Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que le moyen qui n'indique, en sa première branche, ni en quoi, ni pour quelle convention l'arrêt encourt le reproche allégué, ne satisfait pas aux exigences de l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, et doit être déclaré d'office irrecevable ;
Attendu que la cour d'appel, qui n'a pas énoncé que la conclusion d'un nouveau bail dérogatoire valait à elle seule renonciation au bénéfice du statut des baux commerciaux, a légalement justifié sa décision en retenant, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants relatifs à la convention d'occupation précaire, que par l'acte du 5 février 1998, intervenu postérieurement à l'expiration du précédent bail, M. X..., bien que bénéficiant des dispositions protectrices du décret du 30 septembre 1953, avait reconnu renoncer expressément à la propriété commerciale ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société l'Immobilière groupe casino la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille six.
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