Texte intégral
MINUTE N° 22/622
Copie aux parties
par LRAR
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 28 Novembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01061 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZKU
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 10 février 2022 par le Juge des contentieux de la protection de MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [D] [O] représenté par son tuteur, le
[13], agissant en la personne de Mme [U] [I], déléguée [15]
Sous tutelle du [13] - [Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
le [13] comparant en la personne de Madame [U] [I]
INTIMÉS :
TRESORERIE SUD [Localité 6] GROUPE HOSPITALIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante, non représentée
[10]
[7]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
non comparante, non représentée
TRÉSORERIE [Localité 14] AMENDES
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
non comparante, non représentée
Monsieur [F] [H]-[J]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
[12]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Adresse 17]
non comparante, non représentée
Monsieur [X] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, non représenté
[9]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Présidente de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
Monsieur FREY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Le 6 mai 2021, la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers du [Localité 14] a déclaré recevable la demande déposée par Monsieur [D] [O] et a élaboré des mesures imposées, consistant en le rééchelonnement des créances sur un mois au taux de 0 % et effacement des créances ne pouvant être remboursées en raison de l'insolvabilité partielle du débiteur.
Le groupe hospitalier de la région de [Localité 16] et Sud [Localité 6] a contesté ces mesures, déclarant s'opposer à l'effacement de sa créance et soutenant que le débiteur avait la capacité de financer ses dépenses d'hébergement.
Monsieur [D] [O], représenté par son tuteur, le groupement de protection juridique des majeurs, a sollicité le bénéfice des mesures imposées par la commission.
Par jugement du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a notamment :
-déclaré recevable le recours du groupe hospitalier,
-l'a dit mal fondé,
-ordonné le rééchelonnement des créances sur un mois au taux de 0 %,
-dit que le premier mois, Monsieur [D] [O] versera la somme de 861 € à Monsieur [C] et de 861 € à Monsieur [H] [J],
-ordonné l'effacement des autres créances,
-laissé les dépens à la charge du trésor public.
Cette décision a été notifiée à Monsieur [D] [O] par lettre recommandée avec avis de réception signé le 8 mars 2022.
Il en a interjeté appel le 15 mars 2022 par la voie de son tuteur.
Comparaissant à l'audience devant la cour le 3 octobre 2022, Madame [U] [I], agissant en qualité de tutrice de Monsieur [D] [O], a fait valoir que ce dernier est placé en Ehpad ; que l'aide sociale du département lui a été refusée sans qu'il soit tenu compte de la pension alimentaire qu'il doit verser à son épouse à hauteur de 500 € par mois ; qu'une demande a été formée auprès du juge aux affaires familiales en vue de la suppression de cette contribution ; que Monsieur [D] [O] ne dispose plus d'aucune épargne, qui a été utilisée pour régler des factures de l'Ehpad ; que son budget est déficitaire chaque mois de 200 à 350 €.
Les créanciers, régulièrement convoqués par lettre recommandée avec avis de réception signé, non pas comparu ni formulé d'observations particulières.
MOTIFS
Sur l'appel :
Le jugement déféré ayant été notifié à l'appelant le 8 mars 2022, il convient de constater que l'appel, formé dans les conditions de forme prévues aux articles R 713-6 et suivants du code de la consommation et 931 et suivants du code de procédure civile, est régulier et recevable en la forme.
Au fond :
Vu les articles L 711-1 et suivants du code de la consommation ;
Il résulte des éléments du dossier que Monsieur [D] [O] dispose d'une pension de retraite de 2 625 € ; que ses charges, d'un montant total de 3 234 €, se décomposent en 119 € au titre des assurances mutuelle, 202 € au titre des frais de tutelle, 511 € au titre de la contribution alimentaire qu'il verse à son épouse, 2 402 € au titre des frais d'hébergement en Ehpad.
Il a été retenu à juste titre par le premier juge que les charges de l'intéressé sont supérieures à ses ressources, y compris dans l'hypothèse où la contribution alimentaire pour l'épouse serait supprimée ; que les autres charges, notamment les frais d'hébergement, ne sont pas susceptibles de diminuer ; que Monsieur [D] [O] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement.
Le premier juge a tenu compte d'une épargne d'un montant de 1 722 €, dont il a prévu la répartition entre l'ancien bailleur du débiteur, Monsieur [C] et Monsieur [J], créancier au titre d'un prêt, l'intégralité des autres dettes ayant vocation à être effacées.
Néanmoins, le tuteur de Monsieur [D] [O] justifiant de ce que l'épargne dont disposait le majeur protégé en mai 2021, lors du dépôt du dossier de surendettement, a été intégralement utilisée entre-temps pour le règlement de ses dépenses courantes d'hébergement, il convient d'ordonner l'effacement de l'intégralité des dettes de l'intéressé, qui ne dispose plus d'aucune capacité de paiement.
Les dépens de l'instance d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
DECLARE l'appel recevable en la forme,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a ordonné le rééchelonnement des créances sur un mois au taux de 0 % et dit que le premier mois, Monsieur [D] [O] versera la somme de 861 € à Monsieur [C] et la somme de 861 € à Monsieur [H] [J],
Statuant à nouveau de ces chefs,
ORDONNE l'effacement des créances de Monsieur [C] et de Monsieur [H] [J],
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
LAISSE les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
La Greffière La Présidente,
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