Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/206
N° RG 23/02366 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YOFX
4 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le04/03/2024
àMe Eléa CERDAN
Me Bertille GRIGUER
COPIE délivrée
le04/03/2024
au service expertise
Rendue le QUATRE MARS DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 05 février 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Bertille GRIGUER, avocat au barreau de BORDEAUX, Me Eléa CERDAN, avocat au barreau D’AGEN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. GARAGE GB AUTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]/FRANCE
défaillante
I - FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte du 13 novembre 2023, Monsieur [N] a fait assigner la SARL GARAGE GB AUTO devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise de son véhicule automobile et de réserver les dépens.
Monsieur [N] expose qu'il a confié son véhicule FORD TRANSIT au GARAGE GB AUTO préalablement au contrôle technique ; que le garage a procédé notamment au nettoyage de la carrosserie du véhicule avant de lui restituer, sans que cela ne soit mentionné sur la facture du 1er juin 2022 s’agissant d’un geste commercial ; que très rapidement après avoir récupéré le véhicule, la carrosserie de celui-ci s’est dégradée fortement ; que dès le 08 juin 2022 il a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assurance ; que la SARL GARAGE GB AUTO lui a proposé un lustrage mais qu’il a refusé car cette solution n’est pas adaptée aux dégâts subis ; que les rapports d’expertises amiables font état de désordes et concluent que “les dommages à la carrosserie sont de toute évidence liés à l’utilisation d’un détergent surpuissant du type A1201 hydroxyde de sodium cas 1310-73-2 qui a été surdosé et mal rincé. Il en a découlé une altération de la couche superficielle de la peinture de tous les éléments peints de la cellule avec dégradation des décorations peintes” ; qu’un devis fait état de réparations à hauteur de 8 490 euros TTC ; que les produits à l’origine des désordres n’étant pas en vente à des particuliers, les dégâts causés sur le véhicule n’ont pu l’être que par l’intervention de ce professionnel ; qu’aucune issue amiable n’a été trouvée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 février 2024.
Le demandeur a maintenu ses demandes. Il a conclu pour la dernière fois dans son acte introductif d’instance auquel la présente décision se rapporte pour un plus ample exposé des demandes et des moyens.
Bien que régulièrement assignée dans les formes de l’artice 658 du code de procédure civile, la SARL GARAGE GB AUTO n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. La procédure est régulière et elle a disposé d’un délai suffisant pour préparer sa défense. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II - MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [N], par les pièces qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de la défenderesse, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les autres demandes
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur, qui pourra ultérieurement les inclure dans son préjudice matériel.
III - DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d'appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder Madame [E] [Y] épouse [G], [Adresse 2], [Localité 4], courriel : [Courriel 7] ;
DIT que l’expert procédera à la mission suivante :
– convoquer et entendre les parties, se faire communiquer dans le délai qu'il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l'exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, aux contrôles techniques, à l'entretien et à l'achat du véhicule de Monsieur [N],
– donner aux juges tous éléments de nature à établir dans quelles conditions il a été fait acquisition de ce véhicule,
– dire à quelle date le véhicule litigieux a été mis en circulation, décrire l'état de la mécanique et de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lors de son acquisition par rapport à la longévité habituelle de véhicules de même type,
– décrire l'état de la carrosserie et préciser le degré d’usure du véhicule lorsqu’il a été confié à la SARL GARAGE GB AUTO le 1er juin 2022,
– vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas, en préciser la nature, la localisation, l'importance et la date d'apparition, et dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à son usage,
– rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dûs à l’utilisation d’un produit de nettoyage non adapté, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d'entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
– en raison des désordres éventuellement constatés, donner son avis sur le prix actuel d'un tel véhicule, compte tenu du marché,
– donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de leur permettre de déterminer l'opportunité économique d'y recourir, et communiquer à cet égard aux parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
– fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
– établir un pré-rapport et le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, avant la date qu'il estimera nécessaire de fixer, et dans tous les cas dans le délai d'un mois suivant cette communication, toutes les observations utiles, et répondre aux observations qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
FIXE à la somme de 2 500 euros la provision que Monsieur [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor ;
DIT que l’expert déposera son rapport dans le délai de quatre mois à compter de la consignation ;
DESIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre le déroulement de la présente mesure d'instruction ;
DIT que Monsieur [N] conservera provisoirement la charge des dépens, sauf à en intégrer le montant dans son préjudice matériel.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.
Le Greffier,Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment