Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 29 FEVRIER 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06516 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mai 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 21/02591
APPELANT
Monsieur [X] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Charlotte CHEVALLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 129
INTIMÉE
Société AIR LIQUIDE GLOBAL E&C SOLUTIONS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Blandine DAVID, avocat au barreau de PARIS, toque : R110
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [X] [U] a été engagé par contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2020 par la société Air Liquide Global E&C Solutions, en qualité de directeur de projet, groupe V, coefficient 660 de la convention collective de la chimie.
Le 20 novembre 2020, l'employeur lui a notifié sa décision de mettre un terme à sa période d'essai et de rompre le contrat de travail, lequel a pris fin le 24 novembre 2020.
Contestant le bien-fondé de cette rupture, Monsieur [U] a saisi le 26 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 24 mai 2022, l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté la société Air Liquide Global E&C Solutions France de sa demande reconventionnelle et a condamné le demandeur aux dépens.
Par déclaration du 29 juin 2022, Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 janvier 2023, Monsieur [U] demande à la cour de :
- le recevoir en ses demandes et de l'y déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ces demandes, à savoir :
- de sa demande de condamnation de la société Air Liquide à la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- de sa demande visant à faire constater, à titre principal, la rupture abusive de sa période d'essai,
- de sa demande de condamnation de la société Air Liquide à lui verser la somme de 36 838,76 euros de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive de la période d'essai,
- de sa demande visant à faire constater, à titre subsidiaire, l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture de son contrat de travail,
- de sa demande de condamnation de la société Air Liquide à lui verser les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité de préavis : 9 209,69 euros et 920,96 euros de congés payés afférents,
- à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- à titre principal, indemnité pour licenciement non plafonnée : la somme de 37 000 euros nette de charges sociales et de CSG et CRDS,
- à titre subsidiaire, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 9 209,69 euros nette de CSG et CRDS,
- de sa demande de condamnation de la société Air Liquide à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail de Monsieur [U],
- de sa demande visant à fixer la moyenne des salaires à la somme de 9 209,69 euros,
- de sa demande de condamnation de la société Air Liquide à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de sa demande visant à faire constater que les sommes versées au titre des condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur,
- de sa demande visant à ce qu'il soit ordonné la capitalisation des intérêts,
- de sa demande de condamnation de la société Air Liquide aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
statuant à nouveau,
- dire et juger que la société Air Liquide a exécuté de manière déloyale le contrat de travail de Monsieur [U],
en conséquence,
- condamner la société Air Liquide à verser à Monsieur [U] la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts en raison de l'exécution déloyale de son contrat de travail,
à titre principal :
- dire et juger que la rupture de la période d'essai du contrat de travail de Monsieur [U] par la société est abusive,
en conséquence,
- condamner la société Air Liquide à verser à Monsieur [U] la somme de 36 838,76 euros de dommages et intérêts en raison de la rupture abusive de la période d'essai,
à titre subsidiaire :
- constater l'absence de cause réelle et sérieuse de la rupture du contrat de travail de Monsieur [U],
en conséquence,
- condamner la société Air Liquide à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :
- à titre d'indemnité de préavis d'un mois (article 27 CCN) : 9 209,69 euros et 920,96 euros de congés payés afférents,
- à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
- à titre principal, à titre d'indemnité pour licenciement non plafonnée : la somme de 37 000 euros (4 mois de salaire environ) nette de charges sociales et de CSG et CRDS.
-à titre subsidiaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : la somme de 9 209,69 euros nette de CSG et CRDS,
- constater la rupture brutale et vexatoire du contrat de travail de Monsieur [U],
- condamner la société Air Liquide à verser à Monsieur [U] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts en raison de la rupture brutale et vexatoire de son contrat de travail,
- fixer la moyenne des salaires de Monsieur [U] à la somme de 9 209,69 euros,
- condamner la société Air Liquide à verser à Monsieur [U] la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation du défendeur,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la société Air Liquide aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution de l'arrêt à intervenir.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 27 octobre 2022, la société Air Liquide Global E&C Solutions France demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu entre les parties le 24 mai 2022,
- dire et juger Monsieur [U] non fondé en l'intégralité de ses demandes,
- en conséquence, l'en débouter,
- faire droit à la demande reconventionnelle de la société Air Liquide Global E&C Solutions France,
- en conséquence, condamner Monsieur [U] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux éventuels dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 16 janvier 2024.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu'aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail :
Monsieur [U] déplore l'absence de fixation de ses objectifs, un manque de transparence sur les modalités de calcul de sa part variable de rémunération ainsi que la contrainte dans laquelle il se trouvait de travailler pendant ses congés - et ce même si l'entreprise a décompté finalement 3 jours de RTT au lieu de 5- . Il invoque une exécution déloyale de son contrat de travail et sollicite la somme de 2 000 € de dommages-intérêts à ce titre.
La société Air Liquide Global E&C Solutions considère au contraire que cette demande ne saurait aboutir. Elle rappelle que, comme pour tout nouvel arrivant en son sein, la fixation des objectifs individuels de Monsieur [U] ne pouvait être discutée dès son arrivée, que la rémunération variable perçue au moment de la rupture du contrat était équivalente à l'intégralité de son variable prorata temporis, que des congés payés ont été accordés à l'appelant alors qu'il n'était encore qu'en période d'essai et que des réunions importantes avaient été prévues concomitamment, l'intéressé prenant lui-même l'initiative d'assister à certaines d'entre elles. Elle souligne l'absence de préjudice particulier démontré par Monsieur [U] et conclut au rejet de la demande.
Selon les dispositions de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
En ce qui concerne l'absence de fixation des objectifs individuels, il résulte des stipulations contractuelles que cette fixation devait intervenir 'au cours d'un entretien individuel dans les premiers mois suivant la prise de fonctions, puis annuellement'.
Si Monsieur [U] n'a pas reçu ses objectifs lors de l'entretien individuel du 23 septembre 2020 avec Monsieur [W], son supérieur hiérarchique, force est de constater qu'une feuille de route lui a été communiquée dès le début de la relation de travail, contenant une liste précise des missions confiées (11 items ) avec les dates d'échéance et certaines recommandations spécifiques pour les mener à bien.
Par ailleurs, bénéficiaire de la totalité de la part variable de sa rémunération lors de la rupture de la relation de travail, Monsieur [U] ne démontre aucun préjudice résultant pour lui de l'absence d'information sur ses modalités de calcul.
Enfin, si l'effectivité des congés pris par le salarié n'a pas été assurée le 18 septembre ainsi qu'en octobre, force est de constater en premier lieu, que les congés sollicités ont été accordés par l'entreprise alors que le salarié ne bénéficiait que d'une ancienneté très réduite, en second lieu, qu'il a été secondé par une collègue 'je m'en occupe. Profite de ta journée. Je réponds à [Y] et oui on adaptera s'il confirme son go', en troisième lieu, que l'appelant a décidé d'assister aux réunions de revues/optimisation de construction (comme l'indique son courriel du 4 octobre 2020) et qu'enfin, une partie seulement de ces congés a été comptabilisée en définitive, pour tenir compte de sa prestation de travail concomitante.
Par conséquent, la démonstration d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail n'est pas faite et la demande de réparation doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la rupture de la période d'essai :
Rappelant que la rupture de la période d'essai pour un motif non inhérent à la personne du salarié est abusive, Monsieur [U] estime avoir toujours donné satisfaction à ses responsables, en avoir eu confirmation lors d'un entretien d'étape en septembre 2020 au cours duquel certains points seulement lui ont été signalés en vue d'une amélioration et en percevant l'intégralité de sa prime d'objectifs. Il considère, n'ayant eu aucune explication sur de prétendues incompétences professionnelles et alors qu'il avait eu confirmation de ses missions et responsabilités quatre jours avant, que la décision de rompre la période d'essai a été dictée par la nécessité de réduire l'effectif du service à un moment où la validation du projet BASF était encore incertaine, surtout après la découverte d'un dépassement budgétaire conséquent. Invoquant ce motif économique, mais également le préjudice financier et moral qu'il a subi, il sollicite la somme de 36'838,76 €, équivalant à 4 mois de salaire, à titre de dommages-intérêts.
La société Air Liquide Global E&C Solutions fait valoir qu'elle a régulièrement mis un terme au contrat, comme le permettait la période d'essai, et qu'aucun élément n'est versé pour démontrer un quelconque abus de sa part, alors qu'elle a agi sans précipitation, légèreté blâmable ni arrière-pensée, en s'appuyant sur des motifs liés aux capacités professionnelles du salarié.
Par courrier du 20 novembre 2020, la société Air Liquide Global E&C Solutions a confirmé à Monsieur [U] 'la rupture de la période d'essai prévue dans votre contrat de travail daté du 8 juillet 2020, par lequel nous vous avons embauché en contrat à durée indéterminée à compter du 22 juillet 2020. Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, nous devons respecter un délai de prévenance d'un mois.
Par conséquent, nous vous informons que votre contrat de travail prendra fin à l'expiration de la période d'essai. Celle-ci expirait initialement le 21 novembre mais est prolongée jusqu'au 24 novembre inclus compte tenu des jours de congés de RTT pris (3 jours, le 18 septembre et du 8 octobre jusqu'au 9 octobre 2020 inclus) et qui ont pour effet de prolonger d'autant la durée de la période d'essai. Votre contrat de travail sera en conséquence rompu le 24 novembre 2020 au soir.
Nous vous informons que nous vous dispensons d'activité à compter du vendredi 20 novembre soir, sans perte de rémunération, mais avec l'obligation de restituer à l'entreprise tous les matériels et documents de la société [...]'.
Selon les dispositions de l'article L.1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
L'employeur a la libre faculté, sauf abus, de mettre fin aux relations contractuelles en cours de période d'essai, sans avoir à justifier d'un motif.
Le juge ne peut substituer son appréciation à celle de l'employeur quant aux qualités professionnelles du salarié, mais peut exercer un contrôle sur ce type de rupture en appliquant la théorie de l'abus de droit et en sanctionnant les comportements déloyaux.
L'interruption de la période d'essai est abusive si elle est sans rapport avec les qualités professionnelles du salarié.
En l'espèce, au soutien d'une rupture pour un motif économique, le salarié verse aux débats
-un courriel du 14 novembre 2020 de sa hiérarchie lui demandant d'indiquer 'ce que serait le risque encouru pour ALD jusqu'à cette date. Merci d'indiquer (le risque) en euros si tout (le projet) est annulé',
-un mail de la directrice des projets en développement en date du 16 novembre 2020 indiquant 'nous devons tous rester impliqués dans le projet BASF et maintenir les efforts en place car «l'histoire» n'est pas terminée' et reprenant les différentes actions confiées à Monsieur [U] dans ce cadre,
- un message interne du 11 septembre 2020 faisant état d'un doublement du coût de la construction 'c'est énorme donc je voulais voir avec toi comment on avance/on communique. Si on temporise sur l'EWA etc'.
Si ces éléments démontrent des retards ou obstacles dans le déroulement du projet BASF sur lequel Monsieur [U] était affecté, ils ne constituent pas la preuve d'un motif économique déterminant la décision de rupture de la période d'essai, et ce d'autant qu'il est justifié d'une réunion de travail de l'appelant avec le directeur grands projets, Monsieur [W], le 23 septembre 2020 au cours de laquelle différents axes d'amélioration de son travail ont été suggérés, comme les courriels des 22 et 24 septembre 2020 de ce dernier à la direction le relèvent, ainsi que d'un échange le 10 novembre 2020 avec Monsieur [V] sur le manque de rigueur, de clarté dans la communication, de pro-activité, d'autonomie dans la définition des solutions de l'appelant (cf l'attestation du directeur des ressources humaines de l'entreprise).
La société Air Liquide Global E&C Solutions verse également aux débats plusieurs attestations de salariés de l'entreprise - présentant suffisamment de garantie, nonobstant le non-respect de la forme manuscrite requise par l'article 202 du code de procédure civile, pour être prises en considération - faisant état des points positifs du profil de leur nouveau collègue, mais également de ses points faibles ne permettant pas 'de lui trouver une place dans nos équipes' et confirmant le maintien du projet BASF ainsi que le remplacement de l'appelant, comme le montrent l'organigramme et les contrats à durée indéterminée d'ingénieurs pour les fonctions de CI Project Director versés aux débats.
Enfin, comme le souligne une coupure de presse du 5 février 2021 (document produit par le salarié), le contrat d'approvisionnement de long terme avec BASF a été effectivement signé par la société Air Liquide.
La démonstration d'une rupture abusive de la période d'essai n'étant pas faite, il convient donc de rejeter la demande d'indemnisation présentée par Monsieur [U] à ce titre.
Le jugement de première instance doit par conséquent être confirmé de ce chef.
Sur la requalification de la rupture de la période d'essai :
Monsieur [U] considère que son employeur a rompu la période d'essai au-delà du terme, puisque celle-ci d'une durée de quatre mois, débutée officiellement le 22 juillet 2020, a été rompue le 24 novembre suivant alors qu'elle prenait fin le 22 novembre. Ayant travaillé plus de jours qu'il n'aurait dû, à savoir sept jours entiers a minima, et ayant ainsi avancé le terme de la période d'essai au 15 novembre 2020, il estime s'être trouvé lié à la société Air Liquide par un nouveau contrat de travail qui a été rompu sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite donc la condamnation de son ex-employeur à lui verser une indemnité de préavis d'un mois ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 37'000 € ou à titre subsidiaire, par application du barème de l'article L. 1235-3 du code du travail, à hauteur de 9 209,69 €.
La société Air Liquide Global E&C Solutions considère cette demande infondée, la relation de travail ne s'étant pas poursuivie après le terme de la période d'essai puisque la rupture a été notifiée le 20 novembre 2020, date à laquelle le salarié a définitivement cessé de travailler. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande.
Ayant pour but de permettre aux parties de tester leurs relations contractuelles, la période d'essai consiste nécessairement en une période de travail effectif et d'exécution normale du contrat de travail. Entraînent donc sa suspension les absences du salarié pour maladie, accident du travail, congés payés ou encore pour prise de RTT.
Il est constant que c'est à la date d'envoi de la lettre de rupture, et non à la date de sa réception, que s'exprime la volonté de l'employeur.
En l'espèce, prenant effet au 22 juillet 2020, le contrat de travail stipulait une période d'essai de quatre mois, non renouvelable, s'entendant 'd'une période de travail effectif : la durée des suspensions, quel qu'en soit le motif, entraînera une prolongation de la période d'essai stipulée d'une durée équivalente à celle de la suspension'.
Il n'est pas contesté que trois jours de RTT ont été décomptés à Monsieur [U] pendant la durée de la relation contractuelle.
Ces trois jours - ayant suspendu la période d'essai- portent son terme au 24 novembre 2020, date à laquelle sa fin était déjà effective. Les initiatives ou prestations de travail du salarié pendant certains jours normalement non ouvrés sont indifférentes sur la computation de la fin de la période d'essai.
Monsieur [U] ne saurait donc se prévaloir d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et sa demande d'indemnisation à ce titre doit être rejetée, par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur la rupture brutale et vexatoire :
Monsieur [U] invoque le caractère brutal et vexatoire de la rupture pour solliciter la somme de 5 000 € de dommages-intérêts à ce titre. Il fait état de la soudaineté de la décision prise, de l'impossibilité pour lui d'exécuter le délai de prévenance, de la dispense immédiate d'activité et de la nécessaire remise de ses effets professionnels le 24 novembre 2020. Il rappelle n'avoir pu dire au revoir à ses collègues, ni s'expliquer avec son employeur sur la rupture du contrat, d'autant qu'il était en télétravail le 20 novembre 2020.
La société Air Liquide Global E&C Solutions soutient que le droit d'exécuter le délai de prévenance n'existe pas, qu'elle pouvait rompre la relation de travail au plus tard au terme de la période d'essai et que l'annonce qui a été faite à Monsieur [U] de la rupture a été immédiatement consécutive à un entretien avec sa hiérarchie. Elle sollicite la confirmation du jugement entrepris et le rejet de la demande qu'elle estime non fondée tant en son principe qu'en son quantum manifestement excessif.
Le délai de prévenance devant être respecté pour rompre la période d'essai dépend de la durée de présence du salarié dans l'entreprise.
L'article L.1221-25 du code du travail dispose que: 'lorsqu'il est mis fin, par l'employeur, au contrat en cours ou au terme de la période d'essai définie aux articles L. 1221-19 à L. 1221-24 ou à l'article L. 1242-10 pour les contrats stipulant une période d'essai d'au moins une semaine, le salarié est prévenu dans un délai qui ne peut être inférieur à :
1° Vingt-quatre heures en deçà de huit jours de présence ;
2° Quarante-huit heures entre huit jours et un mois de présence ;
3° Deux semaines après un mois de présence ;
4° Un mois après trois mois de présence.
La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.
Lorsque le délai de prévenance n'a pas été respecté, son inexécution ouvre droit pour le salarié, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice. Cette indemnité est égale au montant des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du délai de prévenance, indemnité compensatrice de congés payés comprise.'
En l'espèce, l'annonce faite et confirmée par écrit le 20 novembre 2020 de la rupture de la période d'essai doit être qualifiée de brutale, dans la mesure où elle est intervenue (du fait de la suspension de ladite période) quelque jours seulement avant son terme, sans respect du délai de prévenance et sans laisser à l'intéressé, dispensé d'exécution du contrat de travail jusqu'au 24 novembre suivant, de temps pour organiser son départ.
Eu égard au montant du salaire moyen mensuel brut de Monsieur [U] - et alors qu'aucune faute grave n' a été reprochée à l'intéressé-, il convient d'accueillir la demande d'indemnisation à hauteur du montant réclamé.
Sur les intérêts :
Conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil et R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, courent sur les créances indemnitaires à compter de la décision qui les consacre.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.
L'équité commande d'infirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles sollicités par le salarié, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile également en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme globale de 3 200 € à Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives à la rupture brutale du contrat de travail, aux frais irrépétibles et aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
CONSTATE le caractère brutal de la rupture de la période d'essai par la société Air Liquide Global E&C Solutions,
CONDAMNE la société Air Liquide Global E&C Solutions à payer à Monsieur [X] [U] les sommes de :
- 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture brutale de la période d'essai,
- 3 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil, sont dus à compter du présent arrêt,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société Air Liquide Global E&C Solutions aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE