Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 21/01591 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FTQY
Monsieur [X] [Z] [I]
54 rue Mahatma Gandhi
97419 LA POSSESSION
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [L] [V]
9 Rue des Lanternes
97434 SAINT GILLES LES BAINS
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [N] [F] [B]
18 bis, Allée des Corindons - Bellepierre
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [P] [Y], ÉPOUSE [B]
18 bis, Allée des Corindons - Bellepierre
97400 SAINT-DENIS
Représentant : Me Cécile BENTOLILA de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SCCV LE CAP BERNARD La SCCV LE CAP BERNARD, société civile de construction-vente, immatriculée au RCS de SAINT DENIS sous le N° 453 400 368 dont le siège social est situé 43 Rue Tourette - 97400 SAINT DENIS
43 Rue Tourette
97400 SAINT DENIS
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 21 Juin 2022
Nous, Patrick CHEVRIER, Président de chambre;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement du juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en date du 26 août 2021 ;
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [X] [I] et Monsieur [C] [V] déposée par RPVA le 13 septembre 2021, enregistrée sous les références RG-21-1591 ;
Vu la déclaration d'appel de la SCCV LE CAP BERNARD déposée par RPVA le 13 septembre 2021, enregistrée sous les références RG-21-1593 ;
Vu les deux ordonnances fixant l'affaire à bref délai en date du 13 décembre 2021 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel adressée aux parties le 28 février 2022 dans le dossier RG-21-1591, en l'absence de signification de la déclaration d'appel à l'intimée défaillante, la SCCV LE CAP BERNARD dans les dix jours de la déclaration d'appel ;
Vu les conclusions de jonction et de désistement des deux instances déposées par Monsieur [I] et Monsieur [V] par RPVA le 15 avril 2022 ;
Vu les conclusions de désistement des appelants déposées par RPVA le 29 novembre 2021;
Les incidents ayant été examinés à l'audience du 19 avril 2022.
Vu les conclusions d'acceptation de désistement de Monsieur et Madame [B], reçues le 5 mai 2022, sollicitant la condamnation in solidum de Monsieur [X] [Z] [I], Monsieur [C] [L] [V] et de la SCCV CAP BERNARD à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le désistement de l'appel de Monsieur [I] et Monsieur [V] dans l'instance RG-21-1591 :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, les appelants n'ont pas signifié la déclaration d'appel à la SCCV LE CAP BERNARD mais les conclusions de désistement visent à la fois cette intimée dans le dossier RG-21-1591 et les intimés du dossier 21-1593 dans lequel la SCCV LE CAP BERNARD est appelante alors que Monsieur [I] et Monsieur [V] ne sont pas intimés.
En conséquence, en l'absence de conclusions d'incident de Monsieur et Madame [B], intimés dans le dossier 21-1593, il convient de faire droit à la demande de jonction et de désistement des deux appels.
Cependant, la partie qui se désiste doit supporter les dépens de l'instance.
Les appelants supporteront les dépens chacun en ce qui les concerne dans les deux instances d'appel.
Compte tenu de la distinction des deux déclarations d'appel avant la jonction, chacun des appelants devra verser aux époux [T] une indemnité de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patrick CHEVRIER, président de chambre, statuant par ordonnance contradictoire,
ORDONNONS la jonction des instances d'appel enregistrées sous les références RG-21-1591 et RG-21-1593 ;
DISONS que les deux instances se poursuivront sous les références RG-21-1591 ;
CONSTATONS le désistement de l'appel dans les deux instances ;
DISONS que la SCCV LE CAP BERNARD supportera les dépens de l'appel enregistré sous les références RG-21-1593 ;
CONDAMNONS la SCCV LE CAP BERNARD à payer la somme de 800 euros à Monsieur et Madame [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles dans l'instance enregistrée sous les références RG-21-1593;
DISONS que Monsieur [X] [I] et Monsieur [C] [V] supporteront solidairement les dépens de l'appel enregistré sous les références RG-21-1591;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [X] [I] et Monsieur [C] [V] à payer la somme de 800 euros à Monsieur et Madame [B] en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles dans l'instance enregistrée sous les références RG-21-1591.
La présente ordonnance a été signée par Le président et le greffier.
Le greffier
[S] [U]
Le président
[X] [H]
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