Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 29 MARS 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/17855 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSEK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Octobre 2021 -Président du TJ de PARIS - RG n° 21/56689
APPELANTE
Commune VILLE DE [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
PARIS
Représentée et assistée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, toque : R079
INTIMEE
Syndic. de copro. SDC [Adresse 2], prise en la personne de son syndic Sté [V] [U], domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
PARIS
Représentée et assistée par Me Eric BENJAMIN de la SCP BOULAN KOERFER PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, toque : P378
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Patricia LEFEVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président
Patricia LEFEVRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Au cours de l'année 2008, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) a procédé au remplacement de sa chaufferie au fuel par une sous-station de chauffage urbain. Dans le cadre de ces travaux, la Compagnie parisienne de chauffage urbain (ci après la CPCU), à laquelle la ville de [Localité 3] a concédé la distribution de chaleur par vapeur d'eau chaude, a installé une bouche d'évacuation de la vapeur sur la voie publique, à l'angle du [Adresse 2].
Se plaignant de différents désagréments liés à l'installation de cette bouche (encombrement du trottoir et de la rue, infiltrations d'eau, nuisances sonores notamment) le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] a, par acte du 15 juillet 2021, fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la ville de Paris et la CPCU afin d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance contradictoire du 29 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, a ordonné, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, une mesure d'expertise et désigné en qualité d'expert, M. [H] [K] [Y] avec principalement la mission de se rendre sur les lieux des désordres, de les examiner ainsi que malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation (nuisances sonores et infiltrations) et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile, de les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition ; en rechercher la ou les causes, de fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties et après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces mesures. Le juge a également dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamné le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] aux dépens et rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 21 novembre 2021, la Ville de [Localité 3] a relevé appel de cette décision intimant le syndicat des copropriétaires et la CPCU.
L'appel a été déclaré caduc par une ordonnance du 14 avril 2022,
Par requête du 29 avril 2022, la ville de [Localité 3] a déféré cette ordonnance à la cour qui par un arrêt du 30 juin 2022, la cour a déclaré recevable et fondée la requête en déféré, a constaté, en conséquence, la caducité partielle de la déclaration d'appel formée par la ville de Paris le 21 novembre 2021 à l'égard de la société CPCU et dit que l'instance d'appel se poursuivra à l'égard du syndicat des copropriétaires.
L'affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 février 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, la Ville de [Localité 3] demande à la cour, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a ordonné une expertise à son égard et de juger irrecevable et rejeter la demande d'expertise du syndicat des copropriétaires, de le renvoyer à mieux se pourvoir et de le condamner au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 14 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires soutient la confirmation de l'ordonnance entreprise et y ajoutant, dire que l'expert déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Paris (contrôle des expertises) dans un délai de six mois à compter de l'arrêt à intervenir, de condamner la ville de [Localité 3] au paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux dépens d'appel, et de la débouter de ses demandes.
SUR CE,
La ville de [Localité 3] relève l'absence de motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, dans la mesure où l'objet d'un éventuel litige pouvant l'opposer au syndicat des copropriétaires n'est pas nettement précisé ni son fondement. Elle estime que le seul fait que la bouche d'aération soit installée sur la voirie ne suffit à caractériser un tel motif. Elle évoque la prescription d'une éventuelle action eu égard aux faits dénoncés s'agissant notamment des nuisances consécutives à la présence de déchets et à l'installation de personne sans domicile fixe sur la bouche d'aération et relève que le contrat de concession n'est pas apporté au débat et que sa responsabilité ne peut pas être recherchée, y compris à titre subsidiaire, en l'absence d'un ouvrage concédé.
Le syndicat des copropriétaires objecte que la mesure d'expertise est destinée à rechercher les causes des troubles et nuisances liées à l'installation d'une bouche d'évacuation des vapeurs. Il affirme que l'invocation de prescription est inopérante dans la mesure où l'application de l'article 145 du code de procédure civile subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel. L'installation de la bouche d'évacuation sur la voirie, justifie la mise en cause de la ville de [Localité 3], propriétaire de cette voirie, indépendamment de toute question de responsabilité dès lors que les investigations qui seront menées par l'expert pourront, le cas échéant, avoir un impact sur la voirie publique et il fait valoir, que liée à la CPCU par un contrat de concession, la ville pourrait voir sa responsabilité engagée vis-à-vis des concluants du fait de manquements commis par son concessionnaire (notamment en cas d'insolvabilité de ce dernier), citant une décision de la juridiction administrative en ce sens.
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
L'application de ces dispositions suppose que soit constaté qu'il existe un procès en germe possible et non manifestement voué à l'échec au regard des moyens soulevés, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé, sans qu'il revienne au juge du référé de se prononcer sur le fond.
Il s'ensuit que le syndicat des copropriétaires ne peut pas justifier la participation de la Ville de [Localité 3] aux opérations d'expertise par des nécessités pratiques telles que l'impact qu'elles pourraient avoir sur la voirie publique.
Dans la mesure où la finalité de l'expertise est, ainsi qu'il ressort de la décision entreprise, la recherche des causes et solutions propres à remédier aux nuisances sonores dénoncées par le syndicat des copropriétaires (tremblements et détonations ressenties par les occupants de l'immeuble) et à l'inondation de la chaufferie de l'immeuble par des venues d'eau provenant de la bouche d'évacuation en cas d'orage violent, il appartient au syndicat des copropriétaires de caractériser un litige potentiel avec la Ville de [Localité 3] au titre de ces désordres.
Les autres nuisances dont fait état le syndicat des copropriétaires liées à la présence de personnes sans domicile fixe et au manque de réactivité de la municipalité n'entrent pas dans le périmètre de l'expertise technique ordonnée.
Est tout aussi inopérante, l'invocation d'une possible mise en cause, à titre subsidiaire, de l'autorité concédante en cas d'insolvabilité du concessionnaire. En effet, la décision citée par le syndicat des copropriétaires (CE 06/03/1987, 40631) pour étayer cette voie de droit se rapporte à la responsabilité du concessionnaire à l'égard des tiers au titre de l'ouvrage concédé et aucune démonstration n'est faite par le syndicat des copropriétaires qu'il pourrait avec quelque chance de succès soutenir que la bouche litigieuse serait la propriété de la ville, à ce titre, concédée à la CPCU, étant relevé qu'il ne produit pas le contrat de concession ni la convention conclue avec la CPCU.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la Ville de [Localité 3] et la décision entreprise sera infirmée en ce qu'elle concerne cette partie.
Enfin, la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir compléter la décision rendue en première instance afin de fixer le délai de dépôt du rapport d'expertise ne peut pas prospérer en l'absence de la seule partie (la CPCU) concernée par cette mesure.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens d'appel et à payer une indemnité au titre des frais exposés par la Ville de [Localité 3] pour assurer sa défense devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
Dans la limite de l'appel dont elle est saisie,
Infirme l'ordonnance rendue le 29 octobre 2021 en ce qu'elle concerne la Ville de [Localité 3] ;
Statuant à nouveau,
Dit qu'il n'y a lieu à référé à l'encontre de la Ville de [Localité 3] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2]) à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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