Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
DEFAUT
DU 03 JUIN 2022
N° RG 21/01646 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UL5B
AFFAIRE :
[K] [E] épouse [D]
[B] [D]
...
C/
Société [28] CHEZ [21]...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Février 2021 par le tribunal judiciaire de PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-2308
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [K] [E] épouse [D]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Assistée de Me Pascaline NEVEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0218
Monsieur [B] [D]
[Adresse 13]
[Localité 17]
Assisté de Me Pascaline NEVEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0218
APPELANTS - comparants
****************
Société [28] CHEZ [21]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 10]
S.A. [26]
N° SIRET : 954 50 9 7 41
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 16]
S.A. [22]
Chez [29]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [32]
[Adresse 5]
[Localité 11]
Société [32]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Société [32]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 12]
Société [35]
[Adresse 34]
[Localité 15]
TRESORERIE [Localité 27]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 27]
S.A. [30]
[30]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Société [24] - CHEZ [23]
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A. [33]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 3]
[Localité 9] FRANCE
Représentée par Me Nadia DERNONCOURT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 182 - N° du dossier 190107
INTIMEES - non comparantes, non représentées
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Avril 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSE DU LITIGE:
Le 30 septembre 2016, M. et Mme [D] ont saisi la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 13 décembre 2016.
Le 14 juin 2017, la commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, des mesures recommandées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 447,25 euros, plan provisoire assorti de l'obligation pour les débiteurs de vendre leur bien immobilier.
Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le tribunal d'instance de Pontoise, par jugement du 24 juin 2019, a :
- déclaré le recours recevable,
- fixé la créance de la [33] au titre du prêt n° 811058682318 à la somme de 32675,05 euros et sa créance au titre du prêt n° 811058682326 à la somme de 149 116,32 euros,
- ordonné le renvoi du dossier à la commission afin qu'elle établisse un nouveau plan de surendettement en fonction de la déclaration de créance de la [33] et des informations sur la vente du bien immobilier.
La commission a notifié à M. et Mme [D], ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 25 juillet 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 490 euros, plan provisoire assorti de l'obligation pour les débiteurs de vendre leur bien immobilier.
Statuant sur le recours de M. et Mme [D], le tribunal judiciaire de Pontoise, par jugement rendu le 16 février 2021, a :
- déclaré le recours partiellement recevable,
- dit ques les créances suivantes sont exclues du plan de surendettement : [33] pour 868,24 euros et 7 214,90 euros, [32] pour 801,63 euros et [22] pour 779,13 euros,
- dit que la créance de la trésorerie de [Localité 27] est fixée à la somme de 4 930,14 euros,
- débouté les époux [D] de leur demande de modification du surplus des mesures imposées par la commission le 25 juillet 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 8 mars 2021, M. et Mme [D] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettres recommandées dont les avis de réception ont été signés le 20 février 2021 par Mme M. [D] et le 25 février 2021 par M. [D].
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 22 avril 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 22 décembre 2021.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. et Mme [D] comparaissent assistés de leur conseil et demandent à la cour de réformer le jugement, de dire qu'ils ne sont pas tenus devendre le bien immobilier en indiquant que leur capacité de remboursement a fortement augmenté et qu'ils sont capables de régler leurs créanciers.
Le conseil de M. et Mme [D], développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme Le greffier, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a maintenu la créance de la [33] de 914,75 euros au titre du découvert en compte courant, maintenu la créance de la [32] de 114,52 euros, refusé de modifier les mesures imposées par la commsision, refusé d'annuler ou suspendre la mise en vente de leur bien immobilier,
- rejeter la créance de la [33] à hauteur de 914,75 euros et de la [32] à hauteur de 114,52 euros,
- suspendre l'exigibilité des créances,
- dire qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la mise en vente du bien immobilier sis [Adresse 13] (95) qui sert de domicile à la famille,
- de renvoyer le dossier pour réexamen à la commission afin de procéder à l'établissement d'un nouveau plan, ou de rectifier le plan contesté en supprimant les créances indues et en revalorisant les échéances mises à la charges des époux [D],
- confirmer le jugement pour le surplus.
Sur interrogation de la cour, Me Neveu précise retirer la demande de 'suspension d'exigibilité des créances' incompatible avec la demande de revalorisation des échéances à la charge des débiteurs.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, Me Neveu expose et fait valoir que :
- la surévaluation initiale de sa créance par la [33], de près de 100 000 euros, qui a été reconnue par le jugement du 24 juin 2019, a conduit la commission à imposer aux débiteurs l'obligation de vendre leur maison, mesure dont elle n'a jamais voulu se départir par la suite ;
- à tort, le premier juge a rejeté la contestation de la créance de la [33] au titre d'un découvert en compte courant d'un montant de 914,75 euros, alors que ce découvert résulte du défaut de paiement des échéances des prêts immobiliers par ailleurs incluses dans la déclaration de créances au titre de ces prêts ;
- la créance de la société [32] de 114,52 euros n'est pas davantage justifiée que celle de 801,63 euros écartée par le premier juge qui a relevé que cette société n'indiquait pas à quel titre elle intervenait ;
- la trésorerie de [Localité 27] a repris les poursuites et procédé à une saisie des rémunérations de M. [D] de sorte que sa créance doit être fixée à la somme de 3 193,19 euros suivant décompte arrêté au 21 avril 2022 ;
- les créances de la banque [26] ont été réglées par M. et Mme [D] suivant un échéancier qui s'est terminé en 2021 ;
- la situation de surendettement de M. et Mme [D] résulte du licenciement pour motif économique de Mme [D] ; or, cette dernière a été embauchée dans le cadre d'un CDI à temps partiel en février 2019 et complète sa rémunération par des missions d'intérim régulières depuis novembre 2021 ;
- dans ces conditions, les revenus mensuels du couple sont de l'ordre de 4 655 euros outre les prestations versées par la caisse d'allocations familiales (CAF) de 798,60 euros par mois ;
- compte tenu de leurs charges avec trois enfants, ils peuvent assumer une mensualité de remboursement de 1 500 euros ;
- ils souhaitent préserver leur résidence principale étant observé qu'en cas de vente, il leur serait difficile de trouver un logement à louer dans le parc privé dans le Val-d'Oise où ils doivent rester pour conserver leurs emplois ; en effet, l'attribution d'un logement social est aléatoire et soumise à des délais très longs ;
- les débiteurs ont toujours contesté l'obligation de vendre leur maison, souhaitant pouvoir rembourser leurs créanciers sur une durée plus longue ; ils ne sont pas responsables du délai de la procédure alors que leurs contestations ont toujours été légitimes ;
- la [33] n'a adressé de courriers aux débiteurs qu'en septembre-octobre 2021, bien après leur déclaration d'appel, et ne précisait ni le montant ni la périodicité de prélèvements à venir de sorte que les époux [D] n'ont pas cru devoir adresser leur RIB.
La SA [33] est représentée par son conseil qui, développant ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme le greffier, demande à la cour de débouter les époux [D] de toutes leurs demandes, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, Me Dernoncourt expose et fait valoir que :
- la [33] a consenti à M. et Mme [D] deux prêts immobiliers dont les montants ont été fixés par jugement du 24 juin 2019 respectivement à la somme de 32 675,05 euros (prêt n° 811058682318) et de 149 116,32 euros (prêt n° 811058682326) ;
- en violation des recommandations émises par la commission dans le plan notifié en juin 2017, les débiteurs n'ont pas réglé les cotisations afférentes à l'assurance emprunteur ;
- le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a rejeté la contestation de sa créance de 914,75 euros au titre du découvert en compte courant dont elle justifie ;
- elle ne conteste pas les dispositions du jugement écartant ses créances de 868,24 euros et 7 214,90 euros ;
- les époux [D] n'ont pas respecté les modalités de remboursement fixées par le jugement dont appel pourtant exécutoire de plein droit et ce malgré le courrier de rappel qu'elle leur a adressé en date du 21 septembre 2021 ;
- ainsi, aucune somme n'a été réglée depuis le dépôt du dossier en septembre 2016 ; dans le même temps, les débiteurs s'obstinent à ne pas vendre leur bien immobilier, bénéficiant de fait d'une suspension d'exigibilité des créances depuis cinq ans ;
- une nouvelle suspension d'exigibilité voire un rééchelonnement long des créances ne sont plus envisageables ;
- le deuxième emploi de Mme [D] est un emploi précaire et elle ne justifie pas être toujours employée en CDI.
Le courrier contenant la convocation destinée à la [32] [Localité 31] a été retourné au greffe portant la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Aucun des autres intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
La cour n'ayant ni autorisé ni sollicité de notes en délibéré, il n'y a pas lieu de prendre en considération les notes adressées par chacune des parties et il n'existe aucun motif valable de réouverture des débats ou de report du délibéré.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
Sur l'état du passif
A titre liminaire, il convient de relever que les dispositions du jugement excluant du plan de surendettement les créances de la [33] d'un montant de 868,24 € et 7 214,90 €, de la [32] d'un montant de 801,63 € et de la société [22] d'un montant 779,13 €, ne sont contestées par aucune des parties et sont donc définitivement acquises.
Sur la créance de la [33] au titre du découvert en compte
Il ressort des pièces produites aux débats (pièce n° 6 du dossier de l'intimée) que le découvert en compte courant d'un montant de 914,75 euros est constitué d'une échéance impayée au titre du prêt n° 8110586822326 de 823,70 euros, des intérêts débiteurs et des frais pour un montant total de 98,88 €.
C'est à juste titre que les époux [D] font valoir que l'échéance impayée est déjà intégrée dans le décompte des sommes dues au titre du prêt n° 8110586822326 et ne saurait donc être comptabilisée deux fois.
En revanche, les frais liés au solde débiteur ne sont pas autrement contestés.
Dès lors, la créance de la [33] à ce titre sera fixée à hauteur de 98,88 €.
Sur la créance de la [32]
Le premier juge a écarté la créance de la [32] d'un montant de 801,63 €.
Si le fait d'annexer au jugement les mesures telles qu'imposées par la commission reprenant tout le passif en ce compris les créances exclues par ledit jugement rend le dispositif confus, il convient de faire observer que ce plan n'intègre pas de créance d'un montant de 114,52 €, montant qui correspond simplement à la mensualité qu'avait prévue la commission pour le paiement de la créance de 801,63 €.
Dès lors, il n'y a pas lieu d'exclure une créance d'un montant de 114,52 €.
Sur la créance de la trésorerie de [Localité 27]
Il ressort des pièces aux débats que cette créance a été reprise par le SIP de [Localité 25] dont un bordereau de situation arrêté au 21 avril 2022 fait état d'une créance totale de 3 193,19 €.
Il sera donc fait droit à la demande d'actualisation à ce montant.
Sur les créances de la banque [26]
Si M. et Mme [D] justifient de la mise en place d'un échéancier unique pour les créances de la banque [26], ils ne produisent aucune pièce permettant d'établir que ces échéances ont été effectivement réglées.
Dans ces conditions, ces créances seront maintenues pour le montant figurant dans l'état du passif tel que fixé par la commission.
En conséquence, le montant total du passif sera fixé à la somme de 193 938,27 €.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Il convient de relever qu'il ne saurait être tiré argument ni de la durée de la procédure, alors que les contestations des débiteurs ont toujours été jugées au moins partiellement fondées, ni de l'absence de paiement au bénéfice de la [33] alors que les mesures imposées du 14 juin 2017 et du 25 juillet 2019, ces dernières ayant été confirmées par le jugement dont appel, avaient prévu une suspension d'exigibilité de 24 mois des créances de celle-ci (hors le découvert bancaire légitimement contesté), pour refuser à M. et Mme [D], le bénéfice de nouvelles mesures.
Par ailleurs, il ressort des pièces aux débats que M. et Mme [D] ont toujours contesté l'obligation mise à leur charge de vendre leur maison qui est leur résidence principale.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, dont la possibilité d'imposer des mesures excédant la durée de 7 ans lorsqu'elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur. Ainsi, la mise en place de mesures de rééchelonnement correspond au souhait du législateur de préserver la résidence principale et permet, en outre, une meilleure indemnisation des créanciers en évitant le paiement d'un loyer et de nouveaux frais pouvant être liés au déménagement.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
En application de ces textes, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes, au jour où il statue, pour fixer de nouvelles mesures imposées, le cas échéant, sans renvoi devant la commission. Tous les revenus déclarés sont pris en considération, quelle que soit leur périodicité et leur pérennité, le cas échéant, sous la forme d'une moyenne mensuelle.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les ressources des époux [D] constitués des salaires perçus par M. [D] de 1 640,39 € par mois (cumul immosable en décembre 2021/12), de ceux de Mme [D] de 1029,18 € par mois pour son emploi en CDI (cumul imposable en décembre 2021/12) et de 1 384,44 € par mois pour ses missions d'intérim (cumul imposable en avril 2022/4), des prestations versées par la CAF de 798,60 € par mois, s'établissent à la somme totale de 4 852,61 € par mois.
Avec trois enfants à charge, la part de ressources de M. et Mme [D] nécessaires aux dépenses de la vie courante peut être fixée à la somme mensuelle de 2 005 € décomposée comme suit:
- impôts locaux:127 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation :262 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement :1 377 €
- forfait chauffage : 239 €
Leur capacité de remboursement est donc de 2 847,61 € (4852,61- 2005) et est supérieure à celle fixée par le premier juge.
Toutefois, compte tenu de leurs revenus (hors prestations de la CAF) et avec trois enfants charge, c'est une somme maximale de 2 300,51 € qui pourrait être saisie, suivant le barème précité, de sorte que la mensualité de remboursement ne saurait dépasser ce seuil.
Dans ces conditions, des mesures de rééchelonnement doivent leur permettre de régler leurs créanciers sans être contraints de vendre leur bien immobilier et ce dans le délai de 86 mois qui reste raisonnable.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur le montant de la capacité de remboursement, la durée et la nature des mesures imposées sauf en ce qu'il a réduit à 0% le taux des intérêts des créances rééchelonnées afin de favoriser le redressement.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme le jugement rendu le 16 février 2021 par le tribunal judiciaire de Pontoise, sauf en ce qu'il a dit ques les créances de la [33] d'un montant de 868,24 euros et de 7 214,90 euros, de la [32] d'un montant de 801,63 euros et de la société [22] d'un montant de 779,13 euros étaient exclues de la procédure de surendettement, et réduit à 0% le taux d'intérêt des créances rééchelonnées ;
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, les créances suivantes :
* [33] (découvert en compte courant n° 394000050518172) :98,88 euros
* SIP de [Localité 25] (trésorerie de [Localité 27]) : 3 193,19 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées dans l'état du passif de la commission,
Fixe le passif admis à la procédure à la somme totale de 193 938,27 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [B] [D] et Mme [K] [E] épouse [D] à la somme maximale de 2 300,51 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à M. [B] [D] et Mme [K] [E] épouse [D] pour une durée de 86 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [B] [D] et Mme [K] [E] épouse [D] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'auraient pas déjà été déduits aux termes du présent arrrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, M. [B] [D] et Mme [K] [E] épouse [D] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [B] [D] et Mme [K] [E] épouse [D] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour à meilleure fortune, il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers du Val-d'Oise.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,