Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Chambre 4-3
Ordonnance n° 2024/ M14
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU 9 FEVRIER 2024
RG 22/12852
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKCM2
S.A.S. ONET TECHNOLOGIES ND
C/
[S] [M] [O]
Copie délivrée le 09.02.2024 à :
- Me Alain-david POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
- Me Anne QUENTIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
S.A.S. ONET TECHNOLOGIES ND, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne QUENTIER de la SELAS LSIX, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Vanessa HINDER, avocat au barreau de LYON
INTIME
Monsieur [S] [M] [O], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Alain-david POTHET de la SELAS CABINET POTHET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substitué par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
Nous, Pascale MARTIN, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier,
Après débats à l'audience du 23 Janvier 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 9 Février 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 2 septembre 2022;
Vu l'appel interjeté par la société ONET TECHNOLOGIES ND le 27 septembre 2022;
Vu la constitution du 13 octobre 2022 pour M.[S] [M] [O], intimé ;
Vu les conclusions au fond de la société appelante communiquées par voie électronique le 19 décembre 2022;
Vu les conclusions de l'intimé communiquées par voie électronique le 20 septembre 2023;
Dans des conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 24 octobre 2023, la société demande au conseiller de la mise en état de juger que les dernières conclusions de M.[S] [M] [O] ainsi que celles à venir sont irrecevables.
L'incident a été fixé à l'audience du 21 novembre 2023, l'affaire étant renvoyée à celle du 23 janvier 2024, à la demande de l'intimé.
Par lettre du 15 janvier 2024, le conseil de M.[S] [M] [O], indique avoir fait part à son client de la situation, reconnaissant ne pas avoir conclu dans les délais et souhaitant que la cour statue en application de l'article 472 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'article 909 du code de procédure civile dispose :
« L'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.»
La cour observe que le délai de trois mois était échu le 19 mars 2023, et que le conseil de l'intimé n'a transmis ses écritures par voie électronique que six mois après.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande sur incident.
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les conclusions et pièces communiquées le 20 septembre 2023 par le conseil de M.[S] [M] [O],
Le condamne aux dépens de l'incident.
Fait à Aix-en-Provence, le 9 Février 2024
Le greffier Le magistrat de la mise en état
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