Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50B
Minute n° 24/
N° RG 23/01061 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X2O5
4 copies
GROSSE délivrée
le03/06/2024
àMe François DEAT
Me Astrid GUINARD-CARON
Me Aurélie MARTY
COPIE délivrée
le
à
Rendue le TROIS JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 6 mai 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
Dossier RG n°23/01061
DEMANDERESSE
La société CLAIR’ AZUR
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître François DEAT - SELARL François DEAT AARPI 175 AVOCATS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Thibault de PIMODAN SELARL BLACKSTONE, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Madame [D] [Z] épouse [C]
née le 16 Janvier 1980 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
Dossier RG n°23/02099
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H] [C]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représenté par Maître Aurélie MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
Madame [D] [Z] épouse [C]
née le 16 Janvier 1980 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Maître Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 12 mai 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/01061, la SAS CLAIR’AZUR a fait assigner Monsieur [S] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de le voir condamné à lui verser la somme provisionnelle de 16.936 euros, outre la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures, la SAS CLAIR’AZUR a maintenu ses demandes, et sollicité à titre subsidiaire le renvoi de l’affaire devant la juridiction du fond. Elle a par ailleurs conclu au rejet des demandes formulées à titre reconventionnel par Monsieur [C].
Elle expose au soutien de ses demandes que les époux [C] lui ont commandé un hammam, un sauna et un spa de nage, livrés avec réserves. Elle fait valoir qu’un protocole d’accord a été signé entre elle et Monsieur [C], aux termes duquel ce dernier s’engageait à lui régler le solde de 3.260 euros restant dû pour l’acquisition du sauna et le solde de 13.000 euros restant dû pour l’acquisition et l’installation du spa de nage, en échange de la reprise de certains travaux réparatoires et prestations. Elle précise que Madame [C] ayant refusé de signer ce protocole, Monsieur [C] s’est engagé par un mail ultérieur à reprendre l’ensemble des obligations du protocole à son compte. Elle fait valoir que Monsieur [C] ne lui a pas permis d’intervenir sur les ouvrages malgré ses nombreuses relances afin de convenir d’un rendez-vous qu’il ne s’est pas non plus acquitté de sa dette, alors même qu’il avait donné son accord pour reprendre à sa charge les obligations de son épouse. Elle fait observer que, contrairement à ce que Monsieur [C] allègue, la demande de condamnation ne se fonde pas sur les contrats de vente mais sur un accord transactionnel, lequel a bien été signé par lui.
Selon acte de commissaire de justice délivré le 21 septembre 2023, en l’instance enrôlée sous le RG n°23/02099, Monsieur [S] [C] a fait assigner Madame [D] [C] devant la présente juridiction aux fins de voir ordonner la jonction avec la procédure principale enrôlée sous le RG n°23/01061 et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, il a demandé à la présente juridiction de :
- joindre les instances RG 23/01061 et RG 23/02099,
- rejeter les demandes présentées par la société CLAIR’ AZUR,
- A titre subsidiaire, débouter la société CLAIR’ AZUR de toute demande de condamnation à son encontre eu égard à l’existence de contestations sérieuses,
- A titre encore plus subsidiaire, juger qu’il ne peut être tenu au paiement que pour la somme restant due pour l’acquisition du sauna et rejeter toute demande de condamnation à son égard.
- A titre infiniment subsidiaire, s’il devait être condamné au paiement de la somme de 16 936 euros, condamner Mme [C] née [Z] à le relever indemne de toute condamnation.
- condamner la société CLAIR AZUR et Madame [C] à lui verser chacun de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et à assumer la charge des entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] expose que sans communication des pièces contractuelles et factures évoquées, les demandes de la société CLAIR’ AZUR doivent être rejetées. Il fait par ailleurs état de contestations relatives au protocole d’accord, eu égard à l’absence de signature par l’ensemble des parties, à la prescription des factures émises et non communiquées, à l’absence d’exécution par la demanderesse des travaux de reprises et aux réserves notifiées par les défendeurs dès la livraison des ouvrages. Il ajoute qu’il ne peut être tenu au paiement correspondant à l’acquisition du spa de nage puisque c’est son épouse qui s’est engagée contractuellement à cette prestation et qu’étant mariés sous le régime de la séparation de bien, ce montant ne peut lui être imputé.
Madame [D] [C] a souhaité intervenir volontairement à l’instance par dépôt de conclusions d’intervention volontaire du 22 mars 2024 aux termes desquelles elle a demandé à la présente juridiction de :
- déclarer recevable en la forme son intervention principale volontaire par application des articles 63 et 68 du Code de procédure civile ;
Et statuant sur le fond de la demande :
- constater la prescription de l’action en paiement de la société CLAIR’AZUR ;
- déclarer irrecevable la demande de paiement à titre provisionnel de la société CLAIR’AZUR ;
- débouter la société CLAIR’AZUR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- débouter Monsieur [S] [H] [C] de l’ensemble de ses fins et conclusions formulées à son encontre;
- condamner solidairement la société CLAIR’AZUR et Monsieur [C] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner solidairement la société CLAIR’AZUR et Monsieur [C] aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de sa position être actuellement en procédure de divorce avec Monsieur [C] et allègue de l’irrecevabilité de la demande en paiement formulée par la société demanderesse, arguant de la prescription de l’action en paiement fondée sur des factures émises depuis plus de deux ans. Elle ajoute que la demande n’est pas non plus recevable sur le fondement du protocole d’accord puisqu’il n’a jamais été signé par elle ou par la société demanderesse et qu’en outre, il n’a été exécuté par aucune des parties. A titre subsidiaire, elle fait état de contestations sérieuses en raison des nombreuses malfaçons dénoncées lors de la livraison des ouvrages litigieux, faisant obstacle au paiement des factures correspondantes. Enfin, elle sollicite de débouté de la demande de relevé indemne formulée par son époux, indiquant que le bon de commande du spa de nage porte son nom et qu’il a été installé au sein de l’ancien domicile conjugal dont il est propriétaire à hauteur de 38%.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu à titre liminaire de recevoir l’intervention volontaire de Madame [C] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01061, et de joindre les deux instances (RG n°23/01061 et RG n°23/02099), l'instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
En application des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile le Juge des Référés rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger », « prendre ou donner acte » , les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, la présente juridiction ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Il résulte en l’espèce des débats que le protocole d’accord transactionnel du 28 octobre 2022 est un accord tripartite nécessitant la signature des parties concernées à savoir celle de Monsieur [C], de Madame [C] et de la société CLAIR’ AZUR. Si cet accord a bien été signé par Monsieur [C] et la société CLAIR’AZUR, il ne l’a pas été par Madame [C]. C’est dans ce contexte que Monsieur [C] a indiqué par mail envoyé à la société CLAIR’AZUR le 9 novembre 2022, reprendre à son compte les engagements de son épouse.
En l’absence toutefois d’engagement pris par Madame [C], il ne peut être considéré que l’obligation de paiement de Monsieur [C] en application du protocole d’accord transactionnel, dont il convient au surplus d’observer qu’il n’a pas non plus été exécuté par la société CLAIR’AZUR, est dépourvue de contestations sérieuse.
La demande de provision formée à titre principal par la société CLAIR’ AZUR doit en conséquence être rejetée.
Sur la demande de renvoi au fond
S’agissant de la demande formée à titre subsidiaire par la société CLAIR’ AZUR, il résulte de l’article 837 du Code de procédure civile qu’à la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le Président du Tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond.
En l’absence au cas d’espèce de caractérisation par la société CLAIR’ AZUR d’une situation d’urgence au sens de l’article 837 du Code de procédure civile précité, sa demande formée à titre subsidiaire, tendant à voir ordonner le renvoi de l’affaire au fond, ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
La société CLAIR’ AZUR, qui succombe, supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, les demandes présentées par Monsieur et Madame [C] sur ce fondement seront rejetées..
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
RECOIT l’intervention volontaire de Madame [C] dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 23/01061;
ORDONNE la jonction des deux instances RG n°23/01061 et RG n°23/02099 sous le seul numéro RG n° 23/01061,
DEBOUTE la société CLAIR’ AZUR de l’intégralité de ses demandes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CLAIR’AZUR aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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