Texte intégral
Société [4]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
MINUTE N°
N° RG 22/00177 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F4V4
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 28 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/1760
APPELANTE :
Société [4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Gallig DELCROS de l'AARPI GZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Maître Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne (dispense de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [D], employé auprès de la société [4] (la société) a fait une déclaration de maladie professionnelle, le 9 mars 2016, pour une surdité professionnelle, avec un certificat médical initial du 19 février 2016 qui mentionne : "surdité professionnelle déclaration MP 42 carence d'exposition >3 jours déficit majeur OD 50db OG 47,5 db".
Par décision en date du 19 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse) a pris en charge la pathologie déclarée par M. [D] au titre de la législation sur les risques professionnels, tableau n°42.
M. [D] s'est vu attribué, par décision du 4 août 2016, un taux d'incapacité permanente de 32% en indemniation des séquelles de sa maladie "surdité bilatérale de perception" avec une date de consolidation de son état de santé le 19 février 2016.
Par requête en date du 13 septembre 2019, la société a contesté la décision de la caisse devant le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, après consultant d'un médecin expert le docteur [P], par décision du 28 janvier 2022, a :
- déclaré le recours recevable,
- dit que le taux d'incapacité permanente de M. [D] doit être maintenu à 32 % au 19 février 2016,
- confirmé la décision par laquelle la CPAM de Côte d'Or a attribué à M. [D] un taux d'incapacité permanente de 32 % au 19 février 2016,
- condamné la société [4] au paiement des dépens,
- dit que la CPAM de Côte d'Or prendra en charge les frais de consultation médicale.
Par déclaration enregistrée le 7 mars 2022, la société [4] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 15 septembre 2022, elle demande à la cour de :
- la déclarer recevable en son recours,
y faisant droit,
à titre principal,
- constater que le taux d'incapacité permanente partielle de 32% attribué à M. [D] suite à sa maladie professionnelle du 19 février 2016 par la caisse est surévalué,
en conséquence,
- ramener le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] à un taux nul (0%),
- infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 28 janvier 2022 en ce qu'il a confirmé la décision par laquelle la caisse a attribué à M. [D] un taux d'incapacité permanente de 32% au 19 février 2016,
à titre subsidiaire,
- désigner un médecin expert qui pourra procéder à une consultation sur pièces et rendre un avis sur le bien-fondé du taux d'incapacité permanente partielle de 32%, attribué à M. [D] suite à sa maladie professionnelle du 19 février 2016,
- demander à la caisse de transmettre au médecin expert ainsi désigné l'entier rapport médical d'évaluation des séquelles justifiant du taux d'incapacité permanente partielle de 32%, attribué à M. [D].
Par ses dernières écritures reçues à la cour le 4 octobre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 janvier 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- juger que le taux d'IPP de 32 % attribué à M. [D] a été correctement évalué,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation de l'incapacité permanente partielle
La société fait valoir à titre principal que le taux d'incapacité permanente partielle de M. [D] a été surévalué, qu'il convient de prendre en considération le rapport établi par le docteur [F] qui considère qu'en l'absence d'audiogramme, il n'est pas possible de discuter le taux d'incapacité permanente partielle accordé à M. [D], et que le taux de 32 % est, de ce fait, inopposable à la société.
Elle sollicite, à titre subsidiaire, la désignation d'un médecin consultant, le litige étant d'ordre médical.
La caisse soutient qu'il convient de maintenir le taux d'IPP à 32 % conformément aux conclusions du docteur [P], et que la demande d'expertise médicale doit être rejetée, la société [4] et le docteur [F] n'apportant aucun élément nouveau permettant de justifier une telle mesure.
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime.
Le chapitre 5.5.2 du barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, relatif à la surdité préconise la formule de calcul à retenir pour parvenir à déterminer le déficit de chacune des oreilles et le chapitre 5.5.4 permet de parvenir à l'évaluation du taux à partir de l'oreille la plus sourde suivant un tableau de concordance qui croise en ligne la perte auditive en décibels de l'oreille la moins sourde et en colonne la perte auditive en décibels de l'oreille la moins sourde.
En l'espèce, le certificat médical initial du 19 février 2016 mentionne : "surdité professionnelle déclaration MP 42 carence d'exposition >3 jours déficit majeur OD 50db OG 47,5 db".
Le médecin consultant du tribunal, le docteur [P], relève que le médecin conseil de la caisse a fixé un taux d'IPP à 32 % sachant que les intervalles de perte de décibels sont estimés entre 45 db et conclut que les conditions sont réunies pour confirmer le taux de 32 %.
Ces deux avis concordants, sur la base du barème et des mesures prises concernant la surdité de M. [D], suffisent à démontrer que la procédure de diagnostic de la maladie a été respectée conformément aux conditions du tableau n°42 des maladies professionnelles.
L'avis du médecin conseil de la société, le docteur [F], ne suffit pas à contester les conditions de réalisation de l'audiogramme puisque les mesures ont été bien été notés et avec cessation d'exposition au bruit lésionnel d'au moins 3 jours, et ce d'autant plus que la société aurait pu demander la communication de cette pièce médicale n'étant pas soumis au secret médical, ce qu'elle n'a pas fait.
En l'absence de preuve suceptible de contredire les rapports médicaux précités, le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 32% est justifié.
Le jugment sera donc confirmé.
-Sur les autres demandes
Selon les dispositions de l'article 146 du code de procédure civie, une demande d'expertise ne peut pas avoir pour effet de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve et a nécessairement pour objet d'obtenir un avis médical sur une difficulté technique ne relevant pas de la compétence du juge.
Compte tenu de l'opposabilité à la société de la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [D], du taux fixé, la demande d'expertise judiciaire est rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement en date du 28 janvier 2022,
y ajoutant :
- Rejette la demande d'expertise médicale formulée par la société [4],
- Condamne la société [4] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment