Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRET DU 30 MAI 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03809 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFOEK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/07163
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Aurélie FOURNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L 99
INTIME
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me François-Pierre LANI, avocat au barreau de PARIS, toque : P426, avocat constitué, et par Me Sabine SAINT SANS, avocat au barreau de PARIS, toque P426
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre et de la formation
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HERVIER, Présidente de chambre, et par Joanna FABBY, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE':
La société BNP Paribas a relevé appel le 8 mars 2022 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 2 février 2022 dans le litige l'opposant à Mme [V] [H].
L'affaire a été appelée pour plaider à l'audience du 28 mars 2024.
Par conclusions de désistement d'instance et d'action transmises par voie électronique le 26 avril 2024, la société BNP Paribas demande à la cour de lui donner acte de ce qu'elle se désiste de son instance et de son action, constater le dessaisissement de la cour, dire que chaque partie conservera à sa charge les dépens qu'elle a exposés.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [H] prie la cour de prendre acte de son acceptation du désistement d'instance et d'action de la société BNP Paribas, de son désistement de son propre appel incident et de toute autre demande, juger en conséquence l'instance éteinte.
MOTIVATION :
La cour rappelle qu'en application de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l'instance et qu'en application de l'article 400 du même code, le désistement de l'appel est admis en toute matière, sauf dispositions contraires. En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande.
Il convient en conséquence de constater le désistement d'instance et d'action de l'appelante, son acceptation par Mme [H], le désistement de celle-ci de son appel incident, l'extinction de l'instance et le désistement de la cour.
Selon la demande commune des parties, chacune d'entre elle conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 399, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
Constate le désistement d'instance et d'action de la société BNP Paribas, accepté par Mme [V] [H], le désistement de son appel incident par Mme [V] [H], l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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