ou www.licitor.com, en vertu de l’article R 322-37 du Code des Procédures civiles d’exécution, ainsi que dans un journal d’annonces légales au choix du requérant, ladite annonce étant similaire à l’avis prévu à l’article R 322-31 précité ;
ORDONNE que les requérants dénoncent aux colicitants l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente qui sera dressé, et leur feront sommation d’avoir à en prendre connaissance ;
RAPPELLE pour les besoins de la publicité foncière l’origine de propriété, à savoir un acte d’acquisition de Maître [T] [A] et Maître [D], Notaires à [Localité 23] en date du 18 janvier 1973 publié à la conservation des hypothèques le 02 février 1973 volume 420 n°10 et d’une attestation immobilière dressée le 28 septembre 1979 par Maître [X], Notaire associé à [Localité 19], publiée à la conservation des hypothèques le 05 octobre 1979 volume 1676 n°14 ;
DIT que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des frais de l’expert et de publicité seront inclus en frais privilégiés de vente,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERELA PRESIDENTE